‹ Lègislation sur le travail des enfants dans les manufacturesChapitre 59 sur 71 · RELATIF AUX TRAVAUX FATIGANTS OU DANGEREUX · texte numérisé non relu

RELATIF AUX TRAVAUX FATIGANTS OU DANGEREUX

L'enquête faite pour la rédaction de ce règlement, au Comité consultatif des arts et manufactures, ne fournit, au sujet des travaux dangereux où fatigants qu'un nombre relativement restreint de renseignements. Les déposants s'accordent à reconnaître que les ateliers sont aujourd'hui beaucoup mieux tenus et surveillés qu'ils ne l'étaient autrefois, et que les chefs d'usines, les patrons et les ouvriers, n'imposent généralement pas aux enfants des offices périlleux ou au-dessus de leurs forces. On constate avec satisfaction le progrès qui a été réalisé dans les mœurs industrielles depuis l'époque où les législateurs des deux Chambres, dans la discussion de la loi de 1841, dénonçaient les misères et les souffrances des jeunes ouvriers.

« Nous avons dû reconnaître cependant, observe le rapporteur, avec plusieurs déposants, que les abus peuvent surtout se produire dans les petits ateliers qui ont échappé jusqu'à présent à toute surveillance, et nous pensons que les rapports des inspecteurs, en attirant l'attention sur certains faits peu connus qui se produisent dans ce genre d'établissements, permettront dans l'avenir de compléter le règlement relatif aux travaux dangereux ou excessifs, et de lui donner toute l'efficacité qui est dans les vues du législateur de 1874. »

Pour lé moment, le règlement est limité à un certain nombre de dispositions générales, dont l'objet est de parer aux dangers inhérents à la nature même des industries mécaniques : il contient en outre quelques mesures spéciales relatives à un petit nombre de travaux particuliers à certaines industries et dont le caractère dangereux pu fatigant est de toute évidence.

RÈGLKMRNTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE 579

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Commerce,

Vu Particle 12 de la loi du 19 mai 1874, ainsi conçu .

c Des règlements d'administration publique détermineront les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leurs forces, qui seront interdits aux enfants dans les ateliers où ils seront admis; »

Vu Tavis du Comité consultatif des arts et manufactures ;

Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par Fart. 23 de la loi du 19 mai 1874;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

article premier.

Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 16 ans, au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation dçs machines ou mécanismes en marche.

Il est interdit de les employer aux mêmes opérations lorsque les mécanismes étant arrêtés, les transmissions marchent encore, à moins que le débrayage ouïe volant n'aient été préalablement calés.

art. 2.

Il est interdit d'employer des enfants au-dessous de 16 ans

* dans les ateliers qui mettent en jeu des machines dont les parties

dangereuses et pièces saillantes mobiles ne sont point couvertes de

couvre-engrenages, ou garde-mains ou autres organes protecteurs.

Les enfants de 10 à 12 ans, exceptionnellement autorisés par le règlement du 27 mars 1875 à participer aux travaux de certaines industries, ne pourront être employés ni à porter ni à traîner des fardeaux.

Les enfants depuis l'âçe de 12 ans jusqu'à celui de 14 ans révolus ne pourront être chargés sur la tête ou sur le dos au-dejà du poids de 10 kilogrammes. Les enfants depuis l'âge de 14 ans

jusqu'à celui de 16 ans révolus ne pourront dans les mêmes conditions recevoir une charge supérieure à 15 kilogrammes.

Il est interdit de faire traîner aux enfants de 12 à 16 ans, des charges exigeant des efforts supérieurs à ceux qui correspondent aux jpoids indiqués au paragraphe précédent.

art. 4.

Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 16 ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale.

Il est également interdit de les employer à faire tourner des roues horizontales.

art. 5.

Les enfants au-dessous de 16 ans ne pourront être employés à tourner des roues verticales, ou utilisés comme producteurs de force motrice, que pendant une durée d'une demi-journée de travail divisée par un repos, d'une heure au moins.

art. 6.

Dans les usines ou ateliers employant des scies circulaires on des scies à rubans, les enfants au-dessous de 16 ans ne pourront être employés à pousser la matière à scier contre la scie.

4 art. 7.

Les enfants au-dessous de 16 ans ne pourront être employés an travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques .

AHT. 8.

Les enfants depuis l'âge de 10 ans jusqu'à celui de 14 ans révolus ne pourront, dans les verreries, être employés à cueillir le verre dans les creusets.

Il est interdit de préposer des enfants au-dessous de 16 ans an service des robinets à vapeur.

art. 10.

Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

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