‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 46 sur 79 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

Des fojficiions rfn Président et du Vice-Président

Art. i •'. Le Sénat a an président, un vice-président et deux secrétaires.

Art, s. Le président et le vice-président djji Sénat sont nornmés directement par S. M. le Sultan; lis seront choisis parmi les sénateurs.

Ils restent en fonctions pendant une année; Tannée expirée, ils spnt renouvelés.

Les président et vice-présidents qui ont rempli leurs fonctions

pendant une année sont rééligibles; les président et vice-présidents 'sortants conservent lear qualité de sénateurs.

Art. 3. Le vice-président a pour mission de siéger au lieu et place du président en cas d'absence de ce dernier. ^ Art. 4. Dans la première séance de chaque session annuelle, le Sénat choisira deux des plus jeunes de ^es membres pour remplir provisoirement les fonctions de secrétaires jusqu'à Télection des secrétaires définitifs, conformément aux dispositions de V art. 5 ci-après.

Art. 5. Les secrétaires dont les fonctions sont définies à l'art. 52, sont élus au vote secret pour une année et sont pris parmi les membres du Sénat. Si la majorité absolue ne venait pas à être obtenue par un premier vote, on aura recours à un second vote secret. La majorité absolue ne se produisant pas encore^ on élira par un nouveau vote secret^ mais à la majorité simple, un des deux candidats qui auront obtenu le plus de voix au second vote.

Si dans un des trois votes^ deux candidats réunissaient le même nombre de voix, le tirage au sort décidera entre eux.

Les urnes où sont déposés les bulletins d(^ vote seront ouvertes

(V Archivas de la Sublime Porte.

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devant le Séûât rassômblé qnU par la voie du tirage au sort, nommera ceax de ses membres qui seront chargés da dépouillement des votes dont le résultat est annoncé par le président. Les secrétaires définitivement élus entreront immédiatement en fonctions. Art. 6. Immédiatement après Télection des secrétaires annuels^ le Sénat procédera également, dans la première séance de ta session, à Télection de deux commissions dans les formes spécifiées à l'article 8.

TITRE n.

Art. 7. L'examen des pétitions et de tous documents envoyés au Sénat est, sur Tavis de la majorité de ce corps^ renvoyé à une commission. Les bureaux sont composés de cinq membres^ mais, ^ selon les degrés d'importance des affaires et par décision du Sénat, ils peuvent être portés à sept et neuf membres. L'élection des membres des commissions a lieu avec les mêmes formalités que celles usitées pour Télection des secrétaires et spécifiés à Fart. 5.

Art. 8. Outre les commissions è constituer en vertu des dispositions de Tart. 7, deux autres bureaux seront créés. Ils seron composés de cinq membres chacun, renouvelés chaque deux mois.

A une de ces commissions incombera Texamen des rapports présentés au Sénat par un ou plusieursde ses membres; à la seconde, Texamen des pétitions adressées à ce corps de FEtat.

Art. 9. Subséquemment à l'élection des membres des bureaux, il sera procédé à celle du président de chaque bureau. Après les délibérations, les bureaux éliront également les rapporteurs chargés de la rédaction des procès- verbaux, comme aussi le sénateur, qui, selon Turgence, aura à fournir les explications et les éclaircissements voulus au Sénat lors de la discussion. Des élections seront faites conformément aux prescriptions de Tart* 5.

Le président du Sénat a la faculté de présider en personne tel bureau qu'il lui conviendra.

Le nombre et les nom^ des membres présents li chaque réunion des commissions seront consignés au procès-verbal de la séance.

Chaque membre du Sénat inscrira son nom sur un registrespécial toutes les fois qu'il se présentera aux séances de l'assemblée.

A AT. 10. Les rapports des bureaux sont remis an Président, en

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séance. le Sénat poarra en denuicUr la Ie«tare publique. En tons C2^ des exemplaires imprimés seront distribués è tous les membres. En dehors des questions d'urgence, cette distribution devra se faire au moins un jour avant l'ouverture de la discussion.

Art. 14. Le sénateur déjà membre de deux commissions ne peut siéger dans une troisième à moins que l'un de ces deui bu; rcaux n'ai conclu et donné son rapport.

TITRE m.

De la présentation des projets de loi; des modifications

et des amendements des lois.

Art. 42. Tout projet de loi soumis au Sénat par la Chambre des députés sera, sur la demande du Sénat, lu d'abord en séance.

Le président fera imprimer le projet de loi, en l'accompagnant d'un rapport sur les raisons et Jes causes qai l'ont nécessité. Un exemplaire sera remis à chaque membre. Le Président, conformément aux dispositions de l'art. 7, est chargé de la remise officielle des documents au bureau qui est désigné pour Texamen de loi ou de modification.

Art. 43. Tout projet de création ou de modification d'une des lois existantes, rédigé par un ou plusieurs membres du Sénat et devant être soumis au gouvernement, sera remis au Président accompagné d'un rapport sur les rai sons motivées. Après lecture de ce rapport devant le Sénat ei séance^ l'urgence sera mise aux voix. L'urgence étant déclarée, l'examen sera confié à un des bureaux mentionnés à l'art. 8.

Tout rapport des bureaux sur un projet qui leur a été adressé est lu en séance générale du Sénat. Après discussion, le projet est soumis au vote et, s'il est accepté à la majorité des voix, il sera ravoyé pour l'exécution au grand-vézirdt,accompdgné d'un takrvr.

Art. 44. Tout projet de loi, toute motion pour amender ou modifier une loi existante, ainsi qu'il est spécifié à l'art. 43, qui serait rejeté à la majorité des voix, ne pourra pins êlre présenté à la discution pendant toute la durée de la session annuelle.

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