‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 64 sur 158 · DROIT PENAL* CODE PENAL OTTOMAN · texte numérisé non relu

DROIT PENAL* CODE PENAL OTTOMAN

(28Zilbidzél274 )

Qu^il soit fait en conformité du contenu.

DISPOSITIONS PUÉLIMINAIllES.

Des différents degrés d'Infractions et des Peines en générât, et de quelques principes génératix.

AiiT. \. 11 appartient à l'Elat de punir aussi bien les alleulais dirigés contre les particuliers, en raison du trouble qu'ils apportent à la tranquillité publi(iue, que ceux directement commis contre l'Elat lui-même. C%st pourquoi le présent Gode détermine les différents degrés de pénalité, dont l'application est déférée à l'Autorité supérieure par le Chéri (loi civile musulmane) ; sans que ces dispositions puissent, en aucun cas, porter atteinte aux droits indiviluels consacrés par le Chéri.

Art. 2. Les infractions que les lois punissent sont de trois espèces; io les Crimes; 2o les Délits ; 3o les Contraventions.

Art. 3. Les Crimes sont le^..^ctes punis de peines affliclives. Les peines î^^^J^^^ii^l^^s^at: la mort, leo travaux forcés et la dé- ....rïon'l'pêï^pétuité ou à temps, avec exposition pù'i\ligue; l'exil à perpétuité; la privation à perpétuité de tous grades et fonci;::35 publiques ; l'interdiction des droits civiques.

Art. 4. Les délits sont les actes punis de peines correclionnelles Les peines correctionnelles sont: l'emprisonnement excédant une semaine; l'exil à temps; la révocation d'un emploi public; l'amende.

Art. 5. Les contraventions sont les actes punis de peines de police; les peines de police sont: l'emprisonnement de vingt-

(») Archives du ministère de la Police.

4]uatre heures à une semaine; Tamende jusqu'à cent piastres au plus.

Art. 6. Les peines ci-tlessus énoncées pourront, suivant les €as déterminés par la loi, être prononcées cumulativemenl ou séparément.

Art. 7. Les individus condamnés à Tune des peines de l'exil à temps, de l'emprisonnement, de la détention <\ temps, ou des travaux forcés à temps, qui seront parvenus à s'évader, subiront, après qu'ils auront été repris, le restant de leur peine augmentée du tiers au moins et de la moitié au plus du temps pour lequel ils auront été primitivement condamnés. (1)

Si l'évadé avait été condamné à l'exil à perpétuité, sa peine sera changée en celle de la détention à perpétuité; et dans le cas où la peine de la détention à perpétuité aurait été prononcée contre lui, il sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 8. Sauf les exceptions déterminées par la loi, la récidive entraîne le double de la peine à laquelle le récidiviste a été condamné la première fois.

Art. 9. La condamnation aux peines ci -dessus énoncées est toujours prononcée contre les auteurs des crimes, délits et contraventions, sans préjudice des droits et dommages-intérêts appartenant aux parties.

Art. ^0. Dans les cas où Famende et les restitutions et dommages-intérêts et autres condamnations auront été prononcées concurremment, ce sont ces dernières condamnations qui seront exécutées les premières.

Art. 4 \ . L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, sera en cas de refus du condamné, poursuivie par la contrainte par corps.

Art. \t. Le renvoi sous la surveillance spéciale de^la police, l'amende et la confiscation spéciale, soit des choses produites par le crime ou délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettra, sont des peines qui peuvent être prononcésscuraulativement en m itièrecriminelle ou correctionnelle. jHiÂRT. 43. Ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'E-

(1) Voir l'addition à cet article à la fin de la loi.

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tal, seront, à Texpiration de leur peine, renvoyés de plein droit sous la surveillance de la haute police.

Art. 44. 1/effet du renvoi sous la surveillance delà haute police, sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lequels il sera interdit au condamné de résider. En outre le condamné devra déclarer le lieu où il veut fixer sa résidence, ainsi que l'itinéraire de son voyaiçe, lequel sera noté sur son permis de route. Il sera tenu d'avertir les autorités dans les vingt-quatre heures de son arrivée. Il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, aux autorités locales, le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu une nouvelle feuille de route; en cas d' infraction il ces dispositions, l'individu mis sous la surveillance de la haute police, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. Aucun condamné n'est placé sous la surveillance de la haute police que dans le cas ou une disposition particulière de la loi l'aura ordonné.

Art. 45. Les crimes, délits ou contraventions seront punis en vertue des lois en vigueur au moment de leur constatation par ^'autorité ou de la déposition d' une plainte; aucune loi rendue postérieurement à celte date ne pourra leur être applicable.

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