‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 48 sur 82 · CHAPITRE in · texte numérisé non relu

CHAPITRE in

De la responsabilité de celui qui engage ses

serTices.

Art. 607. — Dans le louage d'ouvrage, l'ouvrier est responsable si la chose sur laquelle il devait exécuter son travail périt par sa faute.

Art. 608. — Celui qui engage ses services à autrui est en faute (taaddi) lorsqu'il transgresse les ordres exprès ou tacites du maître.

Par exemple, lorsque quelqu'un, ayant un berger à son service exclusif, lui dit : «Mène paître mes moutons à tel endroit et non ailleurs, » si le berger mènç

le troupeau à un endroit autre que celui indiqué par son maître, son action constitue une faute. Par con^ sëquent, si le troupeau vient à périr au pâturage où le berger Tavait mené, celui-ci est responsable et doit au maître la valeur du troupeau.

De même, si Ton suppose que quelqu'un donne de l'étoffe à un tailleur en lui recommandant de ne la couper que dans le cas où elle serait suffisante pour k confection d'une tunique longue, le tailleur serait obligé de payer la valeur de l'étoffe si, après avoir affirmé qu'elle est effectivement suffisante pour cela et l'avoir coupée, il se trouvait qu*elle est insuffisante.

Art. 609. — Celui qui engage ses services à autrui est également en faute [takdr) (*) lorsque, sans excuse légitime, il manque de veiller à la conservation de l'objet qu'on lui a confié. (Conf. C N. 1137.)

Par exemple, si un animal s'échappe du troupeau confié à la garde d'un berger et s'égare, le berger est en faute et est tenu de la perte de l'animal s'il ne s*est pas mis à sa recherche uniquement par négligence.

Néanmoins, il ne serait pas responsable de la perte, s'il avait été retenu par la crainte probable qu'en s'éloignant à la recherche de l'animal égaré, le reste du troupeau ne s'échappât aussi; car ce serait là one excuse suffisante pour le décharger de toute responsabilité.

(•) Taaddi c'est la faute in faciendOj et taksir la fauta in omittendo. (N. du Tr.)

Art. 610. — Celui qui se met au service exclusif de que]qu*un {éd/'iri-hass) est réputé homme de confiance (émin) (*). Par conséquent il n'est pas responsable si la chose qu'on lui a conGée périt entre ses mains, en dehors de son travail. Il ne l'est pas nonplus, alors même que la chose périt par son fait, à moins qu'il ne soit en faute.

Art. 6il. — Celui qui loue ses services à tout le monde {éàjin-muchtérek) est responsable de la détérioration ou de la perte de la chose arrivée par son fait, qu'il soit ou non en faute. (Çonf. C N. <383.)

Le 1" Moharrem 1287.

( Signé) : Ahmed Djevdet, Ministre de la Justice. » Seid Halil.

» SÉiF-ED-DiN, Conseiller d'Etat.

» Seid Ahmed Houloussi, Conseiller à la Haute Cour de Justice.

» Seid Ahmed Hilmi, Conseiller à la:

Haute Cour de Justice.

» Mehmed Emin, Conseiller d'Etat.

» Ibni Abedin Zadé Ala-ed-Din, Mem-.

-p bre de la Commission.

C*) Voyez Lîvre VI. art. 768 du présent Code. (N. daTr.)'

DU

DÉCRET IMPÉRIAL

" Qu'il soit fait en conforsûté du contenu. "

Page 1