‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 71 sur 158 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Abus d'mitorité; manquement aux devoirs d'un-e

charge publique.

Art. 94. Toute personne, sans exception, en vue de servir la cause de la justice est autorisée à l'ournir au\ tribunaux ou conseils, soit verbalement, soit jKir écrit, des renseignements concernant toute alfaire en instance, de quelque nature qu'elle soit. En dehors des communications de ce genre qui ne seront reçues en tous cas qu'à titre de simples indications, toute ordre^ toute demande ou prière, adressées par les fonctionnaires publics quels qu'ils soient à un tribunal ou à un conseil, directement ou indirectement, verbalement ou par écrit, soit en faveur soit au préjudice de Tune des parties, emportera, selon la gravité du cas, l'application des peines ci-dessus énoncées à regard du fonctionnaire qui s'en sera rendu coupable, ainsi qu'à l'égard du tribunal ou du conseil qui se sera laissé influencer par ces démarches.

Art. 95. Si c'est un fonctionnaire public qui a commis l'acte d'immixtion au moyen d'un ordre ou d'une pression exercée en vertue de l'autorité dont il est revêtu, il sera révoqué de sa fonction, sur la dénonciation du lait au gouvernement par le tribunal ou conceil qui se sera gardé d'y faire droit; dans le cas où l'ingérence consisterait dans une simple demande ou prière. Je coupable sera condamné également, sur la dénonciation du tribunal ou conseil, à une amende de dix à cinquante medjidiés d'or.

Art. 96. Lorsque Timmixtion aura eu pour effet un déni de justice, le fonctionnaire public qui aura ordonné de prononcer un tel jugement, sera révoqué de son emploi et puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et demi ou de l'exil de six mois à trois ans. Si le déni de justice a eu lieu à la suite d'une simple demande ou prière, la peine prononcée contre l'individu qui aura fait la demande ou la prière sera l'emprisonnement d'un mois et demi à 3 mois ou de l'exil de 3 à six mois sans préjudice de l'amende.

Art. 97. Dans le cas où le tribunal ou le conseil aurait man- 4jué de conmmniquer à l'autorité supérieure l'ordre, la deman-

^^ o%i la prière qui lui auraient été adressés à l'occasion d'un prooès, le juge ou président sera révoqué de ses fonctions lors ^'^lïie qu'il n'aurait tenu aucune compte de l'ordre de la dema.i:iile ou de la prière.

A.BT. 98. Le juge ou le président d'un tribunal ou d'un conseil

^Z*** sans dénoncer à l'autorité supérieure, Tordre, la demande

[^ prière qui lui auraient été adressés aura commis un déni de

Justice par suite des dits ordre, demande ou prière, sera passi-

*^^^ de l'interdiction de tout emploi pendant 6 ans et de l'exil

^^^ïidanl trois ans. Les membres seront simplement soumis à

^^ïle de l'interdiction pendant six ans. En outre le juge et le

ï* Résident ainsi que les membres seront déclarés à jamais in-

^'^pables de remplir aucune fonction dans un tribunal ou con-

^^il quelconque.

Art. 99. Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'impornce de ses fonctions, qui aura fait usage directement ou indi- ^clement de son influence ou de son autorité pour entraver l'eécution des ordres émanés du Gouvernement Impérial ou des ^ ois et règlements en vigueur ou la perception des contributions ^ égales, sera puni de l'egiprisonnement à temps. Si les fonctionnaires ont été contrainte d'agir pas des ordres de leurs supérieurs, les peines portées ci-dessus cesseront de leur être appli- ■^■ables, et elles ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les •premiers auront donné cet ordre, et si par suite des dits ordres il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles énoncées ci-dessus, ce sont ces peines plus fortes qui seront appliquées (*).

Art. 400. Les gouverneurs généraux, g<^||^erneu^s, receveurs généraux, juges, receveurs des finances, administrateurs de districts, qui auront dans l'étendue du gouvernement de la province ou du district, enfin de tous les lieux où ils ont le droit d'exercer leur autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, directement ou p^ interposition de personnes ou coassociation de toute espèce, le commerce des grains, denrées ou autres objets de première nécessité, commerce qui leur est formellement interdit, seront révoqués de leurs fonctions et punis

(*) Voir l'addition à la fin de la loi.

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d'une amende de vingt cinq à mille mudjidiés d'or. Ne sont pas compris dans cette disposition les produits provenant .des propriétés possédées par ces fonctionnaires dans l'éten^lue de ces mêmes lieux.

Art. 40!. Tout fonctionnaire public qui, sans motif légitime et de nature à être agréé par l'autorité supérieure, aura différé la promulgation des firmans, lettres vizirielles ou autres ordres qu'il aurait été chargé par le Gouvernement Impérial de publier, sera révoqué de ses fonctions.

Dans le cas où le fonctionnaire aura par cette conduite porté préjudice aux intérêts de l'Etat, ou du pays, il sera en même temps passible des peines édictées à ce sujet.

Art. 402. Le fonctionnaire public qui, sans motif légitime, aura agi avec mollesse ou incurie dans l'exécution des ordres émanés de son supérieur pour un objet du ressort de ses l'onctions^ sera puni d'une amende dont le chiffre sera égal a sou traitement mensuel. Si la non-exécution des ordres du supérieur provient du lait de désobéissance, le fonctionnaire qui s'en sera rendu coupable sera révoqué de son emploi; et dans le cas où le retard ou la désobéissance aura été préjudiciable aux intérêts de l'Etat ou du pays, l'individu qui aura causé le préjudice, sera en même temps passible des peines s^ éciales portées contre cet acte.

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