‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 45 sur 79 · SQ · texte numérisé non relu

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Le courage el la valeur de nos 'soldats ont fait|i'objet de Tadmiratioa du monde entier.

Je coQlii^ue à faire appel au concours et au patriotisme de vous iODS pour sauvegarder noy à^ij» saçr^-

La formation de la Garde Civifpie qm chaque jour se . perfectionne et se éomplètê et l'empressetnent avec lequel Nos sujets 1 non-musulmans s'offrent à prendre part à ce s^rviofi patriotique^ sont des sojets de véritable satisfaction pour Noire gouvernemem.

La Constitution, tout en confirmant et en corroborant les droits et immunités dont jouissaient nos sujets non-musulmaas leur a accordé l'égalité des droits qui a pour conséquence l'égalité des devoirs ; il était donc naturel qu'il fussent appelés au service militaire qui est le premier des devoirs et le fondement même de r^ité. Aosa, la preuve qu'ils donnent delà conscience qu'ils ont de leurs devoirs a été dûment appriéciée. et il a été décidé d'ouvrir à la population non musulmane les rangs, dai autres clesfes. de nos armée».

Le salut de TS^ipire est tout entier dan? la mise à exécatioB complète et sincère de la ConMitotion.

Le fliifi grand de Nos vœux a toujours été de voir toutes les classes dç Nos suji^ts jouir des bienfaits d'nne complète égalité ; notre pays profiter des progrès de la civilisation moderne ; la réforme introduite: dans nos finances; l'accomplissement de tous nos i9Qg||geJiients ; la |'épartition> suivant les principes de. l'économie politique, des impôts et des redevances, de la perception des revenus de manière à ne pas léser les. intérêts de la populatîQn ; la révision de notre système judiciaire conformément anx besoins de l'époque^ afin d'assurer la donne distribution de la justice par nos tribunaux ; la réforme des vacoufs pour faciliter la propriété immobilière ; la formation des communes et ladeteirmiaeition.de leurs attributions comme base fondamentale de l'édifice administratif ; enfin, la réorganisation de la gendarmerie.

Malheureusement, la guerre a forcément ajourné raccomplissèment; de ces vœux. Bien plus» les calamités de la guerre ont dép«Bs6 Joatea les limites.

Une nombreuse population non combattante et inoffen^ive; des femmes, des enfants dont la vie et Thonneur auraient dûêtrç re^

speclés, ^seloa les usages dt la guerre, ^ont subi des traitemenib cruels et qui révoltent l'humanité.

J'aime à espérer qae dans l'avenir rien n'empêchera la vérité de se faire jour à cet égard.

L'année dernière le projet de loi municipale, tant pour la Capitale que pour les provinces, a été soumis à la Chambre et adopté ; les règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des députés ont été sanctionnés et mis à exécution.

Des projets de loi importants élaborés par le Conseil d'Etat seront également soumis cette année à vos délibérations : tels que les projets relatifs à la procédure civile aux élections générales, aux attributions des ministres et du / Conseil des ministres, à la Haute Cour de Justice, et à la Cour des Comptes. Vous aurez à délibérer mûrement sur ces projets, et à résoudre certaines questions relatives aux lois des Vilayets, de la Presse, de Timpôt et de Tétatde siège^ qui ont été discutées dans la première session.

J'appelle votre attention toute particulière sur la loi du budget de l'exercice -prochain. Nous croyons avoir donné une preuve manifeste de Notre ferme intention de persister dans la voie du progrès, en portant Notre attention sur les réformes intérieures dans le temps même où le Gouvernement se trouve engagé dans une grande guerre.

Messieurs les Députés.

C'est au moyen d'une complète liberté de discussion qu'on peut arriver à la vérité dans les questions législatives et politiques et sauvegarder ainsi l'intérêt public. La Constitution vous en fait un devoir et Je ne crois pas avoir à vous donner d'autre ordre ou d'autre encouragement à cet égard.

Nos relations avec les puissances amies sont des plus cordiales.

Que le Très-Haut bénisse nos efforts communs.

«TWfV. '

INSTRUCTIONS concernant le mode d'élection provisoire et pour un an des membres qnt doivent composer l'AssemMée nationale de TiBmpire Ottoman ['].

U 40 Cimal 4293—46/28 Octobre 487€.

£q vertu d'un iradé impérial qui confirme la décision du Grand Conseil, la constitution d'un Parlement qui siégera dans la capitale et dont la loi organique et le règlement intérieur sont déjà en voie d'élaboration, a été décrétée.

Les dispositions suivantes ont été arrêtées pour être appliquées pendant la première année et à titre provisoire.

Art. 4 ^^ Le Parlement comprendra deux corps distincts> dont l'un sera composé des députés légalement issus du suffrage populaire^ et qui auront pour attiributions de délibérer sur les projets de loi dont l'esprit sera en harmonie avec les dispositions du Chéri et qui répondront aux besoins légitimes du pays. , Ils auront en outre à discuter et à voter le budget des recettes et des dépenses de l'Empire.

Ce grand corps de l'Etat s'appellera Chambre' des Députés e sera composé pour la première année de cent trente membres au moins. La seconde Assemblée sera composée des membres nommés par l'Etat, et aura pour attributions de délibérer sur les lois votées par la Chambre des Députés, de les confirmer d'après les dispositions des règlements organiques qui seront promulguées à cet effet, on de les renvoyer à la Chambre des Députés pour être modifiées ou amendées.

Ce corps délibéi'atif sera nommé Sénat ou Chambre des Seigneurs.

Art. 2. L'élection des membres de la Chambre des députés se fera par les sujets de toutes les classes de l'Empire et d'après une loi électorale, qui sera ultérieurement promulguée. Toutefois, vu la nécessité de procéder sans retard à la création et au fonctionnement de cette assemblée, les élections provinciales Seront faites

(V A.rçhm$ dç la S. Porte,

ex(*>dptionaeIIemeQt cette année par les conseils administratifs des chefs-lieux de Viiayets, de Sandjaks et de Cazas qui, étant déjà issns du saiïrage populaire, donneront an choix fait par eux des députés qu'ils enverront au Parlement de l'Empire, la même valeur que celle que comporte le suffrage direct de la nation.

Art. 3. Les conditions exigibles pour être élu députés sont, d'après les prescriptions du Hatt Impérial, les suivantes:

De jouir, en premier lieu^ de la confiance et de l'estime publiques; de posséder les principes de la langue officielle de l'Empire; d'être âgé au moins de S5 ans; de jouir de tous les droits civils et politiques et d'être plus ou moins contribuable envers l'Etat comme propriétaire.

Tout sujet de l'Empire, se trouvant dans ces conditions, a les qualités requises pour être élu député.

Tout fonctionnaire rétribué du gouvernement, qui sera élu et qui aura accepté son mandat, devra donner sa démission du poste qu'il occupe dans la hiérarchie.

Les Députés d'un vilayet ne pourront pas être considérés comme les représentants exclusifs de ce même vilayet, ni d'une fraction quelconque de la nation, mais bien comme les représentants de la nation entière.

Art. 4. Des listes seront dressées déterminant le nombre des Députés que chaque vilayet sera appelé à élire pour la présente année.

Les membres électifs des conseils administratifs de tous les Cazas, ainsi que des chefs-lieux des sandjaks, compris dans un vilayet, peuvent individuellement prendre part à l'élection des Dépntés. Cette élection sera faite de la manière suivante: Avant de procéder à l'élection des députés dans chaque vilayet, le gouverneur générai enverra à tous les Mutessarifs et Caïmacams de sa juridiction des instructions identiques au modèle ci- annexé, dans lesquelles il désignera le nombre des députés musulmans et non-musulmans qui doivent être élus^ et il indiquera dans ses dé-* tails le mode de l'élection qui devra être suivi.

Conformément à ces instructions, les membres des conseils d'administration inscriront chacun sur un bulletin un nombre déterminé de candidats musulmans et non-musulmans, choisis parmi les habitants da vilayet et possédant les qualités spécifiées h Tartiole 3

— sosies membres des Conseils d'administration^ après avoir préparé ces butietins indépendamment de tonte intervention des autorités gouvernementales, et les avoir signés ou revêtus de leur cachet, les remettront sous enveloppe cachetée au caïmacam.

Les bulletins remis séparément par les membres des Conseil de Cazas au Caïmacam et par ceux des conseils de sandjaks au Mutessarif, seront expédiés au Vali sans être décachetés.

Lorsque tous les Cazas et Sandjaks auront ainsi expédié lenrs bulletins au chef-lieu du vilayet^ les membres du conseil d'administration de ce chef-lieu donneront aussi leurs votes électifs d'après le mode ci-dessus établi. Un comité de scrutateurs qui pourri^ compter jusqu'à quinze membres, sera formé sous la présidence du Yali et composé des notabilités du vilayet, des Ulémas et des chefs spirituels des différentes communautés. Les bulletins d'élection seront décachetés et dépouillés en présence de ce comité. Les personnes qui auront réuni la majorité des votes seront élues suivant le nombre des Députés fixé pour le vilayet et respective- • ment pour chaque catégorie de ses habitants. Mais, dans le cas où il y aurait parité des voix^ il sera procédé au scrutin de ballotage. Les personnes élues seront aussitôt informées du résultat du scrutin.

Les bulletins d'élection accompagnés de tableaux spécialement drçssés, seront expédiés par les Yalis à la Sublime Porte et seront, pour la première année seulement, vérifiés par le Conseil d*£tat.

Art. 5. L'ouverture de la session de la Chambre des députés est fixée au 4^^ décembre de chaque année ; mais pour cette fois elle aura lieu au 1®' mars, et la session durera au moins trois mois.

Les députés élus se rendront à (>)nstantinople, munis chacun d'une lettre du gouverneur général et d'un rapport du comité des scrutateurs constatant le nombre de suffrages qu'ils auront obtenu et le chiffre de la majorité qui aura déterminé leur élection.

Art. 6. La ville de Constantinople et la banlieue seront divisées en vingt circonscriptions électorales.

Chaque circonscription sera appelée à choisir deux déléguésélecteurs. Il sera formé dans chaque circonscription une commission qui invitera individuellement tous les habitants^ sujets ottomaniB, contribuables comme propriétaires et au dessus de vingt-

«inq ani, a procéder au choix do doux délégués qui soront chtr* gés de rélection des Dépotés.

Ces habitants réonis feront inscrire sar le registre de la commission les noms de leur choix pour les délégués électears.

Les deux personnes qui réuniraient à la suite de cette formalité la majorité des suffrages, seront déclarées comme ayant été nommées délégués-électeurs.

Les délégués ainsi élus des vingt circonscriptions électorales, se réuniront dans le local désigné ultérieurement par le gouvemement et conformément au mode d'élection saivi par les conseils administratifs des vilayets, ils inscriront sur un bulletin les noms des candidats choisis parmi les habitants de Constantinople et remplissant les conditions requises par Tart. 3.

Les bulletins, signés ou revêtus du cachet des délégués-électeurs, seront expédiés sons enveloppe cachetée et par le canal du Préfet de la ville, au conseil d'Etat qui en fera la vérification dans la forme adoptée et suivie dans les chefs-lieux des Vilayets.

Les candidats dont les noms auront obtenu la majorité des suffrages feront proclamés Députés, et il leur sera délivré un mandat spécial.

Art. 7. Les Députés recevront une indemnité de trois mille piastres à dater du jour de leur arrivée à Constantinople. Leur frais de voyage pour se rendre dans la capitale et pour s'en retourne^ chez eux seront payés par les caisses provinciales en conformité du règlement concernant les frais de déplacement de fonctionnaires qui reçoivent un traitement équivalant à celui des Députés. Ces frais seront évalués d'après la distance. Lorsqae les deux tiers des Dcputés seront réunis à Constantinople, la session pourra être ouverte par Iradé Impérial, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'arrivée des absents.

BËOLEIKENT INTÉBIBnB DU SÉNAT ['],

Le i2 Ramazan é294S Septembre 4293.

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