‹ Lègislation sur le travail des enfants dans les manufacturesChapitre 13 sur 71 · LOI DU 19 MAI · texte numérisé non relu

LOI DU 19 MAI

Article premier. — Généralise l'application de la loi à tout travail industriel, Tétend aux apprentis, aux filles mineures jusqu'à 21 ans et aux femmes pour les travaux souterrains.

Art. 2. — Fixe, selon les cas, l'âge d'admission àlO ans ou à 12 ans.

Art. 3. — De 10 à 12 ans, fixe la durée du travail à 6 heures.

Après 12 ans, à 12 heuresavecdes repos.

Art. 4. — Interdit le travail de nuit jusqu'à 16 ans aux enfants, sans exception et aux filles mineures

Art. 5. — Interdit le travail du dimanche aux enfants jusqu'à 16 ans et aux filles mineures, même pour rangement de l'atelier.

Art. 7. —Interdit les travaux souterrains aux enfants en dessous de 12 ans, aux filles mineures et aux femmes.

Art. 9.

Art. 10. — Promesse d'établir des nspecteurs.

Art. 12. — Pénalités. — Compétence du juge de paix. — Amendes 15 francs. — En cas de récidive 16 à 100 francs.

Art. 13. — Mesures transitoires.

Art. 8. — Exige, jusqu'à 15 ans, la justification de l'instruction acquise pour l'admission au travail complet.

Art. 9 et 10.

Art. 11 à 15. — Déterminent avec précision, les mesures de salubrité, de police, de sécurité à prendre dans les ateliers.

Art. 16 à 24. — Etablissent une inspection spéciale rétribuée par l'Etat ; — des Commissions locales et une Commission supérieure, pour assurer l'exécution de la loi.

Art. 25 à 29. — Substituent la juridiction des tribunaux correctionnels à celle des juges de paix.

Ajoutent aux pénalités l'affiche et l'insertion ; affectent le produit des amendes à l'instruction publique.

Art. 30. — Etend l'application des dispositions de la loi aux apprentis.

Art. 31. — Facilite l'application de la loi en réservant un délai d'un an pour l'appropriation des ateliers à ses prescriptions.

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