‹ Législation primitive considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison;Chapitre 97 sur 164 · CHANGEMENTS SURVENUS DANS LES PROPRIÉTÉS · texte numérisé non relu

CHANGEMENTS SURVENUS DANS LES PROPRIÉTÉS

J'ai remarqué ailleurs que partout où il y a une société , un pouvoir , des ministres , il faut des propriétés en fruits ou en fonds . pour la Subsistance (les uns et des autres. Dans une

société naissante ou iauvage, !<• chef fait et reçoil des présents eu comestibles. Chez les Germains, plus avancés, le chef recevait

de ses ministres . et leur faisait à son tour des présents eu chevaux, eu armes, en meubles précieux, et il en était encore de même sou-; 1,! seconde race de nos rois. Chez les sauvages ,

la subsistance était précaire comme la société. Chez les Germains, elle était fondée sur des propriétés mobilières, parce

que leur société, naguère nomade, était encore dans un état de

mobilité : mais lorsqu'elle fut parvenue, par son établissement dans les Gaules, à son dernier état, à l'état fixeel propriétaire, le pouvoir et >•■> mininistres acquirent des propriétés foncières et fixes, aussi possédées en nature de fonds , ou représentée s

par la propriété des fruits, appelée dîme ou champart. Tel était le dernier état , en sorte que le grand principe de toute société avait été consacré en France : savoir , que pour constituer le corps social , les pouvoirs des trois sociétés, domestique , religieuse et politique, propriétaires indivis du sol et de ses fruits, passent entre eux tous un contrat tacite , mais véritablement social , par lequel la famille s'engage à servir l'Eglise et l'Etat de ses personnes et de ses propriétés; et l'Église et l'Etat, formant la société publique , s'engagent à la protéger de toute la force publique dans ses personnes et dans ses propriétés : contrat sacré , qui lie entre eux , non des hommes , mais des pouvoirs et des sociétés ; contrat indissoluble , puisque la famille , l'Église et l'État ne se perpétuent que sur la foi et par l'effet de cet engagement ; plus sacré encore et plus indissoluble, si la famille s'est engagée à l'État d'une manière spéciale, et si elle a rempli cet engagement autant que l'État l'a voulu et le lui a permis. Si la famille ne peut rompre le contrat , parce qu'elle est faible , l'État doit encore moins y manquer , parce qu'il est fort. La famille opprimée par l'État en appelle à la religion, et l'oppression de la famille est une cause perpétuelle de troubles et de malheurs dans l'État.

Le ministère politique, divisé par familles ; le ministère religieux, divisé par communautés, possédaient donc des propriétés à la fois domestiques et personnelles, nécessaires à la subsistance de l'homme et de la famille , et des propriétés religieuses et politiques, solde des devoirs auxquels le corps était tenu envers l'État. Tant que la propriété politique fut révocable, ou même viagère , l'homme ou la famille ne pouvaient s'attacher à une propriété qu'ils cultivaient pour d'autres, et qu'ils ne pouvaient même améliorer sans exciter dans leurs voisins l'envie de l'obtenir à leur préjudice. Ces propriétés publiques ou bénéfices furent donc négligés , et dès l'an 809 , Charlemagne se plaint de ce que les hommes négligent leurs bénéfices , pour ne s'occuper que de leurs propriétés personnelles ou alleux, Auditwn habemus quod aliqui hommes illorwn bénéficia habcnt déserta, et allodes eorum restauratos. Ce fut donc un développement nécessaire que celui qui confondit la propriété domestique et la propriété publique , et imposa à la famille la loi de vivre pour perpétuer le ministère.

Cette dotation du ministère public en fonds appelés plus anciennement terres saliques , et en fruits, s'était conservée plus

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ou moins dans toute la France. Elle se retrouve encore dans tous les États chrétiens , et n'est pas même inconnue en Turquie, qui a ses timars ou fiefs à vie pour l'entretien des spahis , corps (le cavalerie propriétaire. Elle existait dans chaque fief

comme elle existait dans le royaume, gui se gouvernait comme /m grand fief, où le roi avait des domaines personnels, et percevait , pour le service public, l'impôt représentatif des fruits sur les domaines des sujets. Et dans la famille royale comme dans les familles nobles, la propriété personnelle était confondue avec la propriété publique , au point que le roi ne pouvait rien acquérir ou rien posséder, qui ne fut réuni au domaine royal après dix ans de possession.

Dans les parties montagneuses de la France, la noblesse possédait moins de tonds et plus de dîmes ou de rentes, qui en tiennent lieu, et par conséquent le peuple était plus propriétaire que dans les provinces fertiles, où il n'est que fermier ou locataire amovible. De là vient que les droits personnels étaient plus communs , et même plus bizarres dans le nord de la France «pie dans le midi, parce que là où le seigneur retint le sol, il ne put imposer des droits que sur les personnes ; et il est à remarquer que les propriétaires des fiefs les plus maltraités par les nouvelles lois portant suppression des droits féodaux, ont été ceux dont les ancêtres ou eux-mêmes avaient distribué au peuple plus de propriétés.

La famille même de tout ordre était , dans le midi de la France , plus constituée (pie dans le nord, non-seulement parce que les nobles yavaienl pïusde propriétés seigneuriales, et que le peuple y avait plus de propriétés privées ou de fonds de terre , et que par cette disposition la famille de celui-ci était mieux défendue de la misère et du vagabondage, et (pic la famille de l'autre ('tait moins retenue à la glèbe , et plus disponible pour le s< rvice de l'Etat; mais aussi parce qu'elles étaient soumises l'une et l'autre a la loi romaine, qui constitue plus fortement la Société domestique et le pouvoir du père de famille.

("est dan> ces principes constitutifs de l'esprit d'une nation qu'il faut chercher la véritable raison de rattachement que les provinces du midi de la France ont montré dans tous les temps pour la constitution monarchique de L'Eglise et de l'État (1),

(1) On no pont s'empêcher <!<• remarquer la justesse do cette observation,

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et dont il y a eu, même dès le temps de Raoul , un exemple remarquable, rapporté dans le père Daniel (1).

Nous avons vu que les ministres avaient usurpé le pouvoir pendant le sommeil de ceux qui l'exerçaient. Ils en usèrent quelquefois avec violence et déraison, et ils établirent sur les biens du sujet , ou même sur sa personne, des droits au fond plus ridicules qu'oppressifs, et qui tenaient à la féodalité comme des tumeurs tiennent au corps humain.

Ces droits, depuis longtemps tombés en désuétude, étaient enterrés dans des Chartres poudreuses, d'où la haine les a exhumés pour rendre odieux les propriétaires les plus bienfaisants, et détruire les propriétés les plus nécessaires au bon ordre de la société.

Je ferai quelques réflexions sur le bail a fief.

Le bail temporaire , bail à ferme ou location ; le bail héréditaire, bail à fief ou emphythéose, sont deux contrats de même .nature au fond, puisque la propriété n'est aliénée ni dans l'un ni dans l'autre, et que même dans le bail à fief, le propriétaire primitif pouvait rentrer dans le fonds par le retrait , en cas de vente, et devait en empêcher la détérioration. Ces deux contrats se retrouvent partout où il y a des hommes et des propriétés , mais avec cette différence que dans les pays infertiles le bail héréditaire est bien plus favorable à la bonne exploitation des terres, et par conséquent à la prospérité de la famille et de l'État. L'inféodation et les communaux sont la véritable loi agraire, que l'on cherche vainement dans toute autre combinaison sociale, et la seule qui s'accorde avec les lois de la religion et le repos de la société. Toute autre manière d'appeler le peuple à la propriété est fausse et coupable. Le gouvernement français, je m'enorgueillis de le penser, sera plus sage que le gouvernement anglais, qui, faute d'avoir pris de sages mesures pour réparer les effets funestes des grands déplacements de propriétés en Irlande , voit encore après un siècle et demi , et verra toujours le territoire de l'Irlande déprécié d'un tiers de sa valeur, et l'Irlandais lui-même dans un état de haine et presque sau-

si bien confirmée par la Restauration, et l'auteur, dans cet ouvrage écrit au commencement du xixe siècle, ne pouvait se douter que sa remarque rl.iii, une prédiction. (ATô/e de l'Editeur.)

(1) Les philosophes de nos jours ont décrié l'Histoire de France du P. Daniel. L. P. Hénault lui rend plus de justice, et dit qu'il est plus savant et plus impartinl qu'on no croit.

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