‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 67 sur 158 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Crimes et délits contre la sûreté extérieure (le rEmpire Ottoman.

Art. 48. Tout sujet de l'empire, quel qu'il soit, qui aura

l^<:>rté les armes contre l'état dans les rangs de l'ennemi, sera

F* V3ui de mort.

Art. 49. Tout sujet de l'Empire qui aura ^^ratiqué des

^chiaations ou entretenu des intelligences avec les puis-

nces étrangères ou leurs agents, pour les engager à com-

-^tlre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre

-^Impire ottoman ou pour leur en procurer les moyens, sera

^ '^^ni de mort, que ces machinations et intelligences aient été

non suivies d'hostilités.

Art. 50. Sera également puni de mort tout sujet de l'em-

re ottoman qui aura pratiqué des manœuvres ou entretenu

J-^ ^^s intelligences avec les eimemis de l'Etat à l'effet de faciliter

^^^^nr entrée sur le territoire de l'Empire ou de leur livrer des

^^^ lies, forteresses, postes, ports, magasins, arsenaux, navires

^ ï^ïpartenant à l'Etat, ou de fournir aux ennemis de l'Empire ot-

man des secours en soldats, argent, vivres, armes ou mu-

5 tions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les ^jssessious ou les forces de l'Empire ottoman, soit en ébran-

■*^ lit la fidélité des troupes impériales envers l'Etat soit de toute tre manière.

Art. 54. Si la correspondance avec les sujets d'une puisnce ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés Xi l'article précédant, a néamnoins eu pour résultat de fourîr aux ennemis des instructions nuisibles à la situation politique ou militaire de l'Empire ottoman ou de ses alliés, ceux ^^i auront entretenu cette correspondance seront, suivant la Suavité du cas, punis de la détention à temps. Dans le cas où ^es instructions auraient été la suite d'un concert constituant

m\ fait d'espionnage, c'est-à-dire la volonté de faire connaître aux ennemis le plan de campagne du Gouveruenient Impérial, le coupable sera, suivant la gravité du ca3, puni des travaux forcés à temps. Si le fait a eu lieu dans les armées, le coupable poura être mis à mort, conformément aux lois militaires.

Art. 52. Sera puni de mort, tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée 4JU instruite officiellemenl, ou à raison de son état, du secret (fune négociation ou d'une expédition militaire de l'Empire ottoman, l'aura livré soit directement soit indirectement aux -agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi sans avoir rei'u l'ordre ou l'autorisation de le faire.

Art. 53. Tout fonctionnaire de l'Empire ottoman, chargé à raison de ses fonctions, du dépôt des plans des fortiliciilions, arsenaux ou ports, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans i\ l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, sera puni des travaux forcés de trois à quinze ans. Il sera puni de l'emprisonnement ' d'un an à trois ans, s'il a livré ces plans aux agents d'une puissance étrangère, neutre ou alliée, sans l'autorisation de son Gouvernement.

Art. 54. Tout sujet de Sa Majesté Impériale qui aura recelé ou fait receler les espions ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

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