‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 72 sur 79 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

De Vonjanisation militaire de la Garde Civique.

Art. 8. Dans chaque vilayet, il est formé tme ou plusieurs divisions de la Garde Civique. La Capitale et sa banlieue seront considérées comme un vilayeU

Dans chaque division, la brigade est composée de trois et au maximum de cinq régiments ; le régiment de trois ou au plus de quatre bataillons et le bataillon de dix compagnies fortes chacune de soixante à cent hommes.

Art. 9. Les divisions sont commandées chacune par un férik (général de division); chaque brigade, par un mir-liva (général de brigade) qui prendront le titre de: généraux de division ou de brigade de la garde civique.

Les cadres des régiments et des bataillons de la garde civique sont ainsi composés:

Régiment : » 3 ou 4 commandants par régiment.

3 ou t adjudants,

1 porle-drapeau,

21 mctlécins,

2 chirurgiens?.

Bataillon : — 1 colonel.

1 lieutenant-colonel.

Compagnie:'^ i capitaino,

1 lieutenant, 1 sergent-major, i sergent-fourrier, 4 sergents, 8 caporaux.

Art. 10. Le commandement général de la garde civique est confié à un mucltir ou à un fcrik (général de division), qui aura le titre de: Commandant m clitf de la garde civique, 11 est assimilé aux mnchirs du corps d'armée et reste sous la dépendance du ministère do la guerre.

L'élection des olliciers et la collation des grades sont pratiquées conformément aux dispositions du règlement militaire.

Art. 11. Les cadres des olliciers supérieurs et subalternes sont choisis dans le sein de la garde civique même. Toutefois, jusqu'à ce que les gardes civiques puissent fournir des ofliciers aptes à en remplir les fonctions, comme aussi dans le cas où la nécessité s'en ferait rscnlir, les cadres seront remplis par des officiers de TarnivSe régulière.

Art. 12. Pendant le temps que la garde civique restera sous les drapeaux, la comptabilité sera confiée à un corps d'intendance dont les membres porteront le titre d'employés d'administration. Les ofliciers supérieurs et subalternes n'auront aucune ingérance dans les aiïaires de cette intendance.

Celte administration se composera d'un contrôleur-général, d'un chef-comptable, et du nombre reconnu nécessaire de comptables, plus d'un vcmedar (trésorier) et d'un préposé aux effets d'équipements.

Le contrôleur-général est attaché à la division, le chef comptable au régiment et les comptables aux bataillons; les trésoriers et les préposées aux effets d'équipement sont aussi attachés aux bataillons

TITRE ni.

DisposUiom géncrales.

Art. 13. Les gardes civiques sont parement et simplement assimilés aux autres citoyens pendant le temps qu'ils ne sont pas sous les drapaux. A partir du moment où, conformément à Tart. 5, ils sont appelés sous les armes, ils sont placés sous la jaridiclion militaire.

Art. 14. Duraal le temps où les miliciens sont sous les armes, ils sont astreints on tout point aux règles militaires de la discipline et de la soumission.

Les délits dont ils pourraient se rendre coupables durant ce temps sont jugés et punis d'après les prescriptions du code pénal miliiaire.

Art. 15. Les miliciens, au moment où ils seront appelés sous les armes, se feront faire nn uniforme conforme au modèle qui sera donné pjr le gouvernemcat.

Les miliciens s'exerceront pendant quarante jours de chaque année dans les chef-lieux des cazas^ des sandjaks et des vilaycts.

Eq cas de guerre, si le gouvernement le croit nécessaire, les miliciens seront tenus de se rendre aux heures et aux lieux fixés par le gouverneraenl pour les exercises.

Ceux qui, sans égard pour l'appel du gouvernement, ne se présenteraient pas aux lieux des exercices et ne pourraient pas juslilier leur absence, seront incorporés dans les bataillons de Tarraéo active comme de simples recrues, sans que leurs noms soient sortis au tirage au sort.

Art. 16. Pendant tout le temps où les miliciens se trouvent sous les armes, le gouvernement leur fournit des rations de vivres conformément à la règle observée pour l'armée active.

Art. 17. Les armes nécessaires à la milice nationale seron^ fournies par l'administralion spéciale de la milice, suivant les modèles qui seront approuvés et fixés par le gouvernement. Les armes achetées seront envoyées aux autorités locales. Le prix de ces armes sera payé parla population par voie de souscription ou sous forme d'un impôt extraordinaire.

Art. 18. Los armes etios munitions spéciales de la garde ci-

viqae serout toajoars déposées dans les depuis des redifs, dans les chefs-lioux des cazas^ des sandjaks et des vilayets.

Il est défendu de délivrer les armes aux gardes civiques, à moins d'un ordre odiciel émané du gouvernement local et cek dans un cas urgent et extraordinaire.

Dans le cas où des événements se seraient produits dans une localité justifiant Tappel sous les armes de la milice nationale et ne nécessitant pas toutefois Tarmement de toute la milice, les autorités civiles de la localité, de concert avec les officiers supérieurs de la milice, fixeront le chiffre des miliciens qui seront appelés.

Art. 20. Dans le cas où il n'y a pas nécessité d'appeler toute la milice sous les armes, la force qui sera armée sera prise dans la classe des miliciens les plus ugés.

Art. 31 . Lorsque surgira un événement nécessitant Tappel sons les armes de la garde civique, la délibération et Texécution des formalités relatives à Tappel et à la réunion des miliciens appartiennent à un conseil spécial, qui sera élu par les conseillers municipaux de la ville. A Constantinople, ces formalités seront accomplies par un conseil qui sera institué au Séraskérat.

Ces conseils en province sont présidés par un des officiers supérieurs de Tarmée. En cas d'absence d'officiers dans la localité, la présidence du conseil appartient au plus haut fonctionnaire de l'autorité civile ou au représentant que ce fonctionnaire choisira.

Article final.

Art. 22. Le drapeau, oFné ànToughra impérial et des insignes de l'Osmanié, que S. M. le Sultan s'est plu à donner à la Garde Civique, est le signe général du ralliement des miliciens.

Par conséquent, ce drapeau ne sortira que lorque la patrie sera en danger et qu'il y aura nécessité d'appeler sous les armes toute la Garde Civique.

Ce drapeau est gardé dans le Trésor Impérial. Il n'est pas permis d'en changer la forme.

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