‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 61 sur 158 · CHAPITRE Kl · texte numérisé non relu

CHAPITRE Kl

Des alivibutions dtt Conseil général.

Art. 27. Le conseil général a pour mission, en dehors des affaires particulières dont Texamen lui est attribué par le présent règlement, d'étudier les matières d'utilité publique, telles que l'établissement de voies de communication, la formalian de caisses de crédit et tout ce qui peut favoriser l'industrie^ le commerce et l'agriculture, enfin les moyens de répandre l'instruction publique en ce qui est d'une application générale. Le conseil ne peut délibérer sur toutes ces questions d'un intérêt général qu'en séance générale.

Art. 28. Les affaires particulières de chaque communauté, c'est-à-dire les questions relatives aux affaires spirituelles et religieuses, à l'aùministralion des lieux, consacrés à chaque culte et des immeubles dédiés à cjs lieux, à l'emploi et à la direction du personnel attaciié à leur service, à l'amélioration des écoles, appartenant à cliaque communauté, et enfin aux droits particuliers des différents cultes et à tout autre objet qui les concerne spécialement ne pouvant naturellement être examinées en assemblée générale mixte et devant être décidées d'après les règles^ usages, et institutions religieuses de chaque communauté, toutes ces questions d'un ordre spécial sont examinées, suivant les dispositions de l'art 17, en séances particulières, auxquelles assisteront les délégués musulmans seuls, si là question concerne les. musulmans, ou les délégués' chrétiens seuls, si la question intéresse la population chrétienne.

Art. 29. Le .conseil délibère en séance général sur toutes les matières d'intérêt commun telles que le développemeiU de l'instruction publique et les intérêts économiques de l'île.

Art. 30. Toute pétition ou proposition se rapportant aux at-

CTibutions du conseii-j^énérai et remise par un ou plusieurs éle-

c^^teurs à leur délégué pour être soumis au conseil, en séance

^jç"énérale ou particulière, est présentée à Tassemiilée par le <ié-

1 ^gué qui la reçoit. Le délé{,'ué peut aussi la transmottre au Se-

^*rétaire pour qu'il en soit donné lecture au conseil.

Art. 3t. Les déoissions du Conseil sur les questions qui lui ^ont soumises par le j^ouverneur-général, sous la réserve de l'approbation du Gouvernement Impérial, ne deviennent e\é- ^jutoires^qu'après avoir été approuvées par le gouvernement» Si le gouverneur- général soumet la question purement et sim- (dément aux délibérations du conseil, la décision de rassemblée, formulée dans un rapport, doit être exécutée parle gouverneurf^énéral.

Art. 32. Les décisions prises par le conseil relativement ^ux objets énumérés à l'art 27 sont consignées dans des procès-verbaux spéciaux, qui après la clôture de la session, sont soumis au Gouvernement Impérial par le gouverneur de vilayet» Elles ne peuvent être exécutoires qu'en vertu d'un Iradé Impé* rial.

Art. 33. Un compte-rendu analytique des débats du conseil- 4^énéral est rédigé par le secrétaire et publié, s'il y a lieu, dan» le journal du vilayet.

Les délégués ne pourront être en aucun temps poursuivis ou réprimandés pour les opinions qu'ils auraient éniists au sein du Conseil-général dans les limites des attributions de l'assemblée. Le règlement organique, ainsi que les autres règlemens textuellement reproduits-ci dessus seront mis et resteront en vigueur en Crète. Notre volonté est aussi que vous tous, gouverneur-général, gouverneurs et sous-gouverneurs de l'île, vous redoubliez d'efforts dans l'accomblissemeut des devoirs qu'impose à chacun de vous le poste qui lui est contié, en vue de l'application fidèle et constante des ces règlemens et que vous vedliez àcequepersonne n'agisse contrairement àleursdispositions. Le présent Firman a été émané à l'effet de promulj;uer notro^ volonté formelle à cet égard.

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