LÉGATIONS ET CONSULATS
EiégsUlonm et Coaiiulatii de l'Kimptre.
a l^Étrang^er.
Règlement concernant te Corps Diplomatique et les Consuls de la Sublime Porte en congé. (1)
(1 Séfer 1287. — 1 Mai 1870.)
Art. l®**.— Les chefs de mission diplomatique peuvent obtenir chaque année, avec l'autorisation du Ministère des Affaires Étrangères, un congé de 30 jours avec jouissance de leur traitement intégral.
Art. â. — Cette période de 30 jours, .sans retenue aucune de traitement, comprendra la durée du voyage d'aller et retour. .
Art. 3.— Dans la situation déterminée par l'art. 1, tous les frais ordinaires de l'Ambassade ou de la Légation sont à la charge du titulaire.
Art. 4. — Si le congé demandé et obtenu dépasse le terme d'un mois, le chef de mission ne jouira, à partir du premier jour du deuxième mois, que de la moitié de son traitement* Dans cette situation, le chargé d'affaires ou d^ affaires recevra, outre son traitement de Secrétaire, du
(1) Archives de la Sublime Porté! ^ "
quart du traitement de son chef. L'autre quart sera retenu au profit du Trésor Impérial.
Dans ce cas, )e Cto^ d!Aifair,es sera tenu à pourvoir aux frais ordinaires s^^^ants :
Nourriture du personnel ; Frais de bureau ;
Entretien d'ij^ paire de chevaux ; Gages du concierge, du cocher et d'un valet de pied de la mission.
ART. 5. — Le chef de mission appelé à Constantinople par ordre de la Sublime Porte et pour affaires de service, conservera son traitement intégral jusqu'à son retour. II aura de plus droit â une indemnité analogue de frais de route, mais tous les frais ordinaires de l'Ambassade ou de la Légation resteront à sa charge.
Art. 6. — Le chef d'une mission diplomatique autorisé à quitter le lieu de sa résidence, pour accompagner le Souver rain auprès duquel il est accrédité, soit à l'intérieur, soit hors des limites du pays même, conservera son traitement intégral pendant la durée du voyage. Les frais de route lui seront remboursés par le Gouvernement Impérial, tandis que les frais ordinaires de la missions resteront ^ la ch^^ge du titulaire.
Ces mêmes di^positionls s'appliquent au chef de missioa envoyé du li^ de sa résidence auprès .d'ïHte auti'e Co]ar> avec mission spéciale temporaire.
Dafts l'un et l'antre cas, le Secrétaire-Gérant n'aura droit ià apcun^e jni(}eimiité.
Art. 7. — Les Secrétaires d'Amba^pade et de Légion peuvent, sur la proposiiion de leur chef, ob^nir p^r alternat, un (xmgé àe deux mois par an, -s'il §e ïencïent eja Turquie, et de 30 jours, s'ils voys^nt à J'éti'ftnger av^c pleine jouissance de leur ti*aitement.
Daate ce cas, ils n'aiiroiat pas droitâl'incjepiûté de ucprrllum. A l'eiepiration des termes sus-îndiqn^ il^>perdroat la moitié^ leur« traitemente, au profiid'nn j^emptaçant, s'^ y alieu, m du Trésordmpérial.
•Art. -6.-^ LetrGonsuls oui vin^dro^t sgT^pdr^^ epilgéj jouiront des prérogatives, accordées aux Secrétaires a^c
les restrictions <iui s'y rattachent. Ils seront tenus toutefois à indemniser leurs remplaçants selon les convenances locales, à dater du jour du départ.
Art. 9. — Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
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DES DROITS A PERCEVOIR DANS LES CBANCELLER|£S CONSUl^ AIRES
DE LA SUBLIME PORTE, (i)
, Observations Générales.
i® Tout acte non porté au tarif sera délivré gratuitement.
^ Aucun acte taxé ne sera délivré gratis sans l'autorisation du Consul, tout acte sera délivre à titre gratuit aux fonctionnaires du Gouvernement Impérial; toutefois le chef de la Chancellerie devra mettre les mots 5aii5 /rais au bas. de la pièce ou de l!acte délivré à ces fonctionnaires. Û . est à observer qu'on n'emploi le mot gratis que pour les pièces délivrées aux indigents.
3^ Les rôles taxés dans le tarif sont de deux pages et de vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes à la Vigne, Qu évalués sur ce pieu. Le droit entier est dû pour tout rôle commencé.
4^ Les vacations son,t de trois heures. Le drpit entier est du pour toute vacation conunencée.
6^ H n^est pas dû de droit pour la minute des procèsverbaux dressés dans les vacations.
G^ Pour tous les actes taxés en minute à un droit fixé, ' au rôle ou à la vacation, le droit d'expédition est dû sur toute expédition délivrée.
Pour les actes toés ^u droit proporliomfiel, le droit /l'expédition n'est pas dû sur la grosse ou la première expédition.
^^ tous les droits de Chancellerie étant côtés en
(t). jàrcliives <£e i % Sublime i^ijte^
piastres, devront être remboursés à raison de 400 p. le Mëdjidié d'or, de HO p. la liv. stg. et de 88 p. la pièce de 20 fr.
8® Chaque semestre les Consuls sont tenus de transmettre en double expédition l'état de leurs recettes. Sur ces états ils relateront leurs recettes par ordre de date et sans jamais omettre Tartick du tarif qui en autorise la perception; ils devront en outre porter sur leurs états lés pièces qu'ils auront délivrés gratis ou sans frais. Cette mesure est prise pour éviter ou régulariser toute plainte qui se produirait de la part du commerce ou de la navigation.
9^ Les actes taxés dans le présent tarif seront déli\Tés gratis aux sujets ottomans dans l'indigence.
Les Consuls ont cependant la faculté de faire délivrer â demi droit les actes taxés dans le présent tarif, lorsque l'état de fortune du redevable lui rendrait très-onéreux le paiement du droit entier et qu'il ne serait cependant pas dans le cas de le recevoir gratis.
40® Les capitaines, maîtres ou patrons de navires, négociants et autres sujets ottomans sont tenus d'acquitter les droits fixés par le présent Tarif. En cas de refus ils sont passibles du double droit, poursuivis et jugés d'après les lois et usages de la résidence du Consul ou à leur retour en Turquie d'après les règles établies. Tous les autres tarifs en vigueur jusqu'ici dans les Consulats, sontabrogés à partir du 45 juillet 4860.
44<* Le présent Tarif doit être affiché dans les Chancelleries Consulaires de la Sublime Porte, pour l'informatioii des sujets iatéressés.
Observations particulières pour les .actes
administratifs.
4« La légalisation par 'Je Consul ottoman d'un acte reçu
I)ar le Chancelier, de même que celle d'un acte fait et égalisé par un agent du Consulat ne donnent lieu à aucutie perception.
2® Le droit proportionnel ne se perçoit que lors du
retrait d'un dépôt, et Facte du retrait ae donne lieu à aucune perception.
Observations particulières pour les actes de la
navigation.
3<* Les expéditions d'un bâtiment comprennent l'ensemble des formalités et actes ordinaires qui peuvent être requis du Consulat à Tat rivée et au départ, savoir : Consulat simple ou rapport à Tarrivée, certificat d'arrivée et de départ, rapport concernant la santé, visa du journal ou registre du bord, du congé du rôle d'équipage, visa et enregistrement des manifestes d'entrée et de sortie, déclaration de simple relâche, dépôts et procès-verbaux de dépôts de tout acte dressé par le capitaine pour cause de désertion à l'occasion d'un crime, d'un délit, d'une naissance, d'un décès.
4® Le droit proportionnel n'est pas dû sur les tonneaux qui excèdent les 300.
5^ Le mouvement sur le rôle d'équipage excédant le tiers du nombre des hommes de cet équipage ne donne lieu à aucune perception.
&* Pour les marins disgraciés ou autres personnes embarquées ou débarquées soit en vertu d'ordres des Consuls, soit gratuitement et par humanité de la part du capitaine, le droit n'est pas dû.
7^ Le remplacement des papiers de bord en cas de perte ne seront délivrés que sur la déclaration du capitaine affirmée et signée par lui en tête de la pièce donnée en remplacement. ,
S^ L'enregistrement des pièces concernant la navigation ne s'entend que des actes qui n'ont pî>s été reçues en Chancellerie. *,
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ACTES JiamimSTJRàTJftli.'
d'obd;
NATURE DES ACTES
Passe-Port
Visa de Passe-Port
Patente de santé pour navire...'
Visa de patente de santé > ...
Gertifieat41inroatncula|Lion de Hatiioaalilé.-r- Patente de protecitîon ^
Certificat de vie ^
Déchargé d'acquit à caution...
Paur un certificat quelconque.
Légalisation de signature »
Déîclaration. — Procès -vjerbaJ; quelconque ....r.
Dépôt de sommes d'argent, va^ leurs, marchandises ou «ffeis mobiliers
Dépôt,repiise ou retrait de.piô* ces ou registres, communication de pièces ou registres en chancellerie, remise de pièces aux intéressés , .'
Inventaire de ces pièces, s'il y a lieu
Enregistrement littéral.— Publications par affiches de piè-:
ces. ou actes quelconquesexpédition— extrait littéral ou analyti(|ue, copie collationnée
Copie en langue étrangère '.