PRÉFACE
Du mouvement législatif en Turquie .
bê 1 utilité d'un Corpus Juris Ottomâni en langpie
française. «
Le mouvement législatif de l'Empire Ottoman, — pendant ce dernier siècle,— peut se diviser en deux périodes principales: *
La première a pour point de départ la promulgation du K'hatti Schérif, publié àGul-Hané, le 3 novembre 1839 ;
La seconde date de la publication du K'hatti-HumayoU7i, oclroyé, en 1856, par le Sultan Abdul Medjid.
Ces deux chartes ont inauguré une époque de rénovation dans l'Empire par la consécration des principes politiques, par la garantie des droits personnels, de l'égalité civile, religieuse, politique et par tant d'autres concessions libérales.
Le but spécial que se proposait le Réformateur dans la première .période était l'application de ces principes dans la réglementation positive des diverses séries législatives. Ainsi on y voit différentes ordonnances organiques, déterminant le fonctionnement de certaines branches de l'Adminislralion, — le Code Pénal,— le Code de Commerce, — la composition des Conseils Provinciaux, aujourd'hui* abrogés par la loi sur les Vilayets^ etc. On peut, par cet exposé sommaire, mesurer l'importance et la variété de ces documents. Aussi bien, le nonibre des prescriptions édictées dans la première période reste bien inférieur à celui des ordonnances de la seconde époque. Dans c^Ufô \^prise, les principales parties delà mallère \è%\^\^M\N^ ^wcX ^^^v
fiées sous forme de lois, flrmans, règlements, ordonnances vézirielles, etc. Dans la plupart de ces dispositions executives se précisent, avec une rigoureuse application, les principes sanctionnés par le K' hatti-Humayoun de 1836.
Une telle multiplicité de formules effectives rendait indispensable la "compilation d'un Recueil des lois Ottomanes.— Le gouvernement Impérial, dans sa prévoyante sollicitude, a satisfait à celte nécessité, en publiant en langue turque le recueil connu sous le litre de doustour, Collection des Lois, dont une nouvelle édition est sous presse.
Le recueil qu'on a sous les yeux ne contient naturellement que la réglementation positive et autoritaire, c'est-à-dire celle qui émane immédiatement du pouvoir législatif du Sultan, auquel appartient,, dans sa suprême expression, la souvaireneté à cet égard, conformément aux principes du Droit Public Musulman {Religieux.)
Toutefois, à une époque bien différente des temps actuels , lorsque le nombre des étrangers résidant dans l'Empire Ottoman était fort restreint, diverses concessions souveraines sous fcfrme de capitulations qui revêtirent enfin la forme de Conventions internationales, furent établies en faveur des étrangcs^j^x. Mais bien que les procès de ces étrangers avec des sujets oll^ mans fussent jugés, en vertu des prérogatives octroyées, par les tribunaux ordinaires de l'Etiipire, et, depuis quelques années, par des tribunaux mixtes, la législation Ottomane n'en restait pas moins la base essentielle de la décision des juges. Si h ces considérations nous ajoutons la concession du droit de propriété immobilière aux étrangers, sous la condition expresse de leur soumission à la Législation Ottomane, par laquelle se trouve régie la propriété immobilière, nous trouvons que les étrangers, dont le nombre dans ces dernières années a beaucoup augmenté, sont subordonnés, dans les relations légales, avec les sujets de l'Empire ou avec TAdministration gouvernementale du pays, d'une part à la Législation Ottomane, d'autre part aux traités internationaux.
Pratiquement, l'édition d'une collection des lois ottomanes^
vu.
des conventions internationales^ en langue française, à Tusage des chancelleries consulaires établies dans l'Empire, à l'usage des étrangers qui pour la plupart connaissent le français, était d'une nécessité absolue.
Indépendamment de cette utilité impérieuse et pratique, Tidée de satisfaire à la raison scientifique ne parait pas tout à fait étrangère à cette publication. L'étude de la législation comparée dans les temps modernes ne saurait être appréciée comme inutile à la véritable formation doctrinaire et technique d'un légiste. Si nous prenons en considération la tendance manifestée dans ces dernières années vers la connaissance des législations étrangères en Europe et spécialement en France, la création, dans celte catégorie de recherches, de plusieurs Sociétés Scien^ tifiqnes de légistes distingués, dans le genre de celle fondée à Paris en 1868, par des jurisconsultes érudits, sous la dénomination de Société de Législation Comparée^ ayant pour objet la connaissance et la discussion des lois des différents pays, les recueils périodiques, spéciaux, publiés dans le même but, entr'aulres :
1^. La Revue de droit international et de la législation comparée,
2*». Le Bulletin de la Société de législation comparée; l'An- DuaTe des législations étrangères, dans lesquels maintes lois des divers états de l'Europe se trouvent traduites en français à la diligence de cette société;
3**. Zeitschrift fur auslandisches Recht (journal pour le droit étranger) publié en Allemagne par M.^'Mitermajer et Zacha* riae, —véritable Thésaurus des lois et de l'éloquence du barreau des diverses contrées;
Nous pouvons hautement affirmer que cette édition comblera bien des lacunes dans une partie spéculative de la philosophie sociale et doit contribuer pour une part éminente à faire connaître la législation Ottomane aux arbitres de la propriété, aux hommes de loi, qui, par inclination, par profession, par devoir parlementaire, doivent tourner leurs facultés vers la connaissance des législations étrangères.
Vin.