PAU
POXT-AUDBMER.
Age.
(Art. 3).
Demande pour les 2 sexes le travail de 7 heures de 10 à 12 ans, et la journée entière à partir de 12 à la condition de justifier d'une instruction suffisante.
Repousse le l/2 temps et demande des règlements d'ad* ministration publique pour déterminer pour chaque catégorie d'industries, la limite d'âge auquel l'enfant peut travailler la journée entière.
Ne se prononce pas, la question étant sans objet dans le pays.
Repousse le l/2 temps ; demande que la limitation du travail soit fixée pour chaque genre d'industrie.
Préfère la loi de
Travail de nuit
des filles mineures.
Approuve.
Approuve l'article pour les filles et demande pour les garçons l'autorisa tion de travailler la nuit à partir de 14 ans.
Approuve,
Repousse le l/2 temps ; demande l'admission à journée entière à 12 et s'il n'est pas possible à 13 ans.
Repousse.
Repousse.
Ne se prononce pas, la question étant sans objet dans le pays.
Repousse et demande que des commissions locales fixent la question.
Approuve.
Inspectorat.
Agents de la police
judiciaire.
(Art. 18).
Approuve les inspecteurs spéciaux et la police judiciaire.
Approuve les inspecteurs spéciaux et repousse la police judiciaire.
Trouve les agents de la police judiciaire seuls suffisants.
Approbation.
Approuve les inspecteurs spéciaux et repousse la police judiciaire.
Approuve.
Réponse ambigus.
Repousse.
Repousse.
Pas de réponse.
Pas de réponse*
ORSERVATIONS.
Demande que la loi ne soit mise en vigueur ou'après l vote de la loi sur l'instruction primaire.
Approbation de la loi. On voudrait que l'enfant ne fut admis qu'après la visite du médecin (opinion d'unmem bre).
Lettre du directeur deFourchambault demandant que tout au moins le travail de nuit soit permis dans les forges aux garçon de 14 ans.
. Approbation.
Pays du mouli nage de la soie.
Critique de la loi
CHAMBRES
Inspectorat.
Agents de la police
judiciaire.
(Art. 18).
consultatives
des arts
et manufactures.
Age.
(Art. 3).
Travail de nuit des filles mineures.
OBSERVATIONS