CHAPITRE II
Des peines en matière criminelle.
Art. 46. La peine de mort est applicable aux individus qui st^ seront rendus coupables des crimes énoncés plus bas. Lo criminel condamné à mort ne sera exécuté qu'après lu lechire s<ilennelle, sur le lieu même de l'exécution, du finnan revêtu du chiffre impérial, qui contiendra la constralalion du crime et la condamnation.
Art. 17. Le corps du supplicié, dans le cas où il n'aura pas d'héritiers pour le faire inhumer, sera délivré à lc\ Communauté à laquelle il appartiendra.
Art. 18. Si une femme condammée a mort se déclare enceinte, et s'il est vérifié, qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.
Art. 19. La peine des travaux forcés consiste à être employé aux travaux les plus pénibles^ avec leg fers aux pieds. La con-
damnation aux travaux lurcés emportera l'exposition publique; le condamné conduit sur une place pablique ou dans une rue fréquentée de la ville où il s<î trouverait, denvuirera durant deux heures, exposé aux rei::ar(ls du peuple; sur sa poitrine sera placé écriteau portant en très gros caractères, l'extrait de Tarrct de 'a cour qui l'aura condamné, il sera ensuite mis aux lers, et dirigé sur le lieu oii il subira sa peine. Seront exemptés de l'exposition publique les individus âgés de moins de 18 ans, et d(î plus de soixante-dix.
Art. 20. La peine des travaux forcés à perpétuit'» consiste, après avoirsubi l'exposition publique, à être employé les fers aux pieils, aux travaux les plus pénibles, durant toute la vie, dans 'es lieux désignés par le Gouvernement.
Art. 21. La peine des travaux forcés à temps consiste, après ftvûir subi l'exposition publique, à être employé de 3 à 15 ans aux travaux les plus pénibles, et avec les fers aux pieds, dans les lieux désignés par le Gouvernement. Néanmoins la peine des travaux forcés prononcée pour un temps moindre que cinq ans pourra être subie sur le lieu même.
Art. 22. Aucune exécution, ni exposition publique ne peut uvoir Heu les jours de fête particuliers à la religion à laquelle appartient le condamné.
Art. 23. La peine de la détention à perpétuité consiste à être reiiferuiô durant toute la vie dans l'une des forteresses qui auront été détenniuées par le Gouvernement.
Art. 24. La peine de la détention à temps consiste à être renfermé de trois à quinze ans dans l'une d( s forteresses qui auront été déterminées par le Gouvernement.
Art. 25. La peine de la détention est une peine combinée^ c|ui réunit l'emprisonnement et l'exil. Le détenu pourra comtnuuiquer avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de Sa détention, ou avec celles du dehors, dans les limites fixées par le règlements de police.
Art. 26. La durée de la peine des travaux forcés et de celle lie la détention à temps comptera du jour où l'arrêt de conda-^ mnatjon aura été confirmé.
Art. 27. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés ou delà détention à temps, sera, pendant la durée de
sa peine, en état d'interdiction lé|;ale; il nommera, sous Tapprobation du Gouvernement, un tuteur pour gérer et administrer ses biens. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis sur ses revenus, de la part du tuteur, aucune somme autre que celle autorisée par les rè«!:lements particuliers des prisons. Tous les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de sou administration.
Art. 28. La peine de Texil à perpétuité consiste à être dirigé sur un lieu désigné par le Gouvernement pour y demeurer durant toute sa vie; dans le cas où Fexilé désirerait que sa famille V fût transférée, il sera fait droit à sa demande.
Art. 29. La privation perpétuelle de tous grades et fonctions publiques consiste à être privé i\ perpétuité, du droit d'être employé au senice de l'Etal, soit tlirectement soit à titre de fermier ou concessionnaire quelle (jue soit d'ailleurs l'importance de l'emploi: d'être revêtu d'un grade, de jouir d'un traitement; de porter une décoration. La condamnation à cette peine emporte la suppression du grade, des fonctions et dutraitenient, si le condamné est revêtu d'un grade ou occupe des fonctions publiques.
Art. 30. Les condanmations aux travaux forcés, à perpétuit ou A tenips, à la détention à perpétuité et à l'exil à perpétuité, emportent la privation perpétuelle de tous grades et fonctions publiques. Si la détention à temps est prononcée à litre de peine spéciale, le condamné sera en même temps passible de la privation de tous grades et fonctions publiques pendant toute la durée do sa peine. Il pourra cependant après avoir subi sa peine recouvrer ses dignités et sa capacité dans le cas où il serait constaté par le Gouvernement que le condamné s'est amendé. Mîiis cette réhal)ilitation ne pourra avoir lieu qu'après qu'il se sera écoulé un temps égal îin moins à la moitié de la durée de la détention.
Si la peine de la détention est prononcée en remplacement de celle do travaux forcés, le deteim sera dans ce cas, comme les condamnés aux travaux forcés, passible de la privation perpétuelle de tous grades et fonctions pubUques.
Art. 31. L'inlerduclion des droits civiques consiste 4o dans
la privation perpétuelle de tous grades et fonctions pul)liques peine édictée par l'art 29; 2o dans la privation de tous les droits civils et politiques c. à d. du droit de remplir un emploi public quelconque, concernant, soit Tadministration du pays, soit celle de lacommunauté ou de la corpoi'ation ù laquelle appartient le condannié: 3o dans l'incapacité d'ôtre employé Aîomme maître ou professeur dans une école; 4o dans Tincapacité de servir de léjnoin, de déposer en justice, autrement (jue pour y donner de simples renseignements, qui ne sauniient avoir aucune influence sur la décision à intervenir, et de remplir Jes fonctions de fondé de pouvoirs dans un procès; 5o dans Tincapacité d'être tuteur; 60 enfin dans la privation du droit de port d'armes.
Art. 32. La privation de tous grades et fonctions publiques et l'interdiction des droits civiques énoncées aux articles 29 et 31 pourront être prononcées dans certains cas conjointement avec la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, de la détention ou de l'exil à perpétuité; et dans d'autres cas à titre lie peines spéciales. Toutes les fois qu'elles seront prononcées comme peines spéciales, elle devront être accompagnées d'un emprisonnement dont la durée n'excéilera pas trois ans.
Art. 33. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, de la détention, de l'exil à perpétuité, de la privation des tous grades et fonctions publiques, de l'interdiction des droits civiques, seront affichés par <3xtrai t 'dans le chef-lieu de la province où Tarrêt aura été rendu, dans le district où le crime aura été commis, dans le lieu où se fera l'exécution et dans celui du domicile du condamné. Ai'extrait sera affiché à Constantinople devant la porte |princi- -])ale du ministère de la Police et dans les provinces devant la j)orte d(0l'H(>tel qui sert de résidence au gouverneur.