‹ Lègislation sur le travail des enfants dans les manufacturesChapitre 60 sur 71 · RÈGLE · texte numérisé non relu

RÈGLE

RELATIF AU TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS COMME INSALUBRES, DANGEREUX OU INCOMMODES

La Commission, d'après le rapport de M. de Freycinet, a d'abord proscrit tous les établissements qui présentent un danger particulier d'explosion ou d'incendie. Par danger d'incendie, elle n'entend pas celui qui résulte de l'accumulation de substances simplement combustibles, comme les chantiers de bois à brûler, les dépôts de matières filamenteuses ou même les raffineries de soufre, mais celui qui prend naissance par l'omission de précautions spéciales, lorsqu'il y a par exemple, dans les ateliers, des vapeurs très-inflammables d'éther, d'essences de pétrole ou de térébenthine.

La Commission a également écarté toutes les opérations où s'engendrent des dégagements malsains, le mot malsain étant entendu comme représentant, non-seulement une action actuellement dangereuse, mais aussi une action susceptible de devenir telle par sa continuité et sa durée. C'est ainsi qu'on a soustrait les enfants aux dégagements d'acide chlorhydrique et d'acide sulfureux, bien que ces gaz respires accidentellement n'aient pas, en général, sur les organes d'effet appréciable.

La même considération s'applique aux dégagements pulvérulents. Il est une foule de poussières provenant du broyage à sec ou du blutage de substances minérales ou végétales, qui ne sont pas à proprement parler toxiques ou vénéneuses, niais qui en agissant constamment sur les voies respiratoires finissent par y produire de graves désordres. La Commission a pensé qu'il fallait y soustraire les enfants, moins susceptibles de résistance et plus oublieux des précautions que les adultes, et en conséquence elle a proscrit leur présence dans les ateliers où ces poussières ne sont pas entraînées par des moyens de ventilation appropriés, au fur et à mesure de leur formation.

La Commission a pensé aussi, en s'appuyant sur les exemples mêmes donnés par la loi, que les enfants devaient être éloignés de tous les locaux où Ton fait usage de matières toxiques ou dangereuses, comme dans certaines teintureries. Sans doute des précautions peuvent être prises pour préserver les enfants du contact immédiat de ces substances, mais un accident est toujours possible, et il n'apparaît pas que la nécessité d'employer ces jeunes travailleurs doive l'emporter sur une semblable considération.

Au contraire, la Commission a estimé que l'interdiction d'occuper les enfants ne devait pas s'étendre aux industries qui sont simplement incommodes ou désagréables, sans être précisément malsaines. Cette remarque s'applique notamment aux fabriques d'engrais, de noir animal, de suif, de colle forte, etc. Les odeurs y sont fréquemment nauséabondes, mais l'expérience ne montre pas qu'elles soient préjudiciables à la santé. La Commission a donc conclu qu'on pouvait y laisser pénétrer les enfants, sous les conditions, bien entendu, des lois et règlements sur la matière.

C'est ainsi qu'ont été dressés les deux tableaux suivants ; ils ne sont autres que la nomenclature officielle des établissements insalubres, dangereux ou incommodes, donnée par le décret de 1866, en regard de chacun desquels le nouveau décret indique si la présence des enfants peut être autorisée avec ou sans conditions, ou doit être formellement interdite.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Commerce, Vu Particle 13 de la loi du 19 mai 1874 ainsi conçu : € Les enfants ne pourront être employés dans les fabriques et ateliers indiqués au tableau officiel des établissements insalubres ou dangereux que sous les conditions spéciales déterminées par un règlement d'àdiiTiniàrâtion publique. t ,

;» Cette interdiction séraf généralement appliquée ar toutes les opSratiotos orr l'ouvrier est é&posé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé. *

Vu les décrets du 31 décembre 1866 et du 31 janvier 1872, portant nomenclature des établissements dangereux, incommodes ou insalubres ;

Vu Tavis du Comité consultatif des arts et manufactures ;

Vu Tavis de la Commission supérieure instituée par l'article 23 de la loi du 19 mai 1874;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

article premier.

Le travail des enfants est interdit dans les établissements dénommés au tableau A annexé au présent décret. Il est interdit également dans les ateliers où se pratiquent l'aiguisage et îe polissage à sec des objets en métal et des verres ou cristaux.

Le travail des enfants est autorisé dans les établissements dénommés au tableau B, mais seulement sous les conditions spécifiées audit tableau.

art. 3.

Dans les établissements compris dans la nomenclature générale des ateliers dangereux, incommodes ou insalubres qui ne figurent ni au tableau A ni au tableau B annexés au présent décret, le travail des enfants est autorisé sans autres conditions que celles prescrites par la loi susvisée du 19 mai 1874, et par les autres lois et règlements sur la matière.

art. 4.

Le Ministre de l'Agriculture et du Commercé est chargé de l'exécution du présent décret.

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