CONSIDÉRATIONS
Sur ^exécution du Firman Impérial
da 8 iôvrier 1866. (1)
Le Firman Impérial da 18 Février 1856 n'est que la confirmation et le développement de Tacte de Gal-Hané, qni a solennellement décrété le régime de Tégalité et ouvert Tëre de la réforme dans l'Empire Ottoman.
L'exécntioQ d'un programme aossi complexe embrassant toutes les branches de 1 administration et touchant aux plus hautes questions de l'ordre social, présentait des difficultés des diverses natures, dont les plus graves résidaient dans ces préjugés nationaux et dans l'état des mœars publiques. Ohacune des réformes annoncées exigeait doue un double effort répondant à un double obstacle à surmonter.
Pour mesurer l'étendue du chemin parcouru depuis dix ans; pour prouoncer avec impartialité sur l'exécution des
Sromesses de 1856; pour condamner ou absoidre la conduite u Grouvernemtjnt Impérial et porter un jagemant sur l'avenir de sa politique, il faut entrer dans l'examen attentif
Le mémoire ci-dessus a été adressé aux représeatauts de la Sublime Porte, accomprgné par les dépèche suivante:
Le Ministre des affaires étrangères aux repréientants de la Sublima Porte à Londres, Paris, Vienne, Berlin, Saint-Pétersbourg et Florence,
Constantinople, le 15 Mai 1867.
Monsieur, au moment où Toq B*ocoape û vivemeat de la mesure dans laquelle se trouvent réalisées les grandes réformes découlant du Firman Impérial du 18 février 1856, je iL*al pas jugé inutile de consigner dans un mémoire quelques considérations générales sur les principes généraux consacrés par cet acte et sur les progrès réels quHls ont faits jusqu'ici chez nous, au double point de vue politique et social, grâce à la scrupuleuse attention apportée par ki S. Porte dans Tapplioatîon de ce vaste programme de refermes.
Dans ce travail nous avons dit toute la vérité: c*est- à-dire ce que nous avons fait et ce que nous avQns à faire. Notre but n'est pas de montrer que nous avons tout ou assez fait: an contraire, nous voulons prouver que, si nous avons pu accomplir uae partie de notre tâ3lid,nous sommes aussi capables d'achever le reste.
En vous transmettant ci-joint quelques exemplaires de ee mémoire, je vous prie, Monsicrur, d'en faire toi usage que vonsjugem propre à rétablir la vraie situation des ehoses de l'Empire, afin de prémunir l'opinion autour de tous contre tonto appréciation erronée de nos efforts fructueux dans la poanmito de l'œavre de régénération de notre patrie.
^gréea, ete. (Signé) FuAt>.
<dd ses travâQx et tenir compte de Tobstaele vaincu plus «noore qne da résultat matériel.
Telle institution nouvelle que Ton trouve à peine ébauchée, s^rès plusieurs années de luttes et d'efforts consciencieux, Atteste plus victorieusement le progrès qne telle autre réforme entièrement accomplie, dont Tintroduction n'a heurté ni les sentiments ni les préjugés des populations.
En suivant cette méthode, qui s'impose & tout esprit impartial dans Texurnen des faits politiques et d'administration intérieure oui se rattachent aa programme de 1856, on -constatera facilement que sur certains points la nation a laissé loin derrière elle les traditions du vieux régime, tandis qu sur d'autres points, le résultat obtenu, bien que réel, est à peine sensible. Mais il suffit que le principe ait passé de l'état théorique à l'état pratique pour que le Gouvernement Impérial ait le droit de s'en prévaloir comme d'un résultat important et comme un témoignage irrécusable de «es intentions.
A une époque encore peu éloignée, c'est-à-dire avant la proclamation du Tanzimat que l'on peut appeler la Charte de Tégalité, les sujets du Sultan se divisaient en deux classes, séparées l'une de l'autre par un préjugé en apparence invincible: une classe dominante représentée par les musulmans et une classe inférieure, entièrement soumise à l'autorité de la première et représentée par la population non musulmane. Telle inégalité, qui avait alors toute la force -d'un dogme politique sans en avoir la légitimité, a été supprimée par l'acte deGul-Hané, qui a proclamé l'égalité absolue de tous les sujets du Sultan, sans distinction de race et de religion. Mais l'acte du Gul-Hané n'était luimême que la reconnaissance d'un droit et la promesse ^'ane réforme qui pouvait rester stérile, à l'état de la lettre morte. Il s'agissait de la convertir en fait, c'est-à-dire de l'introduire dans les mœurs comme on venait de l'introduire dans les institutions. C'est à cette œuvre ardue que le «Gouvernement Impérial a consacré ses soins. Il lui reste beaucoup à faire sans nul doute; mais le principe de l'égalité nest admis; il a déjà pénétré et pénètre chaque jour davantage dans les mœurs de la nation, comme une conquête .pour les una^ comme un acte de justice pour les autres.
Essaiera -t-on- d'atténuer l'importance de cette conquête ^morale en rappelant que le principe d'égalité n'est point ac-
çepté et mis en pratique au même degré dans toutes le^ parties de l'Empire? Mais les exemples qu'on en pourrait citerne témoigneront jamais que d'une chose^qu'il n'est point dans la pensée du gouvernement de contester, c'est qu'en Turquie, non plus que dans tout autre pays, si avancé qu'il soit dans la civilisation, on ne saurait improviser la réforme des mœurs. Si donc chez certains individus et dans certaines localités les plus éloignées du centre administratif, les con* dictions ne se sont point encore modifiées au profit des idéea nouvelles, ce fait n'a rien d'alarmant, rien surtout qui puisse permettre de nier la réalité ou de diminuer l'importance des victoires obtenues par le Gouvernement Impérial.
Dans le même ordre d'idées et à l'appui des mêmes vé-^ rîtes, on doit mentionner une récente institution qui comprend les plus larges et les plus importantes réformes: celle de l'organisation judiciaire, administrative et financière des^ Provinces, constituées en Vilayets.
Cette organisation, fruit de longues études, a été mise en pratique dans le Vilayet du Danube depuis environ deux années,et elle est sortie triomphante de cette première épreuve. Serait-il donc vrai de prétendre que le Gouvernement Impérial n'a rien fait parce que la loi constitutive de l'administration intérieure de l'Empire n'a été complètement appliquée jusqu'ici qu'à l'une de ses Provinces ? N'est-il pas^ plus juste de reconnaître qu'il a obtenu un résultat décisif en trouvant une forme d'administration répondant tout ensemble aux besoins du pays, aux mœurs des populations et aux exigences de l'idée civilisatrice qui presse l'Empire de toutesparts! Etendre les bienfaits de cette constitution aux autres Provinces de l'Empire n'est même plus une question de temps, puisque cette seconde partie de l'œuvre entreprise par le Gouvernement Impérial sera consommée dans quel* ques semaines, dès que certaines dispositions de la Loi, dont l'expérience a révélé les imperfections, auront subi une révision nécessaire.
Sous le bénéfice de ces observations, le Gouvernement Impérial reprend le Firman de 1856 et examine successivement et paragraphe pat paragraphe chacune des dispositions ni y sont édictées, en recherchant et en signalant de bonnebi les résultats plus ou moins complets qu'il a pu obtenir dans la voie nouvelle ouverte à ses travaux.
l'^ Avant la promulgation des principes du Tanzimat par
le Hatti-Chérif de Gul-Hanné dont découle le Finnan d& 1856, la liberté, l'honneur et la propriété des sujets ottomans étaient exposés aux dangers et aux abus d'une organisation sociale traditionnelle, dans laquelle l'exécution même des lois était subordonnée à la volonté souveraine des dépositaires civils et ecclésiastiques de l'Autorité.
Depuis lors,8oit par l'effet des nouvelles lois,soifc par l'application plus régulière des anciennes,soit enfin et surtout par suite des modifications profondes introduites dans les mœurs publiques, la personne et les biens des sujets ottomans ont été placés sous la sauvegarde des principes qui régissent les sociétés modernes, et aujourd'hui aucan sujet ottoman, musulman ou non-musulman, ne peut être privé de sa liberté ou de son bien qi'en vertu d'un jugement régulièrement rendu conformément aux lois existantes. Quand il en arrive autrement, il 7 a violation de la loi et matière à châtiment.
Le Code Pénal et le Code de Commerce promulgués et mis en pratique depuis un grand nombre d'années sont les monumenl^s les plus frappants de cette réforme; et tel est . le respect professé en Turquie pour la vie humaine qu'aucune condamnation h la peine capitale, rendue par les Tribunaux compétents, ne peut être exécutée sans la double et importante condition d'une révision par le Grand-Conseil de justice et d'un Iradé confirmatif, dont il est donné lecture publique en présence du condamné. On a reproché plus d'une lois et non sans raisdii au Gouvernement Impérial de pousser le respect de la vie humaine jusqu'à l'excès et jusqu'à la &iblesse. On chercherait vainement, dans ces derniers temps,, un seul exemple de spoliation ou de confiscation accompli ou ordonné par l'Autorité. Certaines parties de la législation peuvent être jugées insuffisantes, mais ces lacunes seront promptement comblées. L'application même des lois peut
Srêter à la critique en raison de l'absence de toute jurispra* ence ou de l'inexpérience de ceux qui sont appelés à inter- .préter les lois nouvelles substituées aux lois anciennes, dont ils avaient fait jusqu'ici l'objet exclusif de leurs études; mais Ton ne saurait nier que le régime de la légalité est admis et a remplacé dans tout l'Empire le régime de l'arbitraire» sans avoir acquis toute l'autorité désirable. Des imperfections et des abus encore existent et le Gouvernement Impérial s'efforce de les faire disj>araître par des actes qui consacre^* xopt la répudiation définitive des anciens errements.
2^ Les privilège et immunités octroyés ab antique amé oommunautés non-musalmanes ont été de tout temps respectés et aucaae plainte ne s'est élevée poar signaler une làtteinte quelconque aux droits des chefs spirituels de ces communautés. I^ gouvernement Impérial a fait plus. Toutes les fois que le vœu des conseils des communautés s'est manifesté dans le sens d'uoe extension de ses prérogatives, il s'y est libéralement prêté et a favorisé l'adoption des mesures et des règlements les plus propres à mettre la juridiction spirituelle en harmonie avec des mœurs, des institutions et des besoins nouveaux.
3^ Les patriarches nommés à vie par la Sublima Porte ne sont jamais descendus de leur siège qu'à la demande for*» melle de leurs administrés spirituels ou en raison de leur démission spontanée, et les garanties d'inamovibilité solennellement inscrites dans leur firman d'investiture ont été Bcrupulensement respectées.
Le respect des immunités consacrées ab antiqm au profit des communautés chrétiennes n'a pas toujours permis à la Sublime Porte de concourir à la satisfaction des vœux de 868 sajeta non-musaîmans, natamment en ce qui touche la population bulgare, qui travaille depuis tant d années à exclure le clergé grec de ses églises nationales. Malgré son désir sincère de tenir compte de ces aspirations, le gouvernement Impérial a dû rester spectateur des effort» de ses sujets bul^rares dans le sens qui vient d'être indiqué^ dans la crainte d'amoindrir l'autorité dû patriarche grec de Constantinople et de toucher à ses immunités, parmi lesquelles figure le droit de nommer les chefs de l'Eglise bulgare.
Les redevances ecclésiastiques, dont le firman de 1856 promettait la suppression, ne sont pas, comme on a pu \à croire, des contributions établies au profit de l'Etat, mais bien des taxes spéciales que les membres de la communauté Bont tenus d'acquitter au profit et pour l'entretien de letur clergé.
Ces taxes, au sujet desquelles le Gouvernement ottoman est entièrement désintéressé, ayant pour objet de pourvoir aux frais de l'administrât ion spirituelle de la communauté, il ne pouvait être question d'en décharger absolunkent les administrés; il e^^issait seulement d'en asseoit l'assiette Mr une base équitable et def mettre fin aux abus et vaXL vexations^ aQxqne9il doBoe souvent lieu la ^riâéptioa de
joes redevances. M^iis là ausâi le bon vouloir du gonvernament est venu se heurter à la volenté contraire du clergé des diverses communautés. La proposition même de faire salarier par l'Etat les différents cultes non-musulmans, en supprimant ainsi la cause et les prétextes des abus qu'il s'efforçait de réformer, n'a pas été mieijix accueillie par le clergé chrétien peu disposé & abandonner la perception des taxes ecclésiastiques et peut-être aussi à accepter d'être subven* tienne par un gouvernement musulman. Il est donc juste de reconnaître que, s'il existe encore des abus dans la perception des redevances ecclésiastiques, il n'a pas dépendu de la Sublime Porte qu'ils fusseut reprimés et que les plaintes de ses snjets non-musulmans re^^ussent une entière satis&ction. Elle croit à des abus regrettables, mais un sentiment de réserve, qu'on ne saurait lui imputer à tort^ l'a toujours empêchée de tenter des investigations qui auraient pu nuire à la considération du clergé chrétien.
Les propriétés ecclésiastiques sont placées sous la sauvegarde du droit 'commun et d'ailleurs entièrement assimiléeSy quant aux privilèges dont elles sont entourés, auxpro-
Eiétés qui ont le même caractère on \m même affectation chez I musulmans.
Les unes et les autres, en tant que fondations pieuses, sont affranchis des taxes qui pèsent sur les autres immeu- Ues» Cette égalité de conaition est telle, que les objets qui «ont destinés à l'exercice des cultes non-musulmons sont exemptés des droits de douane au même titre que les objets consacrés au culte des musulmans.
Ô^ Aucun obstacle n'est apporté à la construction de nouvelles églises ou à la réparation des anciennes. Loin d'y mettre obdtacle, le Souverain et le Gouvernement viennent sonvent en aide à ces fondations pieuses^ soit par des concessions gratuites de terrains, soit par des subventions pécuniaires.
6^ Enfin l'on peut proclamer hautement que dans aueuB pays les cultes ne s'exercent avec plus de liberté, plus de tolérance et d'une manière plus ostensible et publique qu'en larqnîe. C'est 1& une vérité dont témoigneront tous ceux ^ni ont habité ou visité le pays, et }e Gouvernement Impétml est fondé à dire avec orgueil qu'il a fidt en vingt ans ce qoiy dans d'autres pays, a exigé des siècles*
QfNoit aux Qwversions individuelles, le Gouvernement
Impérial est en droit de faire appel aux mêmes témoignages pour établir que non-senlement ancnn sujet chrétien ou autre non-musulman n'a été et n'est contraint de se convertir à l'islamisme, mais encore que Tidée même du prosélytisme musulman est inconuue dans l'Empire ottoman; de sorte que Ton peut dire avec vérité, qu'en fait de propagande il n'existe en Turquie que celle qu'exercent les différents cultes chrétiens avec une liberté qui n'a de limites que les nécessités absolues de l'ordre public.
?* Les mesures prises pour interdire l'emploi de toute dénomination iujurieuse tirée des différences de religion et de race ont eu presque partout leur plein et entier effet; et ces appellations irritâmes tendent à disparaître aussi bien du langage ordinaire dans les rapports d'individu à individu que des pièces et actes officiels. Au surplus, le code pénal plus récemment promulgué, a édicté des peines sévères contre ceuy qui enfreindraient ces prohibitions.
8° Le principe de l'admissibilité des sujets du Sultan sans distinction de religion, à tous les emplois publics, solennellement proclamé par le Gouvernement Impérial, a été depuis lors mis en piMique. Des emplois importants sont déjà confiés à des chrétiens, tant dans les administrations de la capitale que dans les légations à l'étranger. Le Gouvernement Impérial est donc résolu à faire l'appel le plus loyal et le plus sérieux au concours de ses sujets non-musulmans et donner au principe d'égalité tout le développement qu'il comporte.
9** C'est au même titre et dans la même pensée que les écoles du Gouvernement, telles que l'école de médecine, l'école des mines, des ponts et chaussées, l'école administrative, eta, doivent s'ouvrir également devant les élèves musulmans et non-musulmans.
Pour ce qui est de l'Ecole Militaire, certaines réserves ont dû être apportées dans l'admission des élèves non-musulmans. Les officiers sortant de cette école étant appelés à former les cadres d'une armée composée exclusivement de soldats musulmans, il était nécessaire de limiter le nombre des officiers chrétiens appelés à y exercer des commandements jusqu'au jour où les sujets non-musulmans pourraient être appelés à participer au service militaire, question importante qui est examinée plus-bas.
10^ A l'égard des écoles créées et dirigées par les com-
manautés, la liberté la pins absolae lenr est laissée par le Oouvernement Impérial > qai n'intervient jamais qne pour •empêcher, le cas échéant, qne la direction de ces écoles ne soit confiée à des personnes dont les principes seraient no* toirement hostiles à Tantorité du Gouvernement Impérial on contraires à Tordre public.
11^ Toutes les affaires commerciales, correctionnelles ou criminelles entre musulmans et chrétiens sont déférées à des tribunaux mixtes dans toutes les grandes villes de l'Em-
i)ire et cette mesure sera incessamment appliquée à toutes es provinces et à toutes les localités en vertn de la loi sur l'organisation des Vilayets.
12** Le principe de la publicité des audiences, du droit de défense et de l'égalité des témoignages est reepecté devant les Tribunaux de commerce et criminels régulièrement constitués. Au surplus, tout prétexte aux regrettables déro-
^tions qui ont pu être signalées jusqu'ici, sera écarté par mise en vigueur de la Loi sur les vilayets suivant laquelle tous les procès, autres que ceux qui dépendent de la loi religieuse, seront déférés à des Tribunaux mixtes oà le témoignage des chrétiens sst naturellement admis au même titré -que celui des musulmans.
13"^ Quant aux procès qui dépendent des lois religieuses^ ^t qui, par leur nature, ne peuvent intéresser que des mu- Bulraans entre eux ou des chrétiens entre eux, ces procès fieront portés, comme par le passé, devant la juridiction da «chér'i pour les musulmans et devant la juridiction commn* nal ecclésiastique pour les chrétiens, lesquels tribunaux spéciaux sont régis par des lois et des règlements particuliers» 14"* Depuis 1856 le Gouvernement Impérial s'est occupé de la refonde et de la codification de ses lois. Déjà ont été promulgués et mis en vigueur un code de commerce, un code pénal, un code maritime, un code de procédure civile, commerciale et différentes lois et règlements sur des matières spéciales. Toutes ces lois sont réunie dans un recueil appelé Destour (Bulletin des lois). On s'occupe en ce moment de la rédaction d'un code d'instruction criminelle et d'un code <^ivil.
Ces difi'érentes^ lois dont le texte a été publié en turc et en français, n'ont pas été traduites dans les autres langues. Le Gouvernement a pris des mesures pour combler cette lacune par la, publication complète et simultanée d'une
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traductioQ des codes d^ TEinpire dans toutes les langaeii^ usitées en Turquie.
lô^ Le système pénitentiaire ottoman a subi des modifications importantes au point de vue de Thumanité. Toutefois l'organisation des prisons dans les provioces appelle de plus sérieuses réformes qui ne peuvent être obtenues qu'en tran:S-^ formant entièrement les lieux de détention ; ce qui nécessita des dépendes considérables auxquelles Tétat des finances n'a
Eas pern^is de pourvoir aussi rapidement qu'on aurait pu \ désirer, Quant à la torture et aux peines corporeUes autres çue celles édictées par le code pénal, elles sont entièrement mconnues en Turquie.
16^ La police s'exerce d'une manière efficace dans lesgrands centres de population. Quant aux conditions dé sécu* rite dans l'intérieur des provinces, elles ne pourront ôtr^ complétées qu'au far et à mesure que s'établiront les gran-» des voies de communication.
Déjà la force publique consacréô^;;à la Police a été enré* gimentée et constituée en corps de gendarmerie tant h Uonstaiitinople qu'en Syrie et dans toute la Roumélie, et cette organisation s'étendra, aux termes de la loi des vilayets, à toutes les antres parties de l'Empire. Une réforma non moins heureuse a ^té introduite dans le régime de la Police intérieure dont les agents cumulaient les fonctions de percepteurs d'impôts et celles d'oficiers de Police. Cette coDfusion qui donnait lieu à de très-graves abus, a été sup«^ primée et aijgourd'hui le corps des percepteurs d'impôts est entièrement distinct de la Police locale qui pourra s exercer dès lors avec plus d'indépendance et d'autorité.
17^ L'admission en fait des sujets non-musulmans dans l'armée ottomane a rencontré des obstacles dérivant presque exclusivement de la répugnance qu'inspire aux su^ jets non-musulmans le service militaire ; mais le gouvernement loin de renoncer à l'exécution de cette mesure qui est. tout à l'avantage des musulmans qui actuellement suppor* tent seuls l'impôt du sang, recherche les moyens d'intro^ duire l'élément non-musulman dans l'armée soit par voie d'engagement volontaire, soit dans d'autres conditions pro^ près à écarter des susceptibilités ou des répugnances encore persistantes. Il existe au surplus dans l'armée ottomane deux régiments de cosaques mixtes, c'est-à-dire, composés de musulmans et de chrétiens» .
18® Une loi sera incessamment promulguée pour accorder aux étrangers, au même titre qu'aux sujets ottomans^ le droit de propriété immobilière dans toute l'étendue de TEmpire ; et tout étranger sera appelé à jouir du bénéfice de cette concession conformément aux arrangements qui interviennent à cet effet entre le gouvernement Impérial et les puissances étrangères.
19^ Les impôts sont exigibles au même titre de tous les sujets ottomans. Une commission spéciale étudie actuellement la réforme de Tassiette des contributions directes. Un cadastre général de tous les immeubles s'accomplit dans tout l'Empire. Cette grande opération déjà achevée sur toutes les propriétés urbaines, servira de base au remaniement et à l'équitable répartition de l'impôt foncier.
Le système des fermes a été supprimé excepté en ce qui concerne les dîmes pour lesquelles le système de la perception directe a été mis à l'épreuve durant cinq aimées et n'a pas produit les résultats qu'on en attendait. D'uue part^ en effet, la perception directe a causé une diminution sensible dans le revenu de la dîme et d'autre part les populations se sont presque unanimement prononcées contre ce régime auquel elles préfèrent un système qui leur permet de se libérer en nature. Le gouvernement impérial a donc dû y renoncer et revenir au régime des fermes, dans lequel il a d'ailleurs introduit une modification tout en faveur des po-
Eulations agricoles. Cette modification consiste à concéder k ferme des dîmes dans chaque village au moyen d'une adjudication distincte et de permettre à la commune de se porter elle-même adjudicataire de la dlme au prix auquel s'est élevé l'adjudication. Un autre adoucissement apporté dans le mode de perception des dîmes, c'est de laisser au paysan la faculté soit d'effectuer lui-même le transport du produit de la dîme qui est à sa charge, soit de s'en exonérer moyennant une indemnité en nature qu'il paie au fermier, sans être contraint comme autrefois d'abandonner ses travaux dans une saison où sa présence au champ était le plus nécessaire. Enfin pour tarir une source d'abus souvent et justement signalée, il est interdit à tout fonctionnaire de l'Etat de se porter adjudicataire des dîmes, directement ou indirectement; et le code pénal prévoit et pumit toute infraction à cette mesure prohibitive.
20** La sollicitude du Gouvernement Impérial pour les
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grands travaux d'atilité publique et notamment pour la création des routes et des chemius de fer ne saurait être contestée. S*il n'a pas obtenu des résultats plus prompts et plus sa* tisfaisauts, c'est que les sacrifices qu'il devait s'imposer ont eu forcément pour mesure la limite de ses ressources financières. Toutefois il est à constater qu'en dehors des lignes ferrées déjà exécutées, en voie d'exécution ou concédées et pour lesquelles s'iuscrit, chaque année, au budget une somme de plus de vingt millions de piastres & titre d'intérêt garanti aux compagnies concessionnaires, il a été construit en quelques années plus de 1500 milles anglais de route^dont près de 1000 milles dans la seule province du Danube.
2P Les budgets ont été publiés depuis quelques années et les deux lacunes qui seront produites dans l'exéca* tion de cette utile mesure ont eu pour cause des circonstances financières exceptionnelles. Le budget de l'année courante qui se prépare actuellement donnera satisfaction à toutes les exigences légitimes.
22'' La loi sur les vilayets réalise le vœu exprimé dans le firman de 1856 au sujet de la présence dans les conseils de l'Empire d'un certain nombre de délégués des populations non-musulmanes.Au termes de cette loi,1es conseils provinciaux doivent être composés de membres musulmans et non-musulmans librement élus par les populations suivant un système approprié à l'état des mœurs dans les provinces de l'Empire*
Dans le grand conseil de Justice qui est le premier corps de l'Etat, siègent au même titre que leurs collègues musulmans des membres chrétiens, non pas seulement, comme le promettait le firman de 1856, avec des pouvoirs purement momentanés, mais d'une manière normale et à titre permanent.
23^ Des dispositions spéciales da code pénal aujourd'hui en vigueur dans tout l'Empire prévoient et punissent les crimes de corruption, de concussion et de malversation et reçoivent leur application toutes les fois que des actes de même nature sont signalés et constatés.
24** Le gouvernoment Impérial a favorisé de tout sou pouvoir l'établissement des grandes institutions de crédit propres & développer le commerce et l'industrie du paya. Indépendamment de la Banque Impériale plusieurs sociétés de crédit se sont établie en Turquie sous la garantie des lois ottomanes. Il n'a pas dépendu du gouvernement Impérial
<me le nombre en fût plus considérable et les bienfaits plus étendus.
Au surpins la création d'établissements industriels, commerciaux ou agricoles est entièrement libre et n'est assujétie qu'aux formalités de l'ordre public prévues par la loi et empruntées aux législatioos étrangères les plus perfect ion nées.
De l'examen qui précède, il faut conclure que certains
Î)oînt8 notamment en ce qui touclie la tolérance religieuse, a réforme est entièrement accomplie; que sur d'autres, tels -que les principes d'égalité civile,elle a fait un pas seulement, mais assurément le plus difficile, eu triomphant de répugnance et de préjugés qui semblaient ôtre un obstacle invincible à l'établissement des institutions nouvelles ; et qu'enfin le succès des travaux auquels se voue actuellement le gouvernement Impérial a pour ga;;a les coaquêtes du passé.