‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 51 sur 82 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

, Des conditions nécessaires pour la Talldité

da cautionnement.

Art. 628. — Pour conclure une cautionnement valable, il faut être sain d'esprit et majeur. Par consé-

queot, le cautionnement œDseati par le fou, Timbédie et le mineur n'est pas valable. (Conf. G. N* 41!S4).

Le mineur qui s'est porté caution pendant sa ïïâ- Borité, ne peut être contraint de payer, alors même que, devenu majeur, il avoue son engagement.

Art. 639. — Il n'est pas nécessaire que le débiteur principal soit majeur et sain d'esprit. On peut donc valablement cautionner la dette d'un fou ou d'uu mineur. (Conf. C. N. 2012.)

Axt. 630.— Lorsque le cautionnement a pour objet une personne, il faut qu'elle soit déterminée. Cette condition n'est pas nécessaire si le cautionnement a pour objet un bien.

Ainsi, lorsqu'on dit : « Je cautionne la dette d'un tel envers un tel,)> le cautionnement est valable alors même qu'on ne connaît pas le montant de la dette.

Art. 631 . — Le cautionnement ne peut exister que s'il porte sur une obligation dont le débiteur principal est tenu, c'est-à-dire sur une obligation dont on puisse exiger l'exécution de celui-ci. (Conf» C. N. 20(2.)

Ainsi, on peut valablement cautionner le paiement du prix dans une vente ou dans un louage, ou l'exécution de toute autre obligation valable.

On peut de même garantir la restitution d'une chose dont un tiers s'est illégalement emparé [mali-magh' $oub) ; et dans ce cas, lorsque le propriétaire la réclame, la caution est tenu 3 ou de restituer la chose elle-même ou d'en payer la valeur.

Pareillement, dans une vente, le cautionnement

peut porter sur la chose livrée à l'essai, lorsque le prix en a été stipulé. Mais il ne serait pas valable si la chose n'était pas livrée ; car en ce cas, si le corps certain vendu périt entre les mains du vendeur, la vente étant résolue, celui-ci est déchargé de l'obligation de livrer la chose et ne doit que la restitution du prix, s'il l'a reçu.

Le cautionnement qui porte sur la chose même n'est pas, non plus, valable en cas de gage, de prêt à usage, de louage, et dans les autres cas où la chose est en dépôt (émanet) (*) entre les mains de la personne cautionnée ; parceque celle-ci n'en supporte pas les risques.

Par contre, dans tous ces cas>là, on peut valablement garantir que la personne cautionnée ne détruira pas ou n'aliénera pas la chose qu'elle délient, et aussi qu'elle la délivrera à son propriétaire. De plus, on peut valablement cautionner la délivrance d'une chose vendue. La caution est alors tenue de livrer la chose aussitôt qu'elle en est requise, à moins qu'il n'existe un droit de rétention en faveur du débiteur principal.

Seulement, de même que dans le cautionnement personnel le décès de la personne qui en fait Tobjet décharge la caution, en cas de perte de la chose on ne peut rien réclamer de la caution.

Art. 632. — On ne peut se substituer un tiers pour subir une peine. Par conséquent, on ne peut vftla-

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O Voyez Livre VJ. art. 762. (N. du Tr.)

blement cautionner la p^îine du talion (kissass) ou toute autre peine corporelle.

Mais on peut valablement cautionner le paiement de la somme d'argent que la victime d'un meurtre consent à recevoir, comme prix du sang, pour le rachat de la peine {diyet), ou le paiement de l'indemnité que le blessé reçoit pour incapacité de travail.

Art. 633. — Il n'est pas nécessaire que le débiteur principal soit solvable. On peut donc se porter caution pour un failli.

TITRE IL

Des effets du cautionnement.

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