CHAPITRE IV
Vol de deniers publics, Concussion,
Art. 82. Quiconque aura détourné des deniers ou effets apï)artenant à l'état, soit en numéraire soit en nature, seraconda- Xïiné à restituer au trésor public le double de la valeur des ob- ^jets détournés et puni de la détention à temps, sans que la duïée de cette peine puisse en aucun cas être moindre de cinq :ans. Il sera en outre déclaré à jamais incapable d'être revêtu <i'aucun grade et d'exercer aucune fonction publique.
Art. 83. Tout individu qui chargé d'acheter, de vendre ou de fabriquer des objets de toute espèce, pour le compte du gou- "vernement impérial, aura commis des fraudes dans l'achat, la 'vente, le prix, la quantité ou la confection de ces fournitures, ■sera, quelle que soit la nature des abus constatés, passible, comme "voleur de deniers publics, de l'application des peines édictés «n l'art, précédent.
Art. 8i. Seront également punis des peines portées dans les articles précédents, les individus coupables des vols ci-dessus énoncés qui ne seraient pas revêtus d'ungrade ou d'une fonction publique.
Art. 85. Les fonctionnaires qui, pour escompter dessergfm* ou autres titres de la dette publique recevront de l'argent des créanciers de l'Etat ou qui accepteront des dits créanciers des sommes d'argent ou autres présents pour leur faire obtenir le payement de leurs créances, seront condamnés à la restitution des sommes ou objets reçus, et punis de la détention à temps. Seront passibles de l'application de ces mêmes dispositions, les personnes attachées au service particulier des fonction-
naires publics ou qui ont avec eux des rapports de parenté ou de dépendance qui auront escompté des serguis avec leur assentiment, ainsi que les fonctionnaires qui auront favorisé ces abus.
Art. 86. Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'importance de ses fonctions, qui aura retenu tout ou partie de ce qui sera dû aux ouvriers employés par lui à la coifection ou au transport de certains objets relevant de son administration, pour salaires ou prix de dés objets, ou qui aura fait travailler les dits ouvriers en corvée et à titre gratuit, sera condamné à payer le double du gain réalisé par lui, dont la moitié sera allouée aux ayants-droit et l'autre moitié retenue à titre d'amende. Il sera puni en outre de la détention à temps.
Art. 87. Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'importance de ses fonctions, qui, n'ayant pas employé le nombre prescrit d'agents de police affectés au maintien de la tranquillité publique et au service des perceptions, aura touché la totalité de la solde qui leur reviendrait, s'ils étaient au complet, qui les aura distraits entièrement de leur emploi véritable, pour les charger du service spécial de sa maison, ou qui aura fait inscrire les gens attachés à son service particulier, sur les registres des agents de police, afin de pouvoir les payer sur la solde allouée à ces derniers, sera condamné à payer le double des sommes reçues par lui, soit pour les hommes qui ne figureraient pas réellement dans les cadres, soit pour ceux qu'il aurait employés au service particulier de sa maison, soit pour les i;ens de son service qu'il aurait fait inscrire comme agents de police. 11 sera puni en outre de la détention à temps.
Art.* 88. Les functionnaires publics et tous autres individus qui se seront rendus coupables d'un acte contraire aux dispositions relatives à la mise aux enchères et à l'adjudication des revenus de l'Etat, ou en opposition avec les autres dispositions de la loi qui régit la ferme de ces revenus, seront révoqués de leurs fonctions et punis de remprisonnement d'un an à deux ans ou de l'exil de deux à trois ans. Ils seront tenus en môme temps d'intlemniser le trésor public des perles que ce fait aurait occasionnées.
Art. 89. Tous les fonctionnaires publics, quelle que soit l'im-
portauco de leurs Ibiicliorts, qui dans les aiïaires plus ou moins imporlaîites dontradmiaistration ou la surveillance leur est confiée, auront spéculé, soit ouvertement, soit secrètement, soit directement, soit par interposition de personnes ou par coassocialion sur l'achat, ou la vente dos fournitures à Tusage de l'Etat, qui se seront chari;:és à Ibrlait de la confection de ces fournitures, ou qui se seront associés à un fournisseur chargé à forlait de conlVeelioLUier ces mêmes ohjets, seront révoqués de leurs fonctions, et punis de l'exil d'un an à deux ans. Dans le cas où le fonctionnaire aurait reçu une commission sur les transactions puhliques de cette nature, ou réalisé des hénélices sur le chanire des monnaies, la peine sera, outre la perte de l' emploi, l'emprisonnement d'un an à deux ans ou l'exil de deux à trois ans.
Art. 90. Les fonctionnaires appartenant à l'administration civile ou à celle des finances, qui d'une manière quelconque auront fait passera leur compte les deniers de l'Etat pu facilité un délit du même j;cnre en faveur d'un tiers, seront révoqués de leurs fonctions et punis de l'emprisonnement de trois mois à deux ans, on de l'exil de six mois à trois ans.
Art. 91. Les individus qui, ayant reçu la mission ou pris l'engagement de faire des fournitures pour les besoins des armées de terre ou de mer, auront fait manquer, par leur propre fait, le service dont ils étaient chargés, auront à restituer les sommes qu'ils auraient reçues en payement de ces fournitures; et ils seront soumis à une amende égaleau quart du chiffre des restitutions.
Art. 92. Si des fonctionnain^s publics ont aidé les coupables à faire manquer le service des fournitures, ils seront punis d'un emprisonnement de trois ans.
Art. 93. Si les livraisons militaires convenues par contrat ont été retardées sans motifs légitimes, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité on la quantité des choses fournies, les coupables seront condamnés à une amende dont le chiffre sera égal aux dommages-intérétes qu'ils seront.tenus de payer.