CHAPITRE XVI
DisposUions diverses.
Art. 103. Les membres qui représenteront la Chambre des
Députés dans une cérémonie oflicielle sont désignés par la voie du
' sort. Le nombre des membres qui composeront ces députations
est déterminé par la Chambre. Le président et denx secrétaires
font partie de ces députations.
Art. 404. Les députés dont les pouvoirs ont été vérifiés peut se démettre de ses fonctions.
La démission donnée par un député avant la vérification de ses , . pouvoirs n'empêche pas la Chambre de procéder à cette vériftcation.
Les démissions écrites des députés sont transmisés par le Président au grand Vézirat.
Art. i 05. Les articles de ce règlement relatifs à Telection du Président et à la vérification des pouvoirs des députés sont mis en vigueur à partir du 1^*^ Novembre 1293.
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