‹ Législation primitive considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison;Chapitre 28 sur 164 · LIVRE II , Cil LPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II , Cil LPITRE II

lis. Et comme l'écriture donne un corps à la parole, en la mettant sous les sens . on peut , avec Ch. Bonnel . appeler la loi «'(•rite « L'expression même physique de la volonté de f)ieu, » de la volonté du plus général des êtres [k). On peut donc, définir la loi ['expression d'une volonté générale, et la déclaration des rapports dérivés de l'état naturel des êtres : définition philosophique donnée par tous les publicistes, absolument tous, depuis Gicéron qui appelle la loi « un rapport dérivé de la » nature des choses, » ratio profeeta à nature rerum, jusqu'à J.-J. Rousseau qui appelle la loi « l'expression de la volonté » générale, » et qu'il confond avec la volonté populaire; définition enfin qui, traduite du langage philosophique en Langage familier, veut dire que la loi est la volonté de Dieu, et la règle de r homme.

Cette loi paraît, dans son énoncé, plutôt relative à l'état domestique qu'à l'état public de société, parce qu'elle a été donnée à un peuple naissant, et qui sortait de l'état domestique. En elle est le germe de toutes les lois subséquentes , parce que le germe de tout état ultérieur de société est dans la famille, et c'est de cette fécondité de la loi primitive que parle le Psalmiste, quand il dit à Dieu : Latum mandatum tuum iiimis.

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