TITRE P
Des disposUioiis organiques.
Art. i". Soas la dénomination de Garde Civique (Asakiri- Malkié), une nouvelle catégorie de troapes militaires est créée ea outre des forces militaires déjà existantes de Tempire et divisées ea nizams (réguliers), rédifs (réserve et Landwehr) et mustah" fiz (landsturm).
Art. 2. Le service est obligatoire dans la garde civique pour tous ceux qui, ayant accompli leur dix-septième année, n'ont pas encore figuré sur le rôle de la conscription, et pour ceux dont les noms ne sont pas sortis au sort.
Est facultatif le service dans la garde civique pour tous ceux qui ont dépassé 1 âge de 40 à 45 ans, limite extrême de Tàge fid pour le service militaire dans les classes de mustahfiz.
Art. 3. Doivent quitter les rangs de la garde civique, tous ceux qui, par le tirage au sort, font partie de Tarmée régulrère ou qui appartiennent aux classes de rédifs et de mustahfiz.
Art. 4. Sont exempts du service dans la garde civique: 1° Les Augustes Membres do la famille impériale; 2® Les ministres da cabinet ; 3° Les sénateurs et les députés dont le mandat n'est pas expiré.
Un règlement intérieur spécial déterminera les degrés d'exemption par les fonctionnaires civils et les ulémas.
Sont exempts de fait, tous ceux qu'un examen préalable aura fait réconnaître comme non aptes au service militaire, par suite d'infirmités ou de maladies physiques.
Art. 5. La garde civique a pour mission permanente de défendre la patrie en danger, de maintenir provisoirement Tordre et la tranquillité publique menacées, dans le cas d'absence ou d'insuflisanee de forces régulières et jusqu'à l'arrivée de celles-ci.
Par conséquent les gardes civiques doivent répondre à l'appel du gouvernement; en quelque temps qu'il se produise, se concentrer et accourir immédiatement sous les armes.
Pès que les motifs exlraordiuîiires qui uécessîieraieni la mobili-
sation aaraient cessé d'exister, la garde civique sera autorisée à se licencier.
Art. 6. Ainsi qu'il ressort de Tarticle précédent, la garde civique a pour unique mission de veiller à la sécurité intérieure ; toutefois, seront autorisés à faire partie des armées en campagne ceux de ses membres qui en émettraient le désir. Dans ce cas, ils devront produire un certificat des autorités locales constatant que le porteur de ce document n'appartient pas à la classe des rédifs ou à celle des nmstahfiz et qu'il n'est ni réfractaire ni déserteur.
Les gardes civiques demandant ù être envoyés à la guerre, devront absolument être en pouvoir de former un bataillon, et, s'il j avait lieu> voire même un régiment. £n cas contraire, ils seront incorporés dans les bataillons de nizams, de rédifs et de mustah'fiz, suivant les dispositions du mode relaté à l'article 8 ci*aprè8.
Art. 7. Le gouvernement peut mobiliser les corps de la garde civique quand et en telle quantité qu'il le jugera nécessaire.
Un Iradé impérial, sur la proposition du gouvernement, peut licencier la garde civique à tout moment, en tout ou en partie, selon les nécessités.