CHAPITRE II
Des crimes et (lélils contre la sûreté Intérieure de VEinpire Ottoman.
Art. 55. Quiconque aura excité directement ou indirccteinent les sujets de l'Empire ottoman à s'armer contre le Gou- Arernement Impérial sera puni de mort, si l'attentat a été suivi «refîet ou s'il a reçu un commencement d'exécution.
Art. 56. Quiconque aura excité la guerre civile eh portant les habitants de l'Empire ottoman î^ s'armer les uns contre les autres ou h porter la dévastation, le massacre et le pillage dans lin ou plusieurs endroits, sera puni de mort, si Tattental a été suivi d'effet, ou s'il a reçu un commencement d'exécution.
Art. 57. Dans le cas on l'un des crimes mentionnés aux
Articles 55 et 56 aura été exécuté ou siinpleiuejit teiilé par une bande, la peine de mort sera appliiiuée à ceux qui auront dirigé la sédition ou exercé dans la bande un commandement quelconque, en quelques lieux qu'ils aient été saisis; les autres individus de la bande qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse, seront suivant le degré de leur culpabilité, punis des travaux forcés à perpétuité ou à temps.
Art. 58. Un complot dans leijuel la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre plusieurs personnes ayant pour but les crimes énoncés aux art. 55 et 56, sera puni de Texil à perpétuité s'il a été suivi d'actes entrepris pour en préparer l'exécution bien que l'attentat n'ait pas été suivi d'eflet; si le complot n'a été suivi d'aucun acte propre à en préparer l'exécution et s'il n'y a eu que résolution d'agir concertée et arrêtée, les individus qui auront fait partie du complot seront punis de la détention à temps; s'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés dans les deux articles précédents, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans.
Art. 59. Quiconque sans mission du Gouvernement-Impérial ou motif légitime aura pris le commandement d'une division, d'une troupe, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'un ville; quii^onque ^ura retenu contre l'ordre du Gouvernement un conmiandement militaire quelconque; tout commandant qui, sans motif légitime, aura tenu sa troupe rassemblée après que le licenciement aura été ordonné par le Gouvernement Impérial, sera puni de la peine de mort.
Art. 50. Toute personne qui, pouvant disposer des troupes de ligne ou de police, en aura requis ou ordonné l'action ou l'emploi contre le recrutement ordonné par le Gouvernement Impérial, sera puni de l'exil à perpétuité; si celte réquisition ou cet ordre ont été suivis d'effet, c'est-à-dire si l'exécution des ordres du Gouvernement a été empêchée par suite de l'obéissance de la troupe à cette réquisition ou ordre illégitime, celui qui a donné l'ordre sera puni de mort. La peine des travaux forcés à temps sera appliquée aux chefs ou commandants des individus qui auront obéi à ces ordres illégaux.
Art. 61. Tout individu qui, de propos délibéré et par malveillance, aura incendié ou détruit des édifices, niagtisins de munitions ou autres propriétés appartenant au gouvernement impérial, sera puni de mort.
Art. 62. Quiconf[ue, soit pour envahir ou piller des domaines, propriétés ou deniers appartenant à l'Etat, ou des propriétés inmiobiliéres appartenant à une communauté d'individus, soit pour faire résistance à la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura excercé un commandement quelconque, sera puni de mort. Les individus faisant partie de ces bandes qui, sans y excercer aucun commandement ni emploi, auront été arrêtés sur les lieux seront punis des travaux forcés à temps. (*)
Art. 63. Ceux qui auront, de près ou de loin, dirigé l'association dont il est fait mention à l'art précédent, organisé les bandes ou leur auront sciemment fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes; ceux qui enfin, connaissant le but et le caractère des dites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logements^ lieux de retraite ou de réunion, seront punis des travaux forcés à temps. (*)
Art. 64. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait pertie de ces bandes sans y excercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. Ils ne seront punis dans ces cas que de crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis et néanmoins, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute police.
Art. 65. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de la sédition, ceux des coupables qui, avant toute exé-
(*) Voir les additions à la fin de la loi.
«nition de ces crimes el avant toutes poursuites commencées^
-auront les premiers donné aux autorités connaissance des
<onfiplices, ou qui, depuis le commencement des poursuites
auront procuré l'arrestation des dits complices. Ils seront
néanmoins condamnés à rester pour un temps qui ne pourra
excéder deux ans sous la surveillance de la haute Police.
Art. 66. Quiconque aura excité directement les citoyens ou habitants h commettre les crimes spécifiés dans le présent chapitre soit en prenant la parole dans les places publiques, marchés ou autres lieux fréquentés, soit en affichant des placards, «oit en distribuant des imprimés, sera puni comme les auteurs linêmes de ces crimes. Dans le cas cependant où ces excita- ~tions n'auront pas été suivies d'effet, il sera puni de l'exil à 3)erpétuité.