‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 68 sur 79 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Des rapports de la Chambre dns Députés aoec le Sénat,

Art. 101. Tout projet de loi soumis à la Chambre^ est, aussitôt après son acceptation définitive, transmis directement par le président de la Chambre au président du Sénat.

Art. 102. Si un projet de loi voté par la Chambre était retourné par le Sénat à la Chambre pour y être amendé, une Commission est nommée à cet effet.

Cette commission s'est réunie avec une Commission nommée par le Sénat. |

Un membre de la Chambre peut proposer de décider sur les termes de l'amendement demandé.

Quand la Chambre y donne sa décision, les pouvoirs à cet effet

sont donnéâ soit à la Commission qui a fait le rapport sar le pro« jet soit à one nouvelle Commission élue dans les bureaux.

Si les deux Commissions s'entendent sur les termes de Tamendement, la Commission nommée par la Chambre des Députés fait un rapport qu'elle soumet à cette Assemblée.

La Chambre des députés délibère sur la nouvelle rédaction.

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