‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 50 sur 82 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Bes éléments essentiels du eaatlennement.

Art. 621. — Pour la conclusion valable du eautionnement, Toffre de la caution suffit. (Gonf. G- N. 1103.) Seulement le créancier peut, s'il veut, refuser Toffre. Mais tant qu'il ne formule pas son refus le cautionnement continue à subsister.

Doù il suit que si, quelqu'un ayant cautionné la dette d'un débiteur en l'absence du créancier,, celui-ci meurt avant d'avoir reçu avis du cautionnement, la caution reste néanmoins obligée au paiement de la dette, en vertu de l'engagement qu'elle avait pris.

Art. 622. — La caution fait son offre, c'est-à-dire manifeste son consentement au cautionnement, au moyen des termes qui, d ordinaire, signifient l'intention de garantir la dette et de s'en charger, comme par exemple : c Je cautionne », « Je me porte caution », « Je réponds. »

Art. 623. — Le caulionnemenl se conclut aussi par une promesse sous condition. (Voyez art. 84) ; comme par exemple» lorsque quelqu'un dit à un autre: « Si un tel ne vous paye pas ce qu*il vous doit c*est moi qui TOUS paierai. » Dans ce cas le créancier, après avoir vainement demandé le paiement au débiteur principal, a le droit de se faire payer par la caution. {Conf.C N. 1201,2011.)

Art. 624. — Lorsque la caution dit : « Je me porte garant jusqu'à telle époque à partir d'aujourd'hui », il se conclut un cautionnement produisant des effets immédiats, mais n'ayant qu'une durée limitée.

Art. 625. — On peut se porter caution, soit pureinent et simplement, soit en spéciflant que le contrat produira des effets immédiats, ou bien qu1l n'en pro^ duira qu'à partir d'une époque déterminée. (Conf. C. N. 1:801,2013.)

Art. 626. — On peut valablement cautionner la caution.

Art. 627. — Il peut exister plusieurs cautions pour la même dette.

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