NOMENCLATURE DES INDUSTRIES RÉGLEMENTÉES
Les industries réglementées se divisent en deux catégories : 1° Les factories proprement dites, ou établissements régis par les /oo tory acts;
{{) Ce résumé de l'éttt de la législation du Royaume-Uni est emprunté au rapport de M. de Freycinet, chargé de cette étude en 1887 par le gouvernement impérial.
2° Les établissements autres que les factories et régis conséquemment par des actes spéciaux. Ces actes ont pour objet, tout en respectant habituellement les principes généraux des factory acts, de déroger sur certains points aux règles établies par ces derniers.
!• Les factories (1) comprennent :
Les établissements plus ou moins analogues au* filatures, c'est-à-dire ceix où l'on travaille les matières textiles (coton, laine, lin, chanvre, soie, etc.), pour les carder, dévider, filer, tisser, etc., qu'ils marchent soit à l'eau ou à la vapeur, soit à l'aide de quelque autre moteur mécanique (factory act du 29 août 1833) ;
Et les fabriques énumérées dans la loi du 25 juillet 1864 factory acts extension actf savoir :
Les fabriques de terre cuite (faïences, porcelaines, etc.), à l'exception de celles de briques et de tuiles ; les fabriques d'allumettes chimiques ; celles de capsules fulminantes et de cartouches ; celles de papiers peints et les ateliers de coupage de la fuiaine.
2e Les industries non groupées sous la dénomination de factories comprennent :
Les fabriques d'impression sur étoffes (prints works act, 1845) ;
Les fabriques de dentelles h moteur mécanique lace factories act, 1861) ;
Les blanchisseries et les teintureries (bleach and dyeworks, 1860), auxquelles ont été joints, depuis, les établissements où l'on blanchit sur le pré ou à l'air libre [bleachworks amendment act, 1862), ainsi que les ateliers de calandrage et d'apprêtage [bleach and dyeworks amendment act, 1863) ;
Et les établissements où l'on apprête, mesure, plie, ajuste et emballe les fils ou tissus de matières textiles (bleaching and dyeingwork act extension act, 4864).
Le nombre des personnes protégées par la loi dans ces diverses industries est considérable. Dans le seul groupe des filatures, il était, en 1861, de 558.716 se décomposant comme suit :
, , . , , .. I garçons.../. 23.863
Enfants de 8 a 13 ans < * v __ „.tt
| filles 30.548
Jeunes gens mâles de ï 3 à 18 ans 71.332
Jeunes filles et femmes de tout âge .» 432.973
Total 558.716
Ce chiffre dépasse aujourd'hui 600,000. On compte, en outre, 200,000 personnes environ, occupées dans les fabriques régies par les actes spéciaux et autant dans les factories dénommées par l'acte de 1864. Le nom- Ci) Le mot factories n'a pas d'équivalent en français. 11 ne s'applique pas, en effet, à telle nature d'établissement plutôt qu'à telle autre, mais indistinctement à toutes les industries, similaires ou non, qu'il a plu au législateur de ranger sous la même dénomination. Originairement ce mot avait une signification industrielle, car il désignait les fabriques de la famille des filatures ; mais, par suite des additions introduites par les actes successifs, additions empruntées aux branches les plus variées de la fabrication, le terme de factories n'a plus aujourd'hui qu'on sens purement légaL
hre total de travailleurs protégés était, en 1867, d'à peu près un million pour les seules industries que nous venons d'énumérer. Mais, depuis cette époque, de nouveaux bilhy notamment ceux du 9 août 1870, 21 août 1871, et 30 juillet 1874, ont atteint d'autres industries fort nombreuses et dont quelquss-unes occupent un très-grand nombre de femmes et d'enfants; telles sont la métallurgie et les entreprises agricoles, laissées jusque-là en dehors de toute réglementation.
L'un de ces bills concerne, d'une manière générale, tout bâtiment on emplacement quelconque dans lequel cent personnes, au moins, sont employées à quelque procédé manufacturier.
Un autre s'applique à tout atelier clos ou à ciel ouvert, organisé en vue d'un résultat commercial, où s'exerce un travail manuel consistant à f&bi iquer, modifier, réparer ou orner quelque article ou partie d'article ouvré. Ces ateliers sont ouverts de plein droit à l'inspection, quand ils occupent vingt personnes ou plus, et ils peuvent l'être par voie de justice, quand ils occupent moins de vingt personnes. On peut dire de cette dernière loi, qu'elle atteint la plupart des travaux industriels qui échappaient aux précédentes.
On évalue à 1,400,000 le nombre de femmes et d'enfants qui, par suite des derniers actes, viennent grossir le contingent déjà réglementé. Aujourd'hui la population industrielle protégée par les lois ne s'élève pas à moins de 2.500.000 enfants, adolescents ou femmes, soit près du dixième de la population entière de la Grande-Bretagne.
NATURE DES DISPOSITIONS SUIVANT LES GENRES D'INDUSTRIES. — CLASSIFICATION