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NOMBRE D'ENFANTS

Au-dessous de 12 ans.

De 19 a 16 ans.

D'après ces tableaux, le nombre total des enfants dans les

établissements soumis à la loi, serait de. . ^ 108 . 889

et dans les autres, de 15.165

Ensemble 124.054

On remarquera que comparativement au tableau dressé en 1865, le relevé statistique fait par MM. les ingénieurs des mines ne comprend plus la nombreuse population ouvrière des départements d'Alsace-Lorraine .

Ces divers tableaux, au surplus, ne contiennent pas, on le remarquera encore, la catégorie fort étendue des enfants employés en apprentissage et celles des filles mineures de 16 à 21 ans que vise la loi nouvelle.

Enfin il est permis d'élever quelques doutes sur l'exactitude absolue de ces statistiques ; elles nous semblent indiquer un chiffre d'enfants de beaucoup inférieur au nombre réel de ceux qui, en France, reçoivent un salaire pour des travaux industriels.

STATISTIQUES ET ENQUÊTES. 463

Enquête de 1873

FAITE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE SUR TROIS QUESTIONS RELATIVES A LA LOI DU TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.

Dans le courant de l'année 1873, les Chambres de commerce et les Chambres consultatives des arts et manufactures ont été appelées par M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce à émettre leur avis sur le projet de loi concernant le travail des enfants dans les manufactures, adopté en deuxième délibération par l'Assemblée nationale. L'enquête portait principalement sur les dispositions comprises dans les articles 3, 4 et 18 du projet de loi (1)

(l) Art. 3 du projet.

Les enfants du sexe masculin depuis l'âge de dix ans jusqu'à celui de treize ans révolus, et les enfants du sexe féminin, depuis Pige de dix ans jusqu'à celui de quatorze ans révolus, ne pourront être assujettis à une durée de travail de plu» de bîx heures par jour, divisées par un repos.

Ce travail ne peut avoir lieu qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir.

Art. 4.

Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu'à l'âge de seize ans révolus.

La môme interdiction est appliquée à remploi, dans les usines et manufactures, des filles âgées de moins de 21 ans.

Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.

Toutefois, en cas de chômage, résultant d'une interruption accidentelle et de force majeure, l'interdiction ci-dessus pourra être temporairement levée et pour un délai déterminé par la Commission locale ou l'inspecteur, ci-dessous institués, sans que l'on puisse employer au travail de nuit des enfants âgés de moins de treize ou de quatorze ans selon leur sexe.

Art. 18.

Les Inspecteurs ont entrée dans tous les établissements manufacturiers, ateliers et chantiers. Ils visitent les enfants ; ils peuvent se faire représenter le registre prescrit par l'art. 10, les livrets, les feuilles de présence aux écoles, les règlements intérieurs.

relatives : 1° à l'âge d'admission et à la durée du travail ; 2° à l'interdiction du travail de nuit aux filles âgées de moins de 21 ans ; 3° enfin à l'intervention des agents de la police judiciaire pour la constatation des contraventions.

On examinera avec intérêt les. avis adressés alors au Ministère, par 79 chambres de commerce et 60 chambres consultatives.

Nous en donnons un résumé sommaire :

Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs qui feront foi jusqu'à preuve contraire.

Lorsqu'il s'agira de travaux souterrains, les contraventions seront constatées concurremment par les inspecteurs ou par les gardes-mines.

Toutefois, lorsque les inspecteurs auront reconnu qu'il existe dans un établissement ou atelier une cause de danger ou d'insalubrité, ils prendront l'avis de la Commission locale ci-dessous instituée sur l'état de danger ou d'insalubrité, et ils consigneront cet avis dans le procès-verbal.

Les agents de la police judiciaire, concurremment avec les inspecteurs, constateront les infractions à la présente loi, mais ils n'auront entrée dans les ateliers qu'en vertu d'une délégation spéciale du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge de paix*

STATISTIQUES ET ENQUÊTES

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