GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS
Les dispositions protectrices ont en vue, comme on l'a dit, l'âge, la durée du travail, la fréquentation de l'école et la salubrité des ateliers.
Bien que les diverses industries présentent une certaine uniformité de réglementation, et que la tendance actuelle du législateur soit d'augmenter de plus en plus cette uniformité, il est inévitable cependant que, surtout en ce qui concerne le troisième objet, des différences assez sensibles se manifestent dans les prescriptions. Il est impossible, en effet, de garantir les travailleurs par des procédés identiques dans toutes les branches de fabrication. Force est de tenir compte du travail effectué. Sans doute, la loi n'a pu se proposer d'entrer dans le détail de chaque industrie prise isolément; mais on a dû envisager les traits généraux des principales d'entre elles et édifier les règlements en conséquence. De là, diverses exceptions prévues dans la législation ; mais on tend à les restreindre au strict nécessaire et à faire la part la plus petite possible aux circonstances dont on ne peut absolument se dispenser de tenir compte.
La classification générale des travailleurs est réglée d'une manière identique pour la presque totalité des industries. Les ouvriers sont distingués en quatre catégories, savoir :
1° Enfants des deux sexes, de huit à treize ans, ou ehildren ;
&L4 LOI ftUR Ltt TRAVAIL DES ENFANTS
9< Jennes gens ou adolescente <to deux «axe», de.treiit à dix-huit ans, ou foung persane ;
8> Femmes au delà de <fix*huitni», oo «boiik» ;
4* Bbromesau delà de dix-huit aas, on «ûonftma*.
Deux principes absolus sont :
t° Qu'aucun enfant ne peut travailler, à quelque titre que ai soft, dans un établissement réglementé, avant l'âge de huit ans révolus;
B° Que le travail des hommes au-dessus de dix-huit ans est entièrement libre et exempt de toute restriction légale.
Les catégories sur lesquelles porte la réglementation se réduisent finalement aux deux «suivantes :
1° Enfants de huit à treize ans ;
2* Adolescents de treize à dix-huit ans et femmes de tout âge ;
Ces catégories sont les mômes pour toutes les industries, à de rares exceptions près que voici :
Dans le coupage de la futaine, les enfants ne peuvent travailler qu'après l'âge de onze ans ; dans ces ateliers, la catégorie des enfants est donc restreinte à ceux de onze à treize ans.
Dans le dévidage de la soie grége, les enfants de plus de onze ans peuvent être occupés dans les mêmes conditions que les jeunes gens ; mats cette faculté ne s'étend à aucune autre branche du travail delà soie.
Dans les fabriques d'impression sur étoffes, les jeunes gens de plus de seize ans sont exempts de toute réglementation. Ainsi, dans cette industrie, la catégorie des adolescents est restreinte à ceux de treize à seize ans.
Dans les fabriques de dentelles, les jeunes gens mâles de seize à dixhuit ans forment une catégorie à part, sous le nom de youthsy et peuvent travailler dans des limites de temps plus larges que dans les autres industries.
Voyons, maintenant, les règles adoptées pour chacune des deux catégories de travailleurs.
USURES ET DURÉE DU TRAVAIL, REPOS. — - FRÉQUENTATION DE l/ÉCOLB.
Heure* et durée du travail, repos (enfants de huit à treize «a*). — Voici d'abord les règles générales :
Les enfants ne peuvent travailler que de jour, c'est-à-dire entre six heures du matin et six heures du soir en toute saison, ou entre sept heuresdn matin et sept heures du soir pendant l'hiver (du 1er octobre au 31 mars), si le maître delà fabrique le préfère.
Le samedi, la journée de travail finit, dans tous les cas, à deux heures. Aussi est-il permis, pendant l'hiver, de faire commencer, ce jour-là, le travail à six heures, même si la limite de sept heures a été adoptée pour les autres jours de la semaine.
Le dimanche, il n'y a de travail sous aueun prétexte.
Un eafent ne peut travailler deux jours de suite la pleine journée, il nt doit être employé que d'une de ces deux manières: on in» partit àm eaips chaque joo», ou alteroatoement de deux joars Vol
LfajSLÀTlONS àTRANaiftW 516
L'enfant occupé tous les purs ne peut l'être que depuis six heure» du iwftin jusqu'à une heure de l'après-midi ou de midi jusqu'à six heures du soir. La séance du matin doit être coupée par un repos de trente mi* nntcs affecté au déjeuner, et qui a lieu ordinairement entre huit et neuf heures du matin. La durée du travail effectif est donc, au maximum, de six heures et demie pour l'enfant qui travaille le matin, et de six heures pour l'enfant qui travaille le soir, sauf le samedi, où cette durée se réduit à deux heures.
L'enfant occupé de deux jours l'un ne doit pas fournir plus de dit heures de travail effectif dans une journée. Ce travail doit être coupé par deux ou trois repos, ad libitum, formant un total d'une heure et demie et distribués entre sept heures et demie du matin et six heures du soir, de telle sorte qu'avant trois heures il y ait au moins une heure de repos. / Ces repos, ou tneal limes, sont ordinairement au nombre de deux ; l'un de trente minutes, comme il a été dit, pour le déjeuner, et l'autre d'une heure, entre midi et deux heures, pour le diner.
La première combinaison, celle qui consiste, à employer les enfants tous les jours une partie du temps, est à peu près la seule usitée.
Exceptions :
Dans les établissements où l'on apprête, mesure, plie, ajuste et emballe les fils ou tissus, les enfants peuvent être occupés au gré des patrons, entre sept heures du matin et sept heures du soir ou entre huit heures du matin et huit heures du soir, pourvu, d'ailleurs, que la limite du travail ne dépasse pas les limites ci-dessus fixées. La journée finit, dans tous les cas, à deux heures le samedi.
Dans ces mêmes établissements, ainsi que les blanchisseries, teinture* ries, apprêteries et calandreries, les repos prévus pour les repas peuvent être fixés à des heures quelconques de la journée, pourvu, d'ailleurs, que la durée n'en soit pas altérée.
Dans les blanchisseries en plein air et dans les fabriques d'impression sur étoffes, les enfants peuvent être occupés au gré des patrons, à la seule condition qu'on ne les tasse pas travailler la nuit, o'est-à-dire eutre huit heures du soir et six heures du matin.
Dans les fabriques à moteur hydraulique (tvaler millt) où le travail t été suspendu ou ralenti par suite du manque ou de l'excès d'eau, les enfants peuvent, pendant les six mois qui suivent l'interruption, fournir une heure supplémentaire chaque joor, jusqu'à ce que le temps perdu ait été regagné. Cette tâche supplémentaire s accomplit exclusivement pendant l'heure qui précède ou qui suit immédiatement la limite légale de la journée de travail, sans toutefois que l'enfant puisse être retenu à l'usine aprêf sept heures du soir les jours ordinaires et après deux heures le samedi.
Indépendamment du plein repos du dimanche et du demi-repos du sa* medî, la loi a institué dix jours de fête obligatoire, holidays, dont deux, Noël et le vendredi saint, entraînent un chômage complet et les huit autres le chômage de la demi-journée.
Les jours de fête légaux équivalent donc en totalité, pour l'année, à sifc jours de plein repos ; si on les ajoute aux cinquante-deux dimanche*
51S LOI SUÏt LE TRAVAIL DÉS ÇNFAOTS
et aux vingt-six journées que représentent les cinquante-deux aprèsmidi du samedi, on a un total de quatre-vingt quatre journées de repos par an. Quant au nombre d'heures de travail effectif pendant la même période, il est égal, en moyenne, pour l'enfant occupé chaque jour une partie du temps, à mille huit cent* heures, représentant exactement cent quatre vingts journées légales de dix heures ou trois cents demi-journées
de six heures.
Fréquentation de l'école. (Enfants de huit à treize ans). — Tout enfant employé dans une usine conformément aux règles qui précèdent est tenu de fréquenter une école : pendant trois heures chaque jour (excepté le samedi), s'il travaille tous les jours , et pendant cinq heures de deux jours l'un, s'il travaille à l'usine à jours alternatifs. Les heures d'école sont toujours comprises entre huit heures du matin et six heures du soir.
Exceptions :
Dans les imprimeries sur étoffes, l'entant n'est tenu qu'à une présence de cent cinquante heures effectives à l'école, pendant chaque période de six mois. Cette présence peut d'ailleurs être répaclie comme on veut, à la seule condition que chaque séance soit de deux heures et demie an moins et de cinq heures au plus. En outre, l'enfant ne peut être mis en service à l'usine qu'après avoir justifié d'une pareille fréquentation pendant les six mois qui précèdent.
L'école est choisie librement par les parents. Elle doit seulement offrir des garanties suffisantes d'instruction et de moralité. Souvent, dans les grands établissements industriels, l'école est située dans l'usine même et organisée par les soins du patron pour l'usage exclusif de son personnel.
L'instruction religieuse proprement dite n'a été réglée que par le statut de George 111 (22 juin 1802), dont les dispositions, déjà anciennes, n'ont été reproduites ni abrogées par aucun des actes ultérieurs. Aussi, bien que ces dispositions soient encore légalement en vigueur, doit-on les considérer comme étant, de fait, tombées en désuétude, en ce sens du moins que, dans les fabriques, l'instruction religieuse n'est point fournie à part, comme la loi le prescrit ; mais elle se confond dans l'éducation générale donnée à l'école et sous la même garantie morale. Quant à la fréquentation du service divin, elle est abandonnée aux soins de la famille.
Heures et durée du travail, repos. (Enfants de treize à dix-huit ans et femmes de tout âgej. — Les jeunes gens des deux sexes et les .femmes de tout âge ne peuvent travailler qu'entre les mêmes limites d'heures que les enfants, c'est-à-dire entre six heures du matin et six heures du soir en toute saison, ou entre sept heures du matin et sept heures du soir pendant les six mois d'hiver et jusqu'à deux heures, en tous cas, le samedi,
La durée du travail effectif par jour ne doit pas dépasser dix heures et demie. En conséquence, la journée de présence de douze heures est coupée par une heure et demie de repos, en deux ou trois séances, dis tribuées comme pour les enfants travaillant la pleine journée. Il suit de
là que le maximum des heures de travail, par semaine, est égal à soixante heures, savoir : cinquante-deux heures et demie pour les cinq premiers jours et sept heures et demie pour le samedi.
Tous les adolescents de la môme usine doivent avoir leur repos aux mêmes heures du jour. Il est absolument interdit d'occuper aucun d*eux, à ces moments, dans quelque partie de l'usine que ce soit.
11 y a des exceptions pour les maisons de gros, les imprimeries sur étoffes, les établissements où Ton apprête, mesure, plie, ajuste et emballe les fils ou tissus, les blanchisseries, teintureries, apprêteries, calandreries et dentelleries. Ces exceptions sont nombreuses et donnent plusde latidude aux fabricants. Nulle part, cependant, les femmes de tout âge ne peuvent travailler la nuit.
Les jours de fête sont les mêmes que pour les enfants.
Fréquentation de l'école. — Il n'y a aucune prescription légale pour les adolescents de treize à dix-huit ans en ce qui concerne la fréquentation de l'école et l'instruction religieuse.