‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 2 sur 158 · PREMIÈRE DIVISION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE DIVISION

P rincgf^es de la réorganisation politique et Droits publica

des svjets de V Empire.

(Garantie polit: qnc des droits personnels. — Egalité légale. — Liberté religiense.-- Responsabilité des agents du pouvoir. — Prohibition du commerce d^esclaves.)

Hattl-Skshérir, (t)

Ou loi du TanzimatàxxZ Novembre 1839.

(26 Saban 1256.)

Tout le monde sait que, dans les premiers temps de la

monarchie ottomane, les préceptes glorieux dn Coran et les

1 ois de rémpire étaient une règle toujours honorée. En con-

(1) Cet acte, qtd pose les bases du nouyeau droit public ottoman^ fut publié avec beaucoup de solennité le 3 novembre 1839 dans la vas te plaine de Gul-Hané attenante au jardin dn palais impérial de Top-Kapou,en préaence des membres du corps diplomatique, des patriarchë8,âa grand rabbin, des principaux fonctionnaires, des membres dn corps des ulémas, etc. S. Exe. Badiid pacha en fit la lecture à haute et intelligible voix du haut d'une tribune élevée à cet effet au centre de la plaine en présence du Sultan Abdul-Medjid, placé dans un pavillon où se trouvait lé prince de Jbinville et son état-major. Ce document, qui, à cette époque, reçut uue grande publicité, fut inséré au Moniteur du 27 novembre 1839 p. 2065. Dans plusieurs des recueils où il est reproduit, il est suivi du firman qui acr compa gnait son envoi à tous les pachas. Bans ce firman, le Bulian indique là solennité avec laquelle a eu lieu la publici^ibn de la nouvelle constitution, la sévérité que Foil déploiera contre quiconque la violer ait; il' fait connaître de plus à ses padias les formalités à remplir dans le jugement des affaires, et notamment en matière crimineUe^ lorsq ne la peine appliquée est la mort

séquence, l'empire croissait ea force et ea graudeur, et tous les sujets, sans exception, avaient acquis au plus haut degré Taisance et la prospérité. Depuis cent cinquante ans, une succession d'accidents et de causes diverses ont fait qu'on a cessé de se conformer au code sacré des lois, et aux règlements qui en découlent, et la force et la prospérité antérieu* res se sont changées en faiblesse et en appauvrissement: c'est qu'en effet un empire perd toute stabilité quand il cesse d'observer ses lois.

Ces considératioDS sont sans cesse présentes à notre esprit, et, depuis le jour de notre avènement au trône, la pensée du bien public, de l'amélioration de l'état des provinces et du soulagement des peuples n'a cessé de l'occuper uniquement. Or, si l'on considère ia position géographique des provinces ottomanes, la fertilité du sol, l'aptitude et l'intelligence des habitants, on demeurera convaincu qu'en s'appliquant à trouver les moyens eflâcaces, le résultat, qu'avec le secours de Dieu nous espérons atteindre, peut être obtenu dans l'espace de quelques années. Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très-Haut, appuyé sur l'intercession de notre Prophète, nous jugeons convenable de chercher par des institutions nouvelles à procurer aux provinces, qui composent l'empire ottoman, le bienfait d'une bonne administration.

Ces institutions doivent principalement porter sur trois points, qui sont: 1^ les garanties qu jassurent à nos sujets une parfaite sécurité quant à la vie, leur honneur et leur lortune; 2^ un mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts; 3^ un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service.

Et en effet, la vie et l'honneur ne sont-ils pas les biens les plus précieux qui existent ? Quel homme, quel que soit l'éloignement que son père lui inspire par la violence,pourra s'empêcher d'y avoir recours et de nuire par là au gouvernement et au pays, si sa vie et son honneur sont mis en danger? Si, au contraire, il jouit à cet égard d'une sécurité parfaite, il ne s'écartera pas des voies de la loyauté, et tous ses actes concourront au bien du gouvernement et de ses frères.

S'il y a absence de sécurité à l'égard de la fortune, tout le monde reste froid à la voix du prince et de la patrie; personne ne s'occupe du progrès de la fortune publique, absorbé que Ton est par ses propres mquiétudes. Si^ au contraire, le

eitojec possède avec confiance ses propriétés de tonte nata« re, alors^ plein d'ardenr ponr ses affaires, dont il cherche à élargir le cercle, afin d'étendre celui de ses jouissances^ il tent chaque jour redoubler en son cœur l'amour du prince et de la patrie, le dévouement à son pays. Ces sentiments deviennent en lui la source des actions les plus louables.

Quant à Tassiette régulière et fixe des impôts, il est très important dérégler cette matière; carTEtat, pour la défense de son territoire, forcé à des dépenses diverses, ne peut se procurer l'argent nécessaire pour ses armées et autres 8ervices,que par les contributions levées sur ses sujets. Quoique, grâce à Dieu., ceux de notre empire soient, depuis quelque temps, délivrés du fléau des monopoles, regardés mal & propos autre fois comme une source de revenu, un usage funeste subsiste encore, quoiqu'il ne puisse avoir que des confiéquences désastreuses; c'est celui des concessions vénales, connues sous le nom d'iliizam. Dans ce système, l'administration civile et financière d'une localité est livrée à l'arbitraire d'un seul homme, c'est-à-dire, quelquefois à la main de fer des passions les plus violentes et les plus cupides, car si ce fermier n'est pas bon, il n'aura d'autre soin que son propre avantage.

Il est donc nécessaire que désormais chaque membre de la société ottomane soit taxé pour une quotité d'impôt, déterminée en raison de sa fortune et de ses facultés, et que rien au delà ne puisse être exigé de lui. Il faut aussi que des lois spéciales fixent et limitent les dépenses de nos armées de terre et de mer.

Bien que, comme nous l'avons dit, la défense du pays soit une chose importante, et que ce soit un devoir pour tous les habitants de fournir des soldats à cette fin il est devenu nécessaire d'établir des lois pour régler les contingents que devra fournir chaque localité, selon les nécessités du moment, et pour réduire à quatre ou cinq ans le temps du service militaire. Car, c'est à la fois faire une chose injuste et porter un coup mortel à l'agriculture et à l'industrie, q?e de

S rendre, sans égard à la population respective des lieux, ans l'un plus, dans l'autre moins d'hommes qu'il n'en peuvent fournir; de môme que c'est réduire les soldats au désespoir et contribuer à la dépopulation du pays, que de lea retenir toute leur vie au service.

En résumé, sans les diverses lois dont on vient de voir

la nécessité, il n'y. a pour l'empire ni force, ni richesse, nî Ibonheur, ni tranquillité; il doit, au contraire, les attendre de l'existence de ces lois nouvelles.

C^est pourquoi désormais la cause de tout prévenu sera jugée publiquement, conformément à notre loi divine, ajprès enquête et examen, et tant qu'un jugement régulier ne sera point intervenu, personne ne pourra, secrètement ou pnbliquement, laire périr une autre personne par le poison ou par tout autre supplice.

Il ne sera permis & personne de porter atteinte & l'honneur de qui que ce soit.

Chacun possédera ses propriétés de toute nature, et en disposera avec là plus entière liberté sans que personne puisse y porter obstacle. Ainsi, par exemple, les héritiers innoce nts d'un criminel ne seront point privés de leurs droits légaux, et les biens du criminel ne seront point confisqués.

Ces concessions impériales s'étendanl à tous nos sujets, de quelque religion ou secte qu'ils puissent être, ils en joniront sans exception. Une sécurité parfaite est donc accordée par nous aux habitants de l'empire dans leur vie, leur honneur et leur fortune, ainsi que 1 exige le texte sacré de notre loi.

Quant aux autres points, comme ils doivent être réglés par le concours d'opinions écljairées, notre conseil de justice (augmenté de nouveaux membres, autant qu'il sera nécessaire) , auquel se réuniront, à certains jours que nous déterminerons, nos ministres et nos notables de l'empire, s'assemblera à l'effet d'établir des lois réglementaires sur ces points de la sécurité de la vie et de la fortune, et sur celui de l'assiette des impôts. Chacun, dans ces assemblées, exposera librement ses idées, et donnera son avis.

Les lois concernant la régularisation du service militaire seront débattues au conseil militaire, tenant séance an palais du séraskier.

Dès qu'une loi sera finie, pour être à jamais valable efc exécutoire, elle nous sera présentée: nous l'ornerons de notrer sanction, qne nous écrirons en tête, de notre main impé-^ Tiale.

Comme ces présentes institutions n'ont pour but que de faire refleurir la religion, le gouvernement, la nationet l'empire, nous nous engageons à ne rien faire qui y soit contraire» En gage de notre promesse, nous voulons, après les avoir

pr<-

déposées dans la salle qui renferme le manteau glorieux da Prophète^ en présence de tons les nlémas et des grands de l'empire, &ire serment par le nom de Dien^ et &ire jorer ensuite les ulémas et les grands de l'empire.

Après cela, celui d'entre les ulémas ou les grands de Tempire, ou toute autre personne que ce soit, qui violerait ces institutions, subira sans qu'on ait égard au rang, à la considération et au crédit de personne, la peine correspondante & sa faute bien constatée. Un code pénal sera rédigé à cet effet.

Comme tous les fonctionnaires de l'empire reçoivent aujourd'hui un traitement convenable, et qu'on régularisera les appointements de ceux, dont les fonctions ne seraient pas safQsamment rétribuée8,une loi rigoureuse sera portée contre le tiafic de la faveur et des charges {richrvez)^ que la loi divine réprouve, et qui est une îles principales causes de la décadence de l'empire.

Cette nouvelle constitution a été envoyée & tous les pachas; dan^ le firman qui l'accompagnait, le sultan s'ex* prime de la manière suivante:

Par suite et en vertu d'une ordonnance, que j'ai rendue le 26 de la lune de chaban, le corps des ulémas, tous leâ fonctionnaires civils et mih'taires, les employés de divers bureaux de mon empire, les représentants de toutes les puissances amies résidant à Constantiuople, les cherks et imams de tout rang et de toute hiérarchié,1es patriarches des trois nations qui viventsous mon sceptre,les rabbins des juîfs^ tous les notables et chefs des corporations de ma capitale, ont été convoqués et réunis dans la vaste place de Qulhané, située dans l'intérieur de mon palais impérial.

Et en ma présence et sous les yeux de cette immense assemblée, j'ai fait donner lecture & haute et intelligible voix du Hatti-chérif émané de ma volonté souveraine, et Cela afin de mettre tout le monde en position de connaître par soi-même les sentiments bienveillants qui m'animent sans relâche, le désir qui ne cesse de me préoccuper en tout ce qui regarde l'amélioration du peuple que la haute et divine Providence m'a confié. Mon visir a reçu de moi, en cette occasion, l'ordre exi)rës de veiller à l'entière exécution de mon Hatti-chérif, et j'ai prononcé la malédiction céleste sur tous ceux qui oseraient en enfreindre les stipulations.

J'ai itivité les ulémas^ les fonctionnaires et les visirs de

haut rang & se rendre dans la salle qui ipnferme le glorieux manteau du Prophète, et c'est en leur présence que je me suis engagé par serment à observer tous les règlements que renferme mon Hatti-chérif, comme aussi à accorder mou sufl&nge impérial à toutes Its mesures qui seront arrêtées plus tard, à la majorité des voix, en égard aux principaux articles qui y sont contenus. Je me suis de même engagé à m'abstenir de pi:ononcer pour ou contre qutlque rapport É^ que ce soit, me fût-il parvenu secrètement ou publiquement,

de l'intérieur de ma capitale ou de tout autre pays sous ma domination, sans l'avoir au préalable soumis aux lois instituées, de même que j'ai juré, au nom de Dieu, de ne jamais autoriser la moindre chose qui pût parait re peu conlormeaux lois établies ou à celles qui le seront plus tard.

Les fonctionnaire?, réunis autour de moi, ont été invités à leur tour à prendre les mêmes engagements. T<;U3 l'ont fait avec empressement et bonne volonté. Ils se fcont engagés par serment à servir mon empire avee zèle et fidélité, et à se déclarer ennemis de ceux qai permettraient de violer ses institutions, sans avoir égarJ ni au rang, ui à la considération, ni au crédit du délinquant. Leur serment a été pris au nom de Dieu; ils ont donc juré à mon exemple de s'abstenir de toute infraction aux lois établies, soit verbalement ou par écrit, par pensée ou par action, présentement ou à l'avenir.

J'ai ordonné que, d'après ce qui vient d'être dit, parfaite sécurité fut octroyée désormais à tous mes sujets musulmans ou rayas dans leur vie leur honneur et leurs propriétés.

Comme je me suis engagé à ne jamais me prononcer contre aucun individu,dont la cause ne serai tpas jugée à l'avance publiquement, et d'après les lois de l'empire, j'exige aussi que nul ne s'avise de porter la moindre atteinte à l'honneur et & la vie de mes nombreux sujets. Donc, depuis le premier jusqu'au dernier, depuis mon visir jusqu'au simple berger, chacun pourra disposer de sa fortune à sou gré, et sans que Bul puisse y mettre obstacle.

^ Ainsi, la cause d'un individu, qui aurait des réclamations à faire contre un autre individu, sera jugée publiquement, et si cette cause est conforme aux lois et juste par ellemême^ il sera prononcé en sa faveur; de même, le coupable d'un crinie, quel qu'il soit, subira une peine analogue à sa &ute^ sans qu'il puisse être passible de rien de plus. Aucuu

ÎDdividu ne pourra être mis à mort, fut-ce la mort des pins méritées^ si ce n'est aux conditions suivantes:

Il sera fait, par qui de droit, un rapport exact du crime. Ce rapport sera expédié à la capitale^ où la cause du criminel devra être soumise à une enquête judiciaire, et jugée d'après les prescriptious de la loi. C'est sur cette décision^ que je prononcerai la peiue de mort, de manière que personne ne puisse s'autoriser, à l'avenir, de nul prétexte que ce soit, pour faire périr publiquement ou claudestinement un individu quelconque.

Tout homme, tout fonctionnaire public^ qui sera convaincu d'avoir transgressé ce règlement, sera lai-même puni de mort, sans égard pour son raug, ni pour son caractère, ni pour son crédit, tous, sans exception aucune, devant être considérés égaux devant la loi. Les biens du criminel cesseront, à l'avenir, d'être confisqués, ses héritiers innocents n'auront à subir en nulle manière sa peine, et tous leurs droits légaux leur seront conservés. Toute acte arbitraire est aboli à l'avenir. Des lois réglementaires sont à la veille d'être établies, quant à ce qui a rapport aux impôts, ainsi qu'à la régularisation du service militaire. L'importance de ces deux questions exigera beaucoup d'études et de temps, avant qu'on puisse les rendre d'une manière définitive. Déjà, dans mon conseil de justice, on s'occupe sans relâche à régler la question des impôts. Le conseil militaire, siégeant aa palais du sésaskier, travaille de son côté avec la plus grande activité à celle de la régularisation du service militaire. En attendant que ces diverses lois soient établies, lois dont chacune sera sanctionnée par moi, et, par mes ordres, rendue publique, au moyen des firmans que je ferai expédier dans tous les lieux de mon empire, les anciennes lois concernant le service militaire, ainsi que la levée des impôts, continueront & être en vigueur comme par le passé. Bien entendu, ce* pendant, que toute espèce de vexation sera abolie, et cessera, è partir de ce moment, et qu'il sera accordé aide et proteo* tion à tous mes sujets iiidi;: inctement. Ainsi, à part les deux questions du service militaire et de l'impôt, tous les antres points, qui viennent d'être mentionnés, auront immédiatement leur pleine et entière exécution.

El lors donc que ce firman te parviendra, empressetoi de réunir dans une vaste place tous les cheiks, mémas, notables et autres habitants du chef-lieu, des bourgs et des

villages^ pour Unr donner lectare de ce firmau, afin que mon intention impériale soit connne partout sans exception. Je te recommande expressément de veiller dd manière à ce que Ton ne se méprenne point sar le sens et la portée qui ont dicté mon firman. Qae personne né se laisse induire en erreur quant à ce que je dis dans mou Hatti-chérif, relativement aux impôts^ et qu'on ne s'imagine point, par erreur, que j'ai entendu accorder aux divers sujets de mon empire^ exemption complète de droits et d'impôts. Tu leiir signifieras à l'avance que des punitions exemplaires seront infligées à ceux qui^ ne suivant pas les prescriptions du Hattichérif, et s'autorisant mal à propos, de l'article qui accorde à tous mes sujets, sécurité parfaite pour leur vie, leur honneur, leur fortune, se permettraient des actes de désobéissance envers les autorités constituées du pays, ou toute autorité de laquelle ils peuvent; dépendre.

Il faut que chacun puisse entendre que la pensée, qui a présidé & la rédaction de ce firman que je t'adresse, e<t uniquement suggérée par le désir où je suis, d'adopter les mesures les plus efficaces, afin d'accroître la prospérité et la force de mon empire, et dé substituera l'administration irrégulière qui a régné j usqu'à présent, un, mode plus rationnel et plus en harmonie avec les . besoins de la nation musulmane.

(Gatteski.)

Haiii-Hiiiiiayoun.

(du 18 février 1856. — 10 Dzémaziul Ahir 1272.) .

Qu^il soit fait ainsi (1).

Trés-noble et éminent ^ ministre, très-glorieux et respectable muchir^ régulateur et organisateur des peuples, vous qui dirigez les affaires par votre ' esprit pénétrant, qui les terminez parla rectitude de votre jugement, qui consolidez heareosemant l'édifice de la prospérité du pays, qui distribuez les emplois de notre cour khalifale, qui en défen • dez Thonneur, qui, enfin, êtes comblé des faveurs du sou-

(1) Odtte formelle constitue, proprement, à elle seule le hattl- Ttoumayoun^ c'est Thoniologation souveraine, traoée d3 la main mêm e da Sultan, et qui donne force exécutoire aux actes sur lesquels el le •fit opposéeu

Cl :■

verain-roi, notre grand-vizir actuel, notre alter ego, Mehemed-Emin-Aali-racha, décoré de notre ordre impérial da Médjidié de première classe^ et de la décoration du mérite personnel, que Dieu vous accorde une grandeur impérissable î

Sachez, au reçu de ce rescrit impérial^ ^ue le bonheur de tous les peuples,dont la Providence a. daigné me confier le dépôt, étant la plus chère et la plus constante de mes préoccupations, l'univers entier a pu voir, depuis mon avènement, grâce à Dieu, les fruits de ma sollicitude & cet é^rd. Toutefois, désirant donner, une plus grande extension ainsi qu'une consécration nouvelle au nouveau régime, tanzimati-maïné, que j'ai eu le bonheur d'étabUrj^afin d'arriver ainsi à un état de choses conformes à la fois à la digoité de mon gouvernement, ainsi qu'à la position éminente qu'il occupe parmi les nations civilisées;

D'autres part, considérant que les droits augustes de ma couronne viennent, grâce à l'assistance du Très-Haut, de recevoir, à l'extérieur, une consécration nouvelle, par suite des louables efforts de mes fidèles sujets de toute classe, ainsi que par la sollicitude et le généreux concours des Hautes Puissances, mes nobles alliées; considérant dès lors, que cette époque est le commencement d'une ère nouvelle de prospérité, les sentiments généreux que je professe pour mon peuple me font un devoir de chercher aussi, à l'intérieur, et par tous les moyens possibles,. le développement de la force, de la puissance et de la prospérité du pays, et de faire aussi le bonheur de mes sujets de toutes classes, unis tous entre eux par les liens d'un cordial patriotisme, comme ils sont tous égaux aux yeux de ma vive et paternelle sollicitude ;

A ces causes nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

I. Les garanties promises et accordées & tous nos sujets par le Hatti-ehérif de Gulhané et par les lois du Tanzimat, sans distinction de culte, pour la sécurité de leur personne et de leurs biens, et pour la conservation de leur honneur^ sont rappelées et consacrées de nouveau; il sera pris des mesures efiKcaces pour que ces garanties reçoivent leur plein et entier effet.

II. Sont reconnus et maintenus, en totalité^ les immunités et priviîéges spirituels donnés et accordés par nos illus-

très ancêtres, et à des dates postérieures, aux commuDaDtés chrétieDces et autres, non musDlmanes (l)y établies dans notre empire, sons notre égide protectrice. Toutefois, chaque communauté chrétienne ou autre, non musulmane, procédera, dans un délai détt^rminé, à la révision et à Texamen des immunités et privilèges actuels ; à cet égard, elle discutera, par l'entremise de conseils foi mes ad hoc dans les patriarcats, avec notre approbation souveraine, et sous la surveillance de la Porte, les réformes qui seront exigées par le temps, ainsi que par le progrès des lumières et de la civilisation ; le conseil sera tenu de soumettre ces réformes à notre Sublime-Porte. Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évêques chrétiens par Sultan Mehemmed elfâtik, de

florieuse mémoire, et ses illustres successeurs, seront mis en armonie avec Tétat et la position nouvelle que nos iutentions généreuses assurent à ces communions. Le principe de la nomination à vie des patriarches, après la révision des règlements d'électioi: aujourd'hui en vigueur, sera entièrement et sincèrement appliqué, conformément à la tenear de leur bérat cdiplomei» d'investiture. Les patriarches, métropolitains (archevêques), délégués (2) et évêques, ainsi que

(1) Les sujets ottomans ne sont pins actuellemttnt désignés que 80US ces deux seules dénominations : <l musulmans » et « non musulmans ; D toute antre qualification est abolie.

(2) Mowrakkhaça c fondé de pouvoir, 3 délégué du chef spirituel de la communauté, investi de certains pouvoirs pour une mission temporaire ou permanente ; le mourrakkhaça peut être archevêque, évêque, prêtre ou même laïque.

La hiérarchie ecclédastique des difEérentes églises d'Orient se divise comme suit:

1^ Eglise grecque non unie^ quatre patriarcats : Constantinople, Antioche, Alexandrie et Jérusalem.

Sous Tautorité de chaque patriarche, sont placés les métropolitains (archevêques), qui, selon Vimportance de leurs Biéges,'.ont un ou plusieurs suffragante, épUcopos.

Les métropolitains relevant du siège de Constantinople sont de trois classes : 1® les membres du saint synode ; 2^ les métropolitains de premier ordre, relevant du patriarcat de Constantinople ; 3** les métropolitains des patriarcats dAntioche et de Jérusalem forment la quatrième et la cinquième classe.

2*" Eglise arTnémenne non unie, quatre patriarcats : Constantinople, Sis, Aldiatamar et Jérusalem.

Les diocèses on drconscriptions religieuses administrées en vertit de la délégation da patriarche sont gérés par des ecclésiastiques qui, sous le titre génénque de mourrakkhas sont piscopoi c évêques, > raA2& «religieux, > ou simplement j94pa« cprêtres]». (Yoy. le tableau

lèB grands'^rablnss, prêteront serment à leur entrée en feti* étions^ d'après nne formule qpi sera concertée entre notre Sublime- Porte et les chefs spnritoels des différentes commua nautés.

III. Les redeTances et donatives faites actuellement au clergé, de quelque forme et nature qu'elles soient, sont entièrement supprimées ; il sera attribué, en échange, des revenus fixes aux patriarches et aux che£s de communautés ; pour les autres ecclésiastiques, il leur sera alloué, conformément à une décision Ultérieure, des traitements établis dans une proportion équitable^ selon l'importance de leur rang et de leur dignité, il ne ^era porté, toutefois, aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobilières du clergé chré«tien. L administration des affaires temporelles des communautés chrétiennes et autres, non musulmanes, sera placée sous la sauvegarde d'un conseil, dont les membres seront choisis parmi le clergé et les laïques de chaque communauté.

lY. Dans les viUeSy bourgades et villages, où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sesa mis aucune entrave à la réparation ou à la reetauratioD, d'après la forme primitive, des édifices consacrés au culte, ainsi que des écoles, des liôpitaux et des cimetières. Quand il sera nécessaire d'ériger de nouveaux édifices de ce genre^ le plan et la forme, approuvés par le patriarche ou les chefs de communauté, devront élre .soumis, .nne fois seulementi à la Forte, qui acceptera les plans présentés, et en ordonnera l'exécution, conformément à Virâdé «décret]^ impérial qm

sera rendu à cet effet. Dans le cas contruirei elle fera ses

de randenne hiérarchie épiflcopale d'Arménie, par M. Dalanrier, Jour, Asiat. avril-mai 1861, pag. 427. et suiv.)

3<» Eglise arménienne unie, j^triarcat dont le titulaire civil est char-

Sé en même temps de poursaivre, auprès de là Porte, le règlement es affaires des patriarcats Fyriens et chaldéens catholiques.

Les diocèses de la communauté arménienne unie, à Tezception de celui de Bagdad, géré par un simple >religieux, rahib^ sont administrés par des évêques, piscopos^ désignés sous la dénomination génétique de mourahkhas.

4<* Eglise grecque unie ; patriarche résidant à Saida, et, sous sa direction, les mourakkhcLs de première et de deuxième classe, savoir : les métropolites et hacpiscqpos «métropolitains et archevêques,^» et les pis" copoB et mhih, évêqnes et religieux 9. (Voy. Sal-Namè de 1278 (1861), pag. 86 et suiv. et en ce qui cenoeme TËglise arménienne non unîe^ rintéressante Histoire de l'Eglise arménienne orientale^ publiée à Paris p«r un savant orientaliste français, en 1855, in 8)

observations dansnn délai détermiaé. Si nne commnnautâ se trouve seule dans une localité, sans être mêlée avec d'au-* très communions religieuses (1), elle ne sera soumise & au* cune espèce de restriction dans l'exercice public et extérieur de son culte (2). Quant aux villes, bourgades et villages, composés d'habitants appartenant à différents cultes, chaque communauté pourra, dans le quartier distinct qu'elle habite, réparer et restaurer ses églises, hôpitaux, écoles et cimetières en se conformant aux principes ci-dessus indiqués.

y. Quantaux nouveaux édifices, dont la construction sera nécessaire, les patriarches ou chefs de communauté demanderont, à cet égard, Tautorisation nécessaire & la Porte ; et notre permission souveraine sera accordée, à moins qu^il n^ ait, pour le gouvernement, quelque obstacle administratif (3).

YI. L'intervention de l'autorité dans ces sortes de choses «era entièrement gratuite.

VU. Le gouvernement prendra les mesures énergiques et nécessaires pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son exercice.

YIII.Tout mot et toute expression ou appellation tendant à rendre une classe de mes sujets inférieure & l'autre, à raison du culte, de la langue ou de la race, dont à jamais abolis et effacés du protocole administratif.

IX« La loi punira l'emploi, eatre particuliers, ou de la part des agents de l'autorité, de toute expression ou qualification injurieuse ou blessante.

X. Le^ culte de toutes les croyances et religions existant dans mes Etats, y étant pratiqué en toute liberté, aucun de

V Eglise Jcicobite en Egypte reconnaît sept pitriarchec; quatre œcaméniquefi; ceux de Rome, d* Alexandrie, d'Ephèce, dont le siège est transféré à Gonstantinople, et à Antioche; trois honoraires ceux du Jérusalem, de Selk et d'Abyssinie. (Voy. Histoire de l'église cT Alexandrie fondée par Saint-Marc ou des Jacohites coptes d'Egypte par le P. Vansleb. Paris, 1677^ in 11).

(1) Le mot din désignait, dans le principe, et d*ane manière spéciale, rislamisme, la religion par excellence : mezheb et mlUet, les autres croyances. Ici, dans le liaiti-humâyoun^ ce mot est appliqué à tous les cultes, sans distinction.

(2) Dans le droit ancien, Texercice extérieur était interdit légalement dans les localités fréquentées par les musulmans ; c'est à £r6 qnll était permis partout ailleurs.

3) Tel que le voisinage d'une mo&quée on d'an turbé, de nature vacouf du terrain, dépencumt d*an établissement religieux.

mes sujets ne sera empêché d'exercer la religion qu'il professe.

XL Personne ne sera ni vexé, ni inquiété à cet égard.

XII. Personne ne sera contraint à cnanger de culte ou de religion.

Les agents et employés de l'État sont choisispar nous; ils sont nommés par décret impérial; et comme tous nos sujets, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois et services publics, ils seront aptes à les occuper, selon leur capacité, et conformément à des règles dont l'application sera générale.

XIV. Tous nos sujets, sans différence ni distinctions, seront reçus dans les écoles civiles et militaires du gouvernement, ponrvu qu'ils remplissent les conditions d'âge et d'examen spécifiés dans les règlements organiques des dites écoles.

XV. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques pour les sciences, les arts et l'industrie; seulement le mode d'enseignement et le choix des professeurs de ces sortes d'écoles seront placés sous l'inspection et le contrôle d'un conseil mixte d'instruction publique, dont les membres seront nommés par nous.

XVI. Toutes les affaires commerciales et criminelles qui surviendront entre des musulmans et des sujets chrétiens ou autres, non musulmans, ou bien entre sujets chrétiens ou autres, non musulmans, des rites différents, seront déférées à des tribunaux mixtes. L'audience de ces tribunaux sera publique; les parties seront mises en présence; les témoins qu'elles produiront affirmeront leurs dépositions sous un serment, qui sera toujours prêté selon la religion et le culte de chacun d'eux.

XVII. Les procès ayant trait aux affaires civiles seront jugés, d'après la loi religieuse et les règlements, dans les conseils mixtes des préfectures et sous-préfectures,en présence du gouverneur général et du qâdi. Les débets des causes jugées dans ces tribunaux et conseils seront publics.

. XVIII. Les procès spéciaux, tels que ceux de succession^ soit entre deux chrétiens, soit entre deux autres sujets non musulmans, pourront, à la demande des parties, %tre renvoyés par-devant les patriarches, les chefs de communautés et les conseils des dites communautés pour y être jugés*

XIX. Les lois pénales et commerciales, ainsi que les règles de procédare à appliquer dans les tribunaux mixtes seront complétées le pins promptement possible; elles seront coordonnées et codifiées, puis ensuite publiées et repan* dues, en traduction^ dans les différentes idiomes usités daus Bos Etats.

XX. On procédera, dans le plus bref délai possible, à la réforme du système pénitentiaire des prisons et de tous autres lieux destinés à la détention préventive ou correctionnelle, afin de concilie^ les droits de l'humanité avec ceux de la justice.

XXI. En tout étal de cause, et même dans les prisons^ toute peine corporelle, à l'exception de ce qui est conforme aux règlements disciplinaires émanés de la Forte, et tout traitement qui rassemblerait aux tourments et à la torture sont radicalement supprimés et abolis.

XXII. Les actes de cruauté qui viendront à se produire^ en contravention avec ce qui précède, seront blâmés et réprimés; et, de plus, les agents qui les auront ordonnés et ceux qui les auront commis seront destitués et punis, aux termes du Code pénal.

XXIII. L'organisation de la police]]dans la capitale, dans les provinces et dans les campagnes, sera révisée dans une forme qui assure une protection énergique et réelle aux sujets paisibles de notre empire; quant à leur personne et à leurs biens.

XXIY. L'égalité des impôts entraînant l'égalité des autres charges, de même que celle des droits entraine aussi celle des devoirs, les chrétiens et autres sujets non musulmans devront, comme les musulmans, se soumettre à la loi dernièrement promulguée sur la levée du contingent militaire.

XXV. Le principe de l'exemption personnelle du service militaire, soit par le remplacement, soit par le rachat, sera admis.

XXVI. Les règlements nécessaires sur le mode d'admission des sujets non musulmans dan s^ les rangs de l'armée seront dressés et publiés dans le plus bref délid pos* Bible.

XXVI. On procédera à la réforme des réglementa relatifs à la composition des conseils de préfecture et de aonspréfecture, afin d'asislurer la sincérité du choix des membrea

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mnsalmans, chrétiens et antres^ et de garantir la libre manifestation des votes. La Porte avisera à l'emploi des moyens les pins efficaœs pour être informée exactement du résultat des délibérations, ainsi que pour connaître et contrôler les décisions prises.

XXVII. Gomme les lois qui régissent Tachât, la vente et la possession des propriétés immobilières sont communes ik tous les sujets ottomans, il est également permis aux étrangers de posséder des immeubles, en se conformant aux lois du pays et aux règlements de police locale; et en acquittant les mêmes droits que les indigènes, après, toutefois, les arrangements qui auront lieu entre mon gouvernement ^t les puissances étrangères (1).

XXIX. Les impôts, exigibles de tous nos sujets, seront perçus au même titre, sans distinction de classe ni de cnlte. On avisera aux moyens les plus prompts de réformer les abus existants aujourd'hui dans la perception des impôts ^ notamment des dîmes. Le système de la perception directe de rimpôt sera successivement, et autant que possible, substitué au régime d'affermage des revenus de l'Etat. Tant que le système actuel demeurera en vigueur, il sera interdit) 800S des peines sévères, aux agents de la Porte, ainsi qu'aux membres de7nedJlis(2),dQ se rendre adjudicataire des fermes, dont les enchères, d'ailleurs, seront faites publiquement, ou de prendre aucune part dans leur exploitation.

XXX. Les impositions locales seront, autant que possible, établies et fixées de manière à ne pas nuire aux productions territoriales, et à ne pas entraver le commerce intérieur.

XXXI. Aux allocations convenables, qui seront déterminées et affectées aux travaux d'utilité publique, viendront se joindre les impositions spéciales, qui seront prélevées sur

1) lisanée maëulmane 1284 le 7 du mois Sepher le goavernemeiit impérial a décrété une loi, qui accorde aux étrangers résidant en Tnr-

3 tué le droit de posséder des propriétés immobilières sur le territoire è[ ï^empire ottoman; un protocole a été rédigé à cet effet anqael ont aèbédé toutes les puissances étrangères. (Voir tons ces documents dans la première partie de la Lé^^Zû^/on Oitomanef page 19 et snite.)

. (2) Me^ilê, asseinblée formée au chef -lieu de provinoe ou de district,- et daiui laquelle, à côté des autorités locides, siègent les che& spiritodb et un certain nombre de notables des communautés non-mu- «lâmases.

— sales proviDces appelées à jouir de rétablissement des voies de commanication par terre et par eau.

XXXII. Un règlement spécial ayant été feît dernièrement sur la rédaction et la présentation du budget de l'Etat, on s'attachera à l'appliquer dans toute son exactitade.

XXXIII. On procédera à la juste révision des traitements affectés & chaque emploi.

XXXIY. Les chefs de communautés, assistés d'un délégué de chacune d'elles, désigné par nous, seront convoqués spécialement par notre grand vizir, pour prendre part aux délibérations du grand conseil, dans les circonstances qui intéresseront la généralité de nos sujets; les délégués seront nommés pour une année; ils prêteront serment à leur entrée en fonctions.

XXXV. Les membres du grand conseil, dans les réunions ordinaires ou extraordinaires, émettront librement leur avis et leur vote ; ils ne seront aucunement inquiétés à cet éc^ard.

XXXIV. Les dispositions de la loi sur la corruption, la concussion et la malversation seront appliquées, d'après les formes légales, à tous nos sujets, à quelque classe qu'ils appartiennent, et quelles que soient leurs fonctions.

XXXVII. Il sera créé des banques et d'autres institutions du même genre, pour donner du crédit aux finances du pays et pour réformer le système monétaire; on affectera les capitaux nécessaires aux objets qui constituent la source de la richesse matérielle de notre empire; on s'appliquera enfin à donner de véritables facilités, en ouvrant les routes et les canaux nécessaires au transport des produits du sol, et en écartant tout ce qui opposerait au développement de l'agriculture et du commerce.

XXXVII. Dans ce but, on devra s'attacher sans cesse à aviser scrupuleusement alix moyens de mettre à profit les sciences, les connaissances et les capitaux de l'Europe.

Vous ferez donc publier, noble vizir, cet auguste firman dans les formes usitées, tant à Constantinople que dans les provinces de l'empire; vous veillerez & l'exécution de sa teneur, et vous prendrez les mesures néeessaires pour que ces dispositions soient à jamais exécutées.. Sachez-le ainsi; ayesi confiance dans ce noble signe. {Gattescki^y

Annexe. (1)

AU HATTI-HOUMAYOUN (2)

Les communications que Y. Exe. a été, à différentes reprises et tout récemment encore, dans le cas de faire à la Sublime Porte, verbalement et par écrit, au sujet des questions religieuses^ ont été de notre part l'objet a un examen approfondi.

S. M. I. le Sultan apprécie hautement et dans toute leur importance les services signalés que l'amitié de son auguste alliée la cour de la Grande Bretagne, et celles de ses autres alliés en général, ont rendu de tous temps, et plus particulièrement dans les circonstances récentes, à son

Souvernement, et le peuple ottoman leur en gardera au fond e son cœur une éternelle reconnaissance.

La Sublime Porte ne peut donc qu'être animée du désir réel de faire droit, dans la mesure du possible, à toutes les demandes qui lui viennent de leur part, et comme^ d'autre côté, elle connaît quel est l'esprit des temps modernes, je m'empresse, sur l'ordre de S. M. le Sultan, de faire part à V. Exe. de la résolution qui a été arrêtée à ce sujet :

La Sublime Porte renouvelle et confirme les assurances qu'elle a données dans le temps (3) aux gouvernements de France et d'Angleterre, relativement à la question des renégats. La. Sublime Porte déclare, en outre, que la décision prise à cette époque sera désormais appliquée à tous les renégats en général.

En portant de la manière la plus expresse cette détermination rassurante à V. Exe, je me flatte de l'espoir que Votre auguste Cour voudra bien y voir une nouvelle et efltective preuve que la Sublime Porte se plaît à ne pas opposer des difficultés gratuites à toute demande dont la réalisation lui paraît praticable, et qu'à ce titre cette notification sera accueillie par Votre auguste Cour avec une véritable satis* faction. Je saisis cette occasion, etc^

{Signé i) Fuad.

* (1) MarteoB et Gnssy^cEecaeil des Traité8,>tome 7, page 475.

(2) En transmettant le décret impérial du 18 février aux ambassadeurs des trois grandes puissances à Constantinople, le ministre des affaires étrangères raccompagna de la note ci-dessus, toudiant les renégats.

(3) £n 1843, lors de Tezécntion du chrétien Ovaghim.

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