‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 62 sur 158 · RÈGLEMENT DU LIBAN · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DU LIBAN

(Le 6 Septembre 1864.)

AuT. 4. Le Liban sera administré par un gouverneur chrétien nommé parla Sublime Porte et relevant d'elle directement.

Ce fonctionnaire amovible sera investi de toutes les altribulions du pouvoir exécutif, veillera au maintien de Tordre et de la sécurité publique dans toute retendue de la Montagne, percevra les impôts et nommera, sous sa responsabililé, eu vertu du pouvoir qu'il recevra de Sa Majesté Impériale le Sultan, les agens administratifs; il instituera les juges, convoquera et présidera le Medjliss administratif central, et procurera l'exécution de toutes les sen tances légalement rendues par les tribunaux, sauf les récisions prévues par l'article 8.

Art. 2. Il y aura pour toute la Montagne un Medjlis administratif central composé de douze membres délégués par les jnudirats et répartis entre les diflérenls nmdirats dans la proportion suivante;

4o, 2o Les deux mudi rats du Kesrouan délégueront chacun 4in maronite;

3o, Le mudirat du Djezzin un maronite, un druze et un musulman;

4o, Le mudirat du Metten, un maronite, un grec-orthodoxe, un druze et un métuali;

5o Le Chouf, eu druze;

6o Le Koura, un grec-orthodoxe;

7o Zahleh, un grec-catholique.

Le Medjliss administratif sera chargé de répartir Tiinpôt, contrôler la gestion des revenus et des dépenses et donner son ^'ivis consultatif sur toutes les questions qui lui seront posées |)ar le gouverneur.

Art. 3. La Montagne sera divisée en sept arrondissement ad-

iuistratifs, savoir:

^oLe Koura, y compris la partie inférieure et lesautres Irao

*-* <jns de territoire avoisinantes dont la population appartient au

•^ î le ^Tec-orlhodoxe, moins la ville de Calmoun située sur la

^-^ <3te et à peu près exclusivement Imbilée par les Musulmans;

âv) La partie septenlrionnie du Liban comprenant Djehbet

écherré, Zavié et Relad Batroun;

3o La partie septentrionale du Liban comprenant Bélad Dji- ■-^ ^il, Djebett Muméitra, Fetouh et le Kesrouan proprement dit -î xasqu'à Nabr-el-Kelb;

4o Zalilé et son lerritoire;

5o Le Metten, y compris le Sahel chrétien et les territoires ^\e Kata et de Polima;

60 Le territoire situé au sud de la roule de Damas jusqu'il pjezzin; 7o Le Djezzin et le Teffab;

Il y aura dans chacun de ces arrondissements uji a^^ent admiistratif nommé par le gouverneur et choisi dans le rite domiï^ant, soit par le chitTre de la population, soit par Timportance^ ^e ses propriétés.

Art. 4. Les arrondissements administratifs seront divisés en ^*antons dont le territoire sera à peu près ré^lé sur celui des «^ neiens Aklims.

A la tête de chaque canton 11 y aura un agent nommé par le fe'ouverneur sur la proposition du chef de l'arrondissement et à. 4 ^i tête de chaque village un Cheikh choisi par les habitants et ^ ^ommé \)SLV le gouverneur.

Art. 5. Egalité de tous devant la loi; abolition de tous le» rivilèges féodaux, et notamment de ceux qui appartiennent au [okatadji.

Abt. 6. Il y aura dans la Montagne trois tribunaux de prenière instance, composés chacun d'un juge et d'un substitut, Lommés par le gouverneur, et de six défenseurs d'office, déignés par les comnmnaulés, et au siège du gouverneur ua -^^edjliss judiciaire supérieur, composé de six juges choisis el ^>omniés par le gouverneur dans les six communautés, musulmane sunite et métuali, maronite, druze, grecque ortha-

iloxe, grecque catholique et de six défenseurs d'office désignés par chacune de ces communautés et auxquels on adjoindra un juge et un défenseur d'office des cultes protestant et israélite, toutes les fois qu'un membre de ces communautés aura des intérêts engagés dans le procès.

Le tribunal supérieur sera présidé par un fonctionnaire nommé ad hoc par le gouverneur.

Il est réservé au gouverneur la faculté de doubler .le nombre des tribunaux de première instance, dans le cas où des nécessités locales en auront constaté l'urgence et de fixer, en attendant, les localités où devront fonctionner les trois tribunaux de première instance, dans l'intérêt de la distribution régulière de la justice.

Art. 7. Les Cheikhs de village, remplissant les fonctions de juges de paix, jugeront sans appel jusqu'à concurrence de deux cenis piastres.

Les affaires au dessus de deux cents piastres seront de la compétence des Medjliss judiciaires de première instance.

Les affaires mixtes, c'est-à-dire, entre particuliers n'appartenant pas à un même rite, quelle que soit la valeur engagée dans le procès^ seront immédiatement portée devant le Tribunal de première instance, à moins que les parties ne soient d'accord pour reconnaître la compétence du juge de paix du défenseur. En principe, toute affaire sera jugée par la totalité des membres du Medjliss. Néanmoins, quand toutes les parties engagées dans le procès appartiendront au même rite, elles auront le droit de récuser le juge appartenant à un rite différent. Mais dans ce cas les juges récusés devront assister au jugement.

Art. 8. En matière criminelle il y aura trois degrés de juridiction. Les contraventions seront jugées par les Cheikhs de village, remplissant les fonctions de juges de paix; les délits par les tribunaux de première instance et les crimes par le Medjliss judiciaire supérieur, dont les sentences ne pourront ^tre mises à exécution qu'après l'accomplissement des formalités d'usage dans le reste de l'Empire.

Art. 9. Tout procès en matière commerciale sera porté devant le Tribunal de commerce de Beyrouth, et tout procès,

mêiiie en matière civile, entre sujet ou protégé d'une puis sance étrangère et un liabitant de la Montagne, sera soumis à la juridiction de ce même tribunal.

Toutefois, autant que possible, et après entente entre les parties, les contestations entre des habitants du Liban et des sujets étrangers, pourront être jugées par arbitrage, et dans ce cas, l'autorité impériale du Liban et les consulats des Puissances amies, seront tenus de ftiire exécuter les sentences arbitrales.

Mais dans le cas où les contestations seraient portées devant. le Tribunal de Beyrouth, faute d'entente entre les parties de soumettre leur différend à un arbitrage, la partie perdante sera tenue de payer les frais de déplacement d'après un tarif établi d'accord entre le gouverneur du Liban et le corps consulaire de Beyrouth et sanctionné par la Sublime Porte. Il reste bien entendu que les actes de compromis devront être rédigés légalement, signés par les parties et enregistrés tant au Tribunal de Beyrouth qu'au Medjliss judiciaire supérieur de la Montagne.

Art. 40. Les juges sont nommés par le gouverneur; les membres du Medjliss administratif sont élus dans les arrondissements par les Cheikhs de village. Les Cheikhs de village sont choisis par la population de chaque village.

Le personnel du Medjliss administratifsera renouvelé par tiers tous les deux ans et les membres sortants pourront être réélus.

Art. 14. Tous les juges seront rétribués. Si, après enquête, il est prouvé que l'un d'entr'eux a prévariqué, ou, s'est rendu, par un fait quelconque, indigne de ses fonctions, il devra être révoqué et sera, en outre, passible d'une peine proportionnée à la faute qu'il aura commise.

Art. 42. Les audiences de tous les Medjliss judiciaires seront publiques et il en sera rédigé procès-verbal par un greffier institué ad hoc. Ce greffier sera, en outre, chargé de tenir un registre de tous les contrats portant aliénation de biens immobiliers, lesquels contrats ne seront valables qu'après avoir ^té soumis à la formalité de l'enregistrement.

Art. 43. Les habitants du Liban qui auraient commis un <;rirae ou délit dans un autre sandjak, seront justiciables des

autorités de ce sandjak, de mémo que les habitants des autres arrondissemeiils qui auraient commis un crime ou délit dans la circonscription du Liban, seront justiciables des tribunaux de la Montagne.

En conséquence, les individus indigènes ou non indigènes qui se seraient rendus coupables d'un crime ou délit sur le Liban, et qui se seraient évadés dans un autre sandjak, seront, sur la demande de l'autorité de la Montagne^ arrêtés parcelle du sandjak, où ils se trouvent et remis à l'administration du Liban. De même les indigènes de la Montagne ou les habitants d'autres départements qui auront commis un crime ou délit dans un sandjak quelcon([ue et autre que le Liban, et qui s'y seront réfugiés, seront, sans retard, arrêtés par l'autorité de la Montagne, sur la demande de celle du sandjak intéressé, et seront remis à cette dernière autorité Les agents de l'autorité qui auraient apporté une négligeance ou des retards non justifiés dans rexéculion des ordres relatifs en renvoi des coupables devant les tribunaux compétents, seront, comme ceux qur chercheraient à dérober ces coupables aux poursuites de la police, punis conformément aux lois.

Enfin, les rapports de l'administration du Liban avec l'administration respective des autres sandjaks, seront exactement les mêmes que les relations qui existent et qui seront entretenues entre tous les sandjaks de l'Empire.

En temps ordinaire le maintien de l'ordre et l'exécution des lois seront exclusivement assurés par le gouverneur, au moyen d'un corps de police mixte, recruté à raison de sept hommes environ pour mille habitants.

L'exécution par garnisaires devant être abolie et remplacé par d'autres modes de contraire, tels que la saisie ou l'emprisonnement, il sera interdit aux agents de police, sous les peines les plus sévères, d'exiger des habitants aucune rétribution, soit en argent soit en nature. Ils devront porter une uniforme ou quelque signe extérieur de leurs fonctions.

Jusqu'à ce que la police locale ait été reconnue par le gouverneur en état de faire face à tous les devoirs qui lui seront imposés en temps ordinaire, les routes de [Beyrouth à Damas et à Saida à Tripoli, seront occupées par des troupes inipé*

n'aies, Ces troupes seront sous les ordres du gouverneur de la Afontagne.

En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du Medjliss administratif central, le gouverneur pourra :K*equérir, auprès des autorités militaires de la Syrie, l'assis ft^nce des troupes régulières.

L'officier qui commandera ces troupes en personne devra se <:;on<îerter,pour les mesures à prendre, avec le gouverneur de la miontagne, et tout en conservant son droit d'initiative et d'appré- ^^-jation pour toutes les questions purement militaires, telles que 1 es questions de stratégie et de discipline, il sera subordonné •5iu gouverneur de la Montagne, durant le temps de son séjour <Jans le Liban, eTil agira sous la responsabilité de ce dernier.

Ces troupes se retireront de la Montagne aussitôt que le gou- >?erneur aura officiellement déclaré à leur commandant que le fcut pour lequel elles ont été appelées a été atteint.

Art. 15. La Sublime Porte se réservant le droit de lever, j)ar l'intermédiaire du Gouverneur du Liban, les trois milles <:inq cent bourses qui constituent aujourd'hui l'impôt de la IMontagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à la sonnne c3e 7 mille bourses, lorsque les circonstances le permettront, il est bien entendu que le produit de ces impôts sera affecté, vivant tout, aux frais d'administration de la Montagne et à ses ^lépenses d'utilité publique; le surplus seulement, s'il y a lieu, entrera dans les caisses de l'Etat.

Si les frais généraux, strictement nécessaires à la marche ^régulière de l'administration, dépassent le produit des impôts, ^est au Trésor Impérial à pourvoir à ces excédents des dépenses. Les behaliks ou revenus des domaines impériaux, é- ^ant indépendants de l'impôt, ils seront versés dans la caisse ^u Liban, au crédit de la comptabilité de cette caisse avec le "Trésor Impérial.

Mais il est entendu que pour les travaux publics ou autres dépenses extraordinaires, la Sublime Porte n'en serait responsable qu'autant qu'elle les aurait préalablement approuvées.

Art. 16. Il sera procédé, le plus tôt possible, au recense- *nent de la population par commune et par rite et à la le- A^ée du cadastre de toutes les terres cultivées.

Art. 47. Dans toute alîaire où les membres du clergé séculier ou régulier sont seuls engagés, ces parties prévenues ou accusées resteront soumises à la juridiction ecclésiastique, sauf les cas où Tautorilé épiscopale demanderai l le renvoi (levant les tribunaux ordinaires.

Art. 48. Aucun établissement ecclésiastique ne pourra donner asile aux individus soit ecclésiastiques, soit laïques qui sont Fobjet de poursuites du Ministère public.

Arrêté et convenu à Conslantinople, le six septem!)re millehuit-ccnt-soixante-quatre.

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