CHAPITRE IL
De la responsabilité du preneur.
Art. 600.— Que le louage soit valable ou non, la chose louée est considéré comme en dépôt entre les mains du preneur. (*)
Art. 601. — Le preneur n'est pas tenu de la perte de la chose louée ; à moins qu'il ne soit en faute ou qu'il n'ait joui delà chose contrairement à l'usage qu'il avait été autorisé à en faire. (Gonf. G. N. 1728
(•) Voyez art. 702, 708 et suiv. du présent Code. ( Note du Tr.)
Art. 602. — Si, au contraire, c'est par sa faute que la chose a péri ou subi une diminution de valeur, le preneur en est tenu.
Par exemple, le preneur qui, en frappant ou en surmenant l'animal loué, cause sa perte, en doit la valeur au propriétaire.
Art. 603. — Le preneur est en faute lorsqu'il agit à l'égard de la chose louée d'une façon contraire à l'usage, et en ce cas il est responsable de tout dommage qui résulterait de son action. (Gonf. C. N. 1728 No 1).
Par exemple, celui qui a pris des habits en location est responsable envers le bailleur si, s'étant servi des habits contrairement à l'usage, ceux-ci se déchirent.
De même, le locataire qui fait, dans la maison louée, un feu plus violent qu'on n'en fait ordinairement, est responsable en cas d'incendie de la maison. (Conf C N. 1733-1734.)
Art. 604. — Le preneur est également responsable de la perle ou de la détérioration de la chose louée arrivée parla négligence qu'il met dans la garde de l'objet.
Ainsi, le preneur qui laisse en liberté Tanimal loué est tenu d'en indemniser le bailleur, si l'animal vient à s'égarer.
Art. 605. — Le preneur qui use de la chose louée en transgressant les conditions stipulées au contrat par le bailleur, est tenu de tous dommages et intérêts. (Conf. CN. 1728, ^.)
Mais il n'en est pas tenu si Tusage qu'il fait de la
-chose louée est égal à celui qui avait élé convenu ou moins dommageable pour la chose.
Par exemple, le preneur qui charge 1 00 oques de fer sur l'animal qu'il a loué pour le charger de 100 oques d'huile, est responsable en cas de perte de Tani- ]X\al; mais il n'encourrait aucune responsabilité si 4a charge qu'il avait placée sur l'animal était d'un poids équivalent à celui de l'huile, ou moins fort.
Art. 606. — A Texpiralion du louage, la chose louée reste, comme auparavant, en dépôt entre les mains du preneur. En conséquence, si celui-ci continue à s'en servir, la perte en est à sa charge.
Elle l'est également s'il est en demeure de restituer la chose. (Conf. C. N. 1302.)