CHAPITRE IIL
•es entreprise» des particaliers sur la Tole
publique.
Art 926. — Chacun a le droit de passer sur la Toie publique, mais à condition de ne nuire à personne, c'est-à-dire à condition de ne pas causer 'quelque dommage à autrui par un acte qu'il pourrait éviter.
En conséquence, le porte-faix qui, en passant sur la voie publique, laisse tomber sa charge sur le bien d'aulrui, est responsable de la perle de ce bien.
De même, si pendant qu'un forgeron bat du fer dans sa boutique, des parcelles de fer rouge s'en échappent sur la voie publique et vont brûler les vêtements d'un passant, le forgeron est responsable du dommage subi par colui-cl.
Art. 927. - Nul ne peut, sans la permission de TAutorité, stationner sur la voie publique pour se livrer à des opérations d'achat ou de vente, ni y établir quelque chose. En cas de contravention, celui qui la c<»mmet s'oblige à réparer tout dommage qui en résulterait.
En conséquence, si quelqu'un dépose sur la voie publique un amas de bois ou un tas de pierres, il est responsable au cas où Tanimal d'autrui, y buttant du pied, tombe, se blesse et périt.
De même, celui qui jetterait sur la voie publique des matières propres à la rendre glissante, telles que Thuile, serait responsable de la perte de l'animal d'aulrui qui y périrait en y glissant.
Art. 928. — Celui dont le mur s*écroule n*est pas responsable du dommage qui en résulte (Contra C. N. 1386.)
A moins que, le mur menaçant auparavant ruine et quelqu'un en ayant averti le propriétaire en l'engageant à le réparer, il ne se soit écoulé, depuis, un laps de temps suffisant pour ce faire ; auquel
tas le propriélaire du mur serait responsable du dommage causé par l'écroulement ; à condition, toutefois, que ravertissement ait été donné par une personne ayant le droit de le donner.
Ainsi, si le mur s*est écroulé sur la maison du voisin, il faut que ravertissement ait été donné par quelqu'un y demeurant; l'avertissement donné par un étranger n'aurait pas de valeur.
Si c'est sur un chemin particulier, il faut que l'avertissement ait été donné par une personne y ayant droit de passage.
Enfin, si l'écroulement a eu lieu sur la voie publique, ravertissement serait valable, quelle que ù la personne qui l'eût donné.