‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations etChapitre 81 sur 82 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du dommage causé par les anlmaax.

4rt. 929. — Le maitre d'un animal . n'est pas responsable du dommage que celui-ci cause de luimême à autrui. (Voyez l'article 94.)

Néanmoins, le maître qui, voyant son animal détruire le bien d'autrui, ne s'y oppose pas, est tenu de réparer le dommage.

De même, s'agisant d'un taureau furieux ou d'un chien hargneux, si quelqu'un du quartier ou du village avertit le maître en rengageant à contenir

ranimai, et que le maître le laisse au contraire libre, celui-ci serait responsable au cas où Tanimal causerait quelque dommage à l'animal ou au bicQ d'autrui. (Contra C. N. 1385. Conf. 1383)

Art. 930.— Lorsqu'un animal, monté ou non par son maître et se trouvant dûns l'enclos de celui-ci, cause quelque dommage à autrui avec son pied de devant, avec sa tête, sa queue ou son pied de derrière, le maitre n'en est pas responsable.

Art. 931.— Lorsque quelqu'un introduit son propre animal dans l'enclos d'autrui avec la permission du propriétaire, il est considéré comme se trouvant dans son propre fonds, et, conformément à ce qui est dit en l'article précédent, il n'est pas responsable du dommage causé par l'animal.

Mais si c'est sans la permission du propriétaire qu'il a pénétré dans Théritage d'autrui avec son propre animal, soit en le montant, soit en le tenant par la bride, soit en le poussant devant lui, soit en se trouvant à côté, il est en tous cas responsable du dommage causé par l'animal.

Mais si celui-ci, laissé libre, pénètre de lui-même dans rhéritage d'autrui et y cause quelque dommage, son maître n'en est pas responsable.

Art. 932.— Chacun a le droit de passer sur la voie publique avec son animal.

Par conséquent,le cavalier qui passe sûr la voie publique ne serait pomt responsable si sa monture y causait un dommage qu il n'était pas possible de prévenir.

Ainsi, par exemple, lorsque l'animal soulève là poussière ou la boue du chemin et en salit les i^étements d'un passant, ou bien lorsque d^un coup de sa queue ou de son pied de derrière il caude quelque dommage, son maître n'en est pas responsable.

Mais lorsque l'animal heurte quelqu'un de la téte^ se cabre ou frappe du pied de devant, fe cavalier qui le monte est responsable en cas de dommage.

Art. 933.— Celui qui conduit un animal par la teide ou le pousse devant lui sur la voie publique, est assimilé au cavalier. En d'autres termes, fl est aussi responsable, seulement des dommages dont te dernier est tenu.

Art. 934. — Nul n'a le droit de faire stationner ou d'attacher son animal sur la voie publique.

Par conséquent, en cas de contravention, te mdk tre de lanimal serait responsable de tout dommage que celui-ci causerait, soit avec le pied de devanti Soit avec le pied de derrière, soit de toute autre façon.

Sont exceptés les endroits spécialement désignés pour le stationnement ^des animaux, tels que tes marchés aux chevaux et tes stations des bétes de louage.

Art. 935. — Quiconque laisse sur la voie publique son animal la tête libre, est responsable du dommage que celui-ci y cause. (Conf. C* N. 4383.) ' Art. ^6.— Lor$qa'Urï mmeX servant de mo»

^ 2ii3 -*

tut% à quelqu'un, écrase un objet du pied dé devant ou du pied de derrière, le cavalier est CCW* ftidëré comme Fauteur même du dommage et ett est en tous cas responsable, soit que 1 objet ait été détruit dans son propre héritage ou en tout autre endroit (*).

Art. 937. — Lorsqu'un cheval a pris le mors mi dents et que son cavalier ne peut plus le maîtriser, celui-ci n'est pas responsable du dommage que ranimai causerait.

Art. 938. — Si quelqu'un attache son animal dans son propre héritage, et que, sans sa permission, wn tiers y entre et y attache aussi le sien, il n'est pas dû d'indemnité au cas où ranimai du maître de rhéritage frappe et fait périr celui du tiers.

Par contre, si l'animal du tiers tue celui du maître de l'héritage^ le tiers est obligé de réparer le dommage.

Art. 939*— Lorsque deux personnes ayant également le droit d'attacher leurs animaux à un certain endroit, les y attachent effectivement, il n'y a pas lieu à réparation du dommage si Vanimal de l'un tue Fanimal de Tautre.

: Tel est, par exemple, le cas lorsque deux personnes attachent leurs animaux à quelqtfendroit d'une maison leur appartenant en commun.

Art. 940. — Lorsque deux personnes attachent

(•) Voyez les art. 930, 931 et 932. (N. du Tr.)

leurs animaux à un endroit où ni Tun ni l'autre n'avaient le droit de rattacher, si Tanimal de celui qui a attaché le sien le prenaier fait périr celui de l'autre, le maître n est tenu à aucune réparation.

Si, au contraire, c'est l'animal attaché en dernier lieu qui fait périr l'autre, le maître de celui-ci a droit à réparation du dommage subi.

23 Rebi-ul-akhir 1289 (18 Juin 1872. v. s.) (Signé): Ahmet Djevdet, Ministre de la Justice.

» EUMER-HOULOUSSI,

f> Es-SÉiD Halil, Ders Vékili (Délégué du Chéikh'ul-lslam aux Cours du Droil-Sa-

» Es-SÉiD Halil, Fetoa-Emini (Conservateur des Fetvas.)

» Séif ed-din, Kadi de Constantinople.

» Ahmed Hilmi, Conseiller à la Cour dé Cassation.

» Ahmed Halid, Inspecteur des biens des orphelins.

» Es-SÉiD YuNUS Vehbi, Directeur de l'École de Droit-Sacré,

> Abdul-Latif Chukri, membre de lai Commission de rédaction du Code

CODE CIVIL OTfOMAN LIVRE l.-VIIL

HIX' pniKi Lfllifi;p(i! l/j livre Turque.

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