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« Il faut une existence privilégiée à l’Église », disent les évêques allemands, dans le concile de Wurtzbourg!1). Nous y voilà. La liberté ne sullit pas à l’Église, pour mieux dire, la liberté telle quelle l’a toujours revendiquée n’est pas la liberté, c’est le privilège, c’est la (lominatiqfi. Nous allons l’entendre de la bouche même de ses défenseurs.
Si l’Église n’est pas une association , qu’cst-elle donc? Estelle au moins dans l’État? Ici l’archevêque de Cologne, Drostc de Vischering, qui a soutenu une lutte glorieuse contre le pouvoir civil, nous arrête. L’idée seule que l’Église soit dans l’État, le fâche et l’indigne: «L’Église catholique dans l’État! s’écriet-il. Elle, qui a été établie malgré l’Etat par Celui qui a toute puissance au ciel et sur la terre; elle, qui n’a d’autres limites que le monde et l’éternité; elle, qui reçoit dans son sein tous les hommes, princes et sujets, et tous les peuples de l’univers!» Soit; l’Église catholique n’est pas dans l’État, elle est hors de l’État. Dès lors il est impossible qu’elle lui soit soumise en rien. C’est encore l’archevêque de Cologne qui le dit :« Comment! le royaume des cieux serait soumis aux royaumes terrestres ! la cité divine, àqui est confié le salut éternel des âmes, serait subordonnée aux cités transitoires qui s’occupent d’intérêts temporels?» L’archevêque se rappelait sans doute, en écrivantces lignes, que dans l’Évangile le diable dispose des royaumes de ce monde; ce qui semble impliquer, comme Grégoire Vil le dit, que les rois procèdent de satan, tandis que l’Église est l’incarnation du Christ; soumettre l’Église aux princes, ce serait donc assujettir le ciel à l’enfer. On conçoit que cette idée mette l’archevêque en colère. Le nobleprélatconclutquc celui qui subordonne l’Église à l’État, renie le Fils de Dieu et la foi catholique (*).
(1) Concile de WUrtzbourg, do 1818 ( Journal historique et littéraire, T. XV, p. 474).
(2) Droste suVischcring, Ueber don Frieden unter derKirche und den Staaten, • p. 42 et 7).
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Nous faisons du chemin : l’Église n’est pas une association, elle n’est pas dans l’État, elle n’est pas subordonnée à l’État. D’après cela, il n’est pas difficile de deviner ce quelle est; tout l’opuscule de l’archevêque de Cologne suppose que l’Église est un Étal dans l’État, qu’qjlc a la même puissance que l’Étal, qu’elle a la même indépendance et la même souveraineté. Un illustre canoniste, le cardinal Soglia, le dit en termes clairs et nets. L’on sait que les jurisconsultes définissent Y État, «une société inégale, société dans laquelle il y a des gouvernants qui exercent un pouvoir souverain et indépendant, et des gouvernés qui doivent obéissance à l’autorité supérieure». Or, l’Église est une société inégale, elle est donc un EtatW. Il n’y a aucune divergence sur ce point dans je sein de l’ultramontanisme; les théologiens et les canonistes s’accordent à dire que l’Église a tous les attributs qui caractérisent la souveraineté : elle a le pouvoir de faire des lois, elle a le pouvoir de les appliquer dans scs tribunaux, elle a le pouvoir d’exécuter ses décrets et ses jugements. Et ce pouvoir exécutif est un pouvoir de coaction; sinon, comme le dit très-bien le jésuite Perrone, la puissance de l’Église serait une souveraineté dérisoire, puisqu’elle manquerait de sanction!2).
Nous savons maintenant ce que c’est que la liberté de l’Église; ce n’est pas la liberté du citoyen, ce n’est pas la liberté des associations, c’est plus qu’un privilège, c’est la souveraineté , et cette souveraineté, quoiqu’elle se dise spirituelle, a le même caractère, les mêmes attributs que la souveraineté temporelle : des lois, des jugements, et la force pour les exécuter. Nous ne demanderons pas aux catholiques, comment ils concilient cette assimilation complète de l’Église et de l’État avec les enseigne-
(I) Instituliones juris publici eeclcsiastici, cardinalis Soglia (Paris 1853), p. 176, 177.
• (2) Perrone , Tractatus de locis theologicis, Pars I, c. IV, art. III. — Drostc zu Yischering, Ucber den Frieden unter der Kirche undden Staaten, p. 33.
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mcnts (le Celui qu’ils adorent comme Fils de Dieu; nous nous bornerons, pour l’édification de nos lecteurs, à transcrire les paroles du Christ. Les apôtres se disputaient lequel d’entr’eux devait être estimé le plus grand; alors le Mailrc leur dit :« Les rois des nations dominent sur elles; pour vous, il n’en est pas ainsi; mais que celui de vous qui est le plus grand, soit comme le moindre, et celui qui gouverne comme celui qui sert ». Ces paroles n’ont pas de sens, ou elles signifient que l’Église n’a pas d'empire, pas de domination ; néanmoins elle revendique un pouvoir pareil à celui des rois qui dominent sur les nations. Les catholiques expliqueront cette contradiction, comme tant d’autres, au moyen de distinctions et de réserves • mentales. Peu nous importe. Constatons sçulement que la prétention de l’Église est de former un État à côté de l’État. Reste à savoir comment l’État qu’on appelle Église et l’État laïque coexisteront.
A entendre l’archevêque de Cologne et nos prélats de Malines et de Liège, les deux puissances jouiraient chacune d’une entière indépendance, et elles vivraientdans une harmonie parfaite^). Touchante harmonie! Il y a longtemps qu’on l’a dit, et une expérience séculaire l’atteste : la concorde entre le sacerdoce et l’empire n’a jamais existé que dans les livres où il en est traité. La prétendue harmonie a toujours été une lutte, et la lutte est dans la force des choses, car il y a des collisions inévitables sur les matières qui , tout en étant temporelles de leur nature, touchent au spirituel ou intéressent l’Église. Comment se videront ces conflits? Puisque l’Église est un État indépendant, il va sans dire que l’État laïque ne peut pas procéder par voie de législation. Restent les négociations, voie humiliante pour l’État, puisque ceux avec lesquels il négocie sont ses sujets. Mais passons sur l’humiliation. Si les négociations échouent,
(1) Droste zu Vischering, Ueber ilcn Fricden, p. 95.
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qui aura le dernier mot, l’Église ou l’État? Il n’y a qu’une voix parmi les canonistes pour répondre : l'État doit céder à l’Église. Les docteurs , moins gênés que les évêques, disent leur pensée sans façon. L’Église est lame, l’État est le corps : qui oserait contester que c’est à lame à commander au corps? dit le jésuite. Perrone, et il cite à l’appui de son opinion une lettre d’Ives de Chartres au roi Henri d’Angleterre, qui soumet tout modestement l’État à l’Église, « de même que Y instinct animal est soumis à la raison » 0). Phillips, le savant professeur de Munich, renchérit encore sur cette outrecuidance cléricale :
« Les rois sont aux évêques, ce que le plomb est à l’or ». Est-ce que l’or ne l’emportera pas sur le vil plomb? Mous ne réclamerons pas au nom de la souveraineté civile contre celte orgueil- * leuse comparaison : mais le vil plomb ne pourrait-il pas demander ce que devient Y indépendance qu’on lui avait promise? Rien de plus simple , répond le docteur allemand : l’indépendance n’exclut pas la subordination; or, le but de l’État, but purement temporel, butqui n’est qu’un moyen, subordonne évidemment le pouvoir civil au pouvoir ecclésiastique <2). Voilà le fin mot de la doctrine ultramontaine; il nous donne la clef des concessions de l’épiscopat belge. Les évêques protestent qu’ils reconnaissent Y entière indépendance du pouvoir civil, mais ils ont soin d’ajouter : dans 1 ctemporcl; que si le temporel touche au spirituel, il faut qu’il y ait une autorité supérieure qui vide le conflit; or celte autorité ne peut être l’Etat. Si c’était l’État, l’Église lui serait subordonnée, ce qui est la négation du Christ, dit l’archevêque de Cologne. Dés lors, il ne reste qu’à subordonner l’État à l'Église. Cette subordination n’empêchera pas l’État d’être indépendant dans la sphère des intérêts purement temporels, que l’Église veut bien lui abandonner.
(t) Perrone, Tracta tus de lotis theologicis, Pars 1, c. IV, art. 3 (T. Il, p. 882, de l’édition de Aligne).
(2) Phillips, Kirclicurecht, T. Il, p. 618, ss.
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Cela veut dire en d’autres termes que X indépendance de l’État est sa dépendance de l’Eylise. Que ceux qui en douteraient encore, veuillent bien nous suivre dans le détail des relations entre l’Église et l’État, telles que la doctrine ultramontaine les conçoit.
On n’a jamais contesté à l’État le droit de se défendre , de veiller à sa conservation; c’est un devoir plutôt qu’un droit. Or, l'Église ne peut-elle pas léser les intérêts de l’Etat? ne peutelle pas compromettre son existence? Et si cela arrive, l’État ne pourra-t-il pas réprimer les empiétements, repousser les attaques de l’Église? L’archevêque de Cologne, qui pose la question, n’ose pas dénier à l’État un droit sans lequel il n’y a aucune société possible; mais l’on va voir que le droit de conservation a le même sort que V indépendance : il s’évanouit, et se réduit à rien, dés que l’Église est en cause. M®r Droste de Vischering commence par opposer une fin de non recevoir à l’État; il demande de sa-voix la plus douce comment il se pourrait faire que l’Église lésât la puissance temporelle? «Est-ce que l’Évangile porte atteinte aux droits du pouvoir civil? L’Église, l’épouse du Christ, s’amuse-t-elle à attaquer les «>is? Est-ce que le culte, la discipline, le droit ecclésiastique causent un préjudice à l'État»?!1) L’histoire répond, que si l’Église est un agneau, c’est un agneau qui a des griffes, et quelle les a fait sentir plus d’une fois aux princes et aux peuples. La défense n’est donc pas de luxe. Aussi, de tout temps, l’État a-t-il eu à sa disposition des armes pour se défendre contre l’Eglise. Les ultramontains les lui arrachent, pour l’exposer désarmé aux coups que l’Église voudra lui porter.
Une des garanties de l’État, usitée jadis dans toute la chrétienté, mémedans les principautés ecclésiastiques, était \c p lacet:
(I) Droite :u Vischeriny, Ueber don Fricden, p. !lf*.
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aucune bulle venant «le Rome ne pouvait être publiée qu’avec l’autorisation du prince. L’archevêque «le Cologne repousse le p/acet, parce que c’est une mesure préventive qui empêche l’Église de remplir sa mission. Perrone, le jésuite, crie à l’usurpation:» Comment l’État peut-il avoir la prétention de fermer la bouche à l’Église? On invoque l’intérêt; mais l’intérêt seul ne donne pas un droit. L'Église aurait aussi intérêt à exercer le. placct sur les ordonnances des rois; pourquoi lui refuse-t-on ce droit, si on l’accorde à l’État? » Phillips a une raison excellente pour le refuser à l’État, « c’est que les princes doivent obéir en toute humilité aux décrets de l’Église , quels qu’ils soient; aussi la cour de Rome prononcc-Jt-elle l’excommunication contre tous ceux qui entravent l’exécution d’une bulle sous prétexte de placct. Il faut que les souverains commencent par obéir; si par hasard un décret pontifical lésait leur droit, ils devront adresser une humble supplique au pape, qui sans doute tiendra compte de leurs représentations»!1). Voilà l’unique droit de l’État; il est joli! Que les ultramontains nous permettent d’ajouter qu’ils ont tort de ne pas réclamer le placct au profit de l’Église. Tous enseignent que l’État est subordonné à l’Église,. en ce sens du moins que les princes ne peuvent porter aucune loi qui soit contraire à un canon ecclésiastique; dés lors l’Église devrait soumettre les ordonnances royales à son examen: en effet, ne vaut-il pas mieux empêcher la publication d’un acte frappé d’une nullité radicale, que d’avoir ensuite à l’annuler? Nous recommandons notre doctrine à l’attention des canonistes romains.
Les ultramontains ne veulent plus entendre parler de l 'appel comme d’abus. Il suppose une supériorité de juridiction, dans celui qui reçoit l’appel ; or, rcconnaitre une suprématie qucl-
(I) Droite su Vischering , Ueber den Fricdcn, p. 101, 100-112. — Phillips, Kircbenrecht. T. Il, p. 559, 500. — Perrone, De locis thcologicis (T. Il, p. 883).
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conque à l’État sur l’Église, c’est renier le Christ, comme le dit très-bien l’archevêque de Cologne. L’Église étant un État, et un État indépendant, l’on ne conçoit pas que la puissance temporelle s’arroge le droit de connaître, comme juge d’appel, des décisions et des jugements portés par les tribunaux ecclésiastiques : « Qu’importent qu’ils lèsent un droit de l’État? dit Phillips, d’accord avec le cardinal Soglia. S’il y a un mal jugé, on recourt au tribunal supérieur, c’est-à-dire au pape, et non à l’autorité laïque qui n’a rien à dire à l’Église » (*). Cela est parfait, mais cela est trop modeste. Le pape a été et il est encore le juge suprême de la chrétienté : l’État étant subordonné à l’Église, quoi de plus logique et de plus légitime que de soumettre les arrêts émanés de la juridiction laïque à un appel comme (l’abus porté devant le saint-siège? Que les canonistes romains veuillent bien prendre notre idée en considération!
Il y a cependant un droit que les canonistes ont reconnu de tout temps à l’État, c’est celui de protéger l’Église. L’archevêque de Cologne, qui aime la franchise, dit qu’il faut appeler les choses par leur nom, et que ce prétendu droit est réellement une obligation; et M?r Droste de Visehering a raison. Le docteur Phillips maintient l’ancienne doctrine :« On peut, dit-il, considérer la protection coinmc un droit, en ce sens que l’Etat a l’honneur de protéger l’Eglise » l2>. Va pour l’honneur! L’État a donc l’honneur d’être le bras armé de l’Église; voilà son droit. C’est une vieille idée catholique. Au moyenâge, saint Bernard disait que l’Église confiait le glaive temporel aux princes, à charge par eux de le tirer pour sa défense, et sur son commandement. On pourrait croire que la liberté, revendiquée aujourd’hui à cor et à cri par les ultramontains,
(1) Phillips, Kirchcnrectit, T. Il, p. 571, ss. — Soglia, Jus publicum ecclcsiasticum, lib. III, c. Il, § 61. — Droste zuVischering, Ueber tien Frictlen, p.308.
(2) Droste zu Visehering, Ueber tien Fricden, p. 102.— Phillips, Kirchenrecht, T. II, p. 558.
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exclut la protection : celui qui veut la liberté, ne doit-il pas en user à ses risques et périls? Les catholiques ne l’entendent pas ainsi. Dins leur bouche, la liberté est un mot magique qui a mille sens; nous avons déjà vu qu’il signifie souveraineté, domination ; nous allons voir qu’il signifie aussi protection. Ceux qui crient le plus haut à la liberté, exigent néanmoins que l’État protège l’Église. Écoutons M. Veuillot : « Dans l’état présent de la société, il n’y a de liberté pour l'Église que derrière la protection, comme il n’y a de sûreté civile que derrière la force... L’Eglise doit être libre, mais elle n’est complètement libre, que si l’Etat la protège contre les passions gui sans cesse entreprennent d’abattre ses lois, de ruiner ses dogmes , de la réduire en servitude ». Qu’est-ce qui gène donc la liberté de l’Eglise, dans l’état actuel de la société? M. V èuillol, l’enfant terrible par excellence, laisse échapper un aveu, dont nous prendrons acte; c’est Ta liberté politique qui gène l’Égl ise : « Entre la liberté politique , telle qu’elle a été pratiquée dans les temps modernes, et la liberté de l’Eglise, les faits révèlent un antagonisme constant. L’Église regarde la liberté politique avec défiance, la liberté politique traite l’Église avec inimitié. L’Église repousse, combat, condamne souvent les thèses que la liberté politique soutient avec le plus d’ardeur; la liberté politique, de son côté, cherche ses plus efficaces triomphes contre le dogme et la discipline que l’Église maintient avec Je plus d’énergie » O. M. V euillot a-t-il bien réfléchi, que la liberté politique, c’est toute la société moderne? Dire que cette liberté est hostile à l’Église, n’est-ce pas avouer que la société ne veut pas de l’Église, partant qu’elle ne veut pas du catholicisme? Le témoignage de M. Veuillot pourrait paraître suspect, malgré l’approbation qu’il a reçue du pape; mais en Belgique, nous entendons les mêmes plaintes elles
(I) Veuillot, Mélanges, T. I, p. 257.
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mêmes aveux : « La liberté des opinions, dit le Journal historique, va droit à l'affaiblissement du sentiment religieux; sous l’influence de ce principe, érigé en loi et mis en pratique, le peuple perd sa foi » (*). Qu’est-ce à dire? Il faut donc, pour que l’Eglise prospère, pour que la foi catholique fleurisse, que la liberté politique soit détruite !« Il faut, dit M. VeuUlot, que l’Etal restreigne, autant que possible, les injures, les attaques de la liberté politique contre l’Eglise » (1 2). Mais l’État est l’organe de la société, et les sociétés modernes ne vivent, ne respirent que par la liberté : il faut donc quelles s’enchaînent elles-mêmes, pour faire plaisir à l’Église. Voilà ce que signifie la protection que le catholicisme demande à l’État!
Si la protection constitue une obligation , elle implique aussi un droit , du moins au point de vue juridique. Il va sans dire <{uc les ultramontains n’admettent pas que le protecteur ait un droit quelconque sur le protégé. Ainsi l’État a des obligations, sans avoir aucun droit. Quelle énormité! Mais nous nous trompons, au dire des écrivains catholiques : si l’État protège l’Église, l’Église protège aussi l’État. Le catholicisme seul assure la vraie obéissance, dit l'archevêque de Cologne; seul il a puissance d’extirper les fausses doctrines qui ruinent l’État, en semant des germes de révolution. M§r Ihoste de Fischcring cite, d’un air de triomphe, la bulle de Grégroirc XVI, « qui pulvérisa les funestes erreurs de Lamennais»^3) . La révolution de 48 a prouvé aux yeux du monde entier combien la protection de l’Église est efficace ! C’est le cas de dire : Médecin , guéris-toi toi-mèmo. Comment ! Voilà le vicaire de Dieu qui est chassé de son patrimoine, et il prétend protéger les autres princes! Il ne resterait pas vingt-quatre heures sur son trône, s’il n’était gardé
(1) Journal historique, T. XVII, p. 33.
(2) Veuillol, Mélanges, T. I, p. 247.
(3) Drosle zu Vischering, Ucber den Fricdcu, p. 24, 105.
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parties bayonnettcs étrangères, et il se donne les airs d’un protecteur! Laissons-là les successeurs de saint Pierre; parler de la protection qu’ils accordent aux princes, serait presque insulter à leur décrépitude. L’Eglise a-t-elle au moins le droit de vanter l’appui que ses dogmes prêtent à la société civile? Ses défenseurs déclarent « que le monde a horreur de la doctrine de salut qu’elle lui propose »; ils se plaignent « que le monde ne veut pas même laisser à l’Église la liberté de le persuader, que dans sa démence il n’imagine rien de plus affreux quedetre sauvé par elle »('); ils invoquent l’appui du pouvoir, « pour sauver l’Église et la religion, malgré la société » . Et après cela, ils viennent se poser en protecteurs d’une société qui répudie leur croyance! Singulière protection! L’on avoue qu’il y a antagonisme complet entre la liberté politique et l'Église, au point que l’Église condamne ce que la société exalte; la société repose sur des principes flétris par l’Église comme des erreurs: et l’Église prêcherait l’obéissance à des lois qu’elle réprouve ! Quelle dérision et quelle absurdité!
Les droits de l’État ne sont pas considérables, dans la doctrine ultramontaine. On lui refuse tout, même la faculté de se défendre et de se conserver, et pour unique compensation, l’on offre généreusement aux princes la protection de ceux qui ne savent pas se protéger eux-mèmes. En revanche, l’Église réclame des droits magnifiques. Il y a une singulière contradiction dans ses prétentions. Elle dit quelle forme un État indépendant, souverain; or, les états se suffisent à eux-mêmes et ne demandent rien l’un à l’autre. Si réellement elle était hors de l’État, l’Église n’aurait rien à exiger de lui; cependant scs exigences sont infinies. Elle est hors de l’État, quand il s’agit
(1) Veuillot, Mélanges, T. I, p. 256.
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de se soumettre à ses lois; elle est dans l’État, quand il s’agit do revendiquer des privilèges de toute espèce.
Ici se révèle toute l’absurdité des doctrines ultramontaines. L’Église n’est pas dans l’État! Toutefois sa première prétention est que l’État la reconnaisse à titre d’église dominante. Le refus * de maintenir son antique domination a été le grand grief de la papauté contre la révolution française. Quand, en 1815, l’on se mit à restaurer le passé, l’idée qui vint d’abord aux restaurateurs religieux, fut de demander que l’on proclamât l’Église catholique église dominante. Ce furent les évêques belges qui prirent l’initiative. Les vicaires généraux du diocèse de Gand adressèrent aux hautes puissances assemblées au congrès de Vienne, un Mémoire, expression curieuse des vœux du clergé belge. Le Mémoire, rédigé d’après les instructions du prince de Broglie, évêque de Gand, demandait le retour complet au passé; il voulait que les droits, privilèges, exemptions et prérogatives de la religion catholique fussent rétablis, tels qu’ils existaient dans les Pays-Bas autrichiens. Cette restauration excluait l’exercice de toutculte dissident; mais comme la famille appelée à régner sur la Belgique, professait le culte réformé, l’épiscopat voulut bien faire une concession : il consentit à oe que le prince souverain et sa famille eussent la faculté d’exercer leur religion dans leur palais, toutefois avec celte restriction expresse, qu’il ne leur fût pas permis d’ériger des temples hors de l’enceinte de leur habitation O. Ainsi , dans un royaume où des millions d’habitants étaient attachés au protestantisme, les évêques belges repoussaient la liberté des cultes, et ils ne voulaient pas même l’admettre entière pour la famille royale !
Cependant le projet de constitution du royaume des Pays-Bas consacrait la liberté des cultes, et, comme conséquence, l’ad-
(I) Mémoires des vicaires généraux, du 3 octobre t8U, p. IS.
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missibilité de tous les citoyens aux fonctions publiques, sans distinction de croyance. L’évêque de Gand lança un mandement, dans lequel il réprouvait ces principes comme <c essentiellement opposés à l’esprit et aux maximes de la religion catholique et aux libertés de l’Eglise, comme tendant à asservir l’Eglise et à consommer tôt ou tard sa ruine ». L’évêque excita les fidèles à rejeter la loi fondamentale que le roi avait soumise à l’acceptation des notables : l’accepter, dit-il , ce serait approuver le principe funeste de la liberté religieuse, principe que Pic VII a condamné à plusieurs reprises. « On entend que tous les cultes soient libres, dit le pape en 1808, et publiquement exercés; cela est contraire aux canons et aux conciles, contraire à la religion catholique et au bonheur de l’État, par les funestes conséquences qui en résultent»!1). L’épiscopat belge tout entier s’associa à ces doctrines; les évêques et les vicaires généraux représentèrent au roi « que la liberté des cultes était incompatible avec le libre et entier exercice de leur ministère, et avec les dogmes de la religion cATnoLiQUE »(*). Forcés aujourd’hui de subir cette liberté des cultes, qui leur est si odieuse, les catholiques se tirent d’embarras, comme (('habitude, par une distinction; ils admettent la tolérance civile, ils rejettent la tolérance religieuse. En 181t>, le clergé était plus franc et plus logique. Après avoir prouvé dans son Instruction pastorale, que la liberté des cultes était incompatible avec les maximes de l’Évangile, l’évèque de Tournai ajouta : « Il ne s’agit, dira-t-on, que d’une protection civile (accordée à tous les cultes), mais cette protection civile appellera au milieu de nous les erreurs, les hérésies, les dangers les plus redoutables... Le culte de
(1) Instruction pastorale de l'évèquc do Gand, relativement au projet de la nouvelle constitution du royaume des Pays-Bas (Gand, 1815), p, 8, tOet 12.
(2) Représentations respectueuses à Sa Majesté, le roi des Pays-Bas, du 28 juillet 4815, signées par les évêques do Gand, do Namur et de Tournai, et les Ticaircs généraux de Malines et de Liège.
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ceux qui n’écoutent point l’Église est une profanation aux yeux du Seigneur. Vous pourriez approuver dans l’acte le plus solennel que puisse faire une nation, ériger pour ainsi dire de vos propres mains les temples qui vont s’élever en faveur d’un culte réprouvé par votre Dieu ! » (O
Voilà ce que l 'épiscopat belge entendait en 1815 par liberté de l’Eglise ; nos évêques disaient et répétaient que la liberté des cultes détruisait la liberté du catholicisme t®). Il n’y avait dans leur opposition aucun esprit de faction ; ils étaient bien les organes de l’Église universelle. Ce qui le prouve , c’est que le pape donna une entière approbation à leur conduite, et déclara leur résistance légitime!3). Le souverain pontife revendiqua au pongrès de Vienne les anciens droits de l’Église catholique, et n’ayant pas réussi, il protesta; les évêques faisaient en Belgique, ce que Pie VII faisait à Vienne. Nous savons donc par la bouche de la papauté et de l’épiscopat ce qu’il faut entendre par liberté de l’Eglise, c’est la domination exclusive du catholicisme, o’esl la proscription de tout culte dissident. La domination religieuse ne suffisait pas à l’ardeur de liberté qui animait le clergé belge en 1815; des brochures écrites par les défenseurs de l’Église, demandèrent comme conséquence de la domination religieuse une part pour le clergé dans le gouvernement politique. On lit dansies droits de la religion calholique et de son clergé maintenus en Belgique, que c’est « avec un étonnement inouï que les Belges ont vu le clergé entièrement omis dans tout ce qui a rapport à la Constitution ». Les Belges demandent, dit l’auteur, que « le clergé fasse partie
(1) Instruction pastorale de l’évêque de Tournai, dutl août 1815 (dans la Réclamation du prince de Rroglie, évêque de Gand, de 1819, p. 101).
(2) Instruction pastorale du prince de Broglie, p. 30.
(3) Réclamation adressée par le prince de Broglie, évêque de Gand, aux empereurs d'Autriche et de Russie, et au roi de Prusse, relativement à l’état des affaires religieuses en Belgique (1819), p. 58, 67-69, et note XV, p. 114.
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intégrante et nécessaire de la représentation nationale »; ils veulent « que tous les évêques soient de droit membres des Chambres, avec un nombre suffisant de prêtres désignés par eux ». C’était demander que le clergé formât de nouveau un ordre dans l’État. Ainsi privilèges politiques et privilèges religieux , et tout cela au nom de la liberté!
L’Église a la prétention d’ètre hors do l’État et de former elle mémo un État. Cependant nous venons d’entendre le pape et les évêques demander .une position privilégiée dans l’État au profit du catholicisme et du clergé. Nous ne sommes encore qu’au commencement des contradictions flagrantes entre les prétentions de l’Église et les droits qu’elle revendique. Peut-être à son point de vue n’y a-t-il pas contradiction : si les droits qu’elle réclame de l’État laïque, lui assurent la domination sur l'État , c’est que réellement l’État n’est qu’un accessoire de l’Église, qu’il n’a qu’une existence dépendante et subordonnée. De cette façon tout s’explique : mais alors qu’on ne vienne plus nous dire que l’Église reconnaît l’indépendance de l’État.
Sous l’ancien régime, l’Église percevait un impôt au profit de ses ministres. La révolution abolit les dimes , et si nous en croyons les protestations de nos évêques, ils ne songent plus à réclamer ce droit divin. Tel n’était pas le langage de l’épiscopat belge en 1815. Dans le Mémoire adressé au congrès de Vienne, au nom du prince de Broglie, on demandait « que la dotation du clergé fût absolument indépendante de l'autorité, civile. Il sulïit pour cela, dit l’évèque de Gand, de rétablir la dîme, considérée de tout temps comme un fonds inaliénable et SACRÉ, lorsque les révolutionnaires l’abolirent pour rendre le culte divin et ses ministres dépendants de tous les
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caprices des démagogues » O. La dime est un impôt, et le plus lourd de tous. L’Église prétend donc avoir un droit sacré et inaliénable à lever une contribution dans l’État ; elle ne consent cependant à aucun prix à être dans l’État. Comment peut-elle être tout ensemble hors de l’État et dans l’Etat 9 Avant la révolution, les dimes ne formaient qu’une faible partie des revenus de l’Église. Le riche patrimoine des pauvres, si bien distribué, si bien employé, est vendu hélas 1 C’est le poignant regretdu clergé; son ardent désir est de le reconstituer. Qu’on ne nous accuse pas de calomnier son désintéressement: nous allons citer nos témoignages. Un directeur du séminaire Saint-Sulpiee, dans un traité Sur le pouvoir temporel des papes au moyen-âge , rappelle avec complaisance que « chez les peuples les plus sages et les plus civilisés, comme chez les plus barbares et les plus grossiers, rien ne parut plus naturel et plus convenable qued’Aonorcr, par de iuciies offrandes la divinité dans la personne de ses ministres. Cette libéralité, dit-il, fut généralement regardée non-seulement comme un témoignage d’honneur et de respect pour le caractère auguste dont les ministres sacrés sont revêtus, mais comme un juste dédommagement des professions lucratives auxquelles ils sont presque toujours obligés de renoncer pour vaquer librement aux fonctions de leur ministère ». Un écrivain gallican, sincèrement chrétien, demande au directeur de Saint-Sulpice, dans le rude langage de saint Jérôme, « s’il est prêtre de Jupiter, de Minerve, du bœuf Apis, ou si, étant prêtre du vrai Dieu, le sacerdoce dont il est revêtu a été fondé par Moïse. En ce cas, prêtre pour Y homme animal, son pontificat de la chair exige l’appui et l’appareil de la chair, l’opulence, les dignités civiles, la contrainte et le faste. Que si au contraire il est prêtre pour V homme spirituel, il faut à ce pontificat de l’esprit, l’appui et l’appareil de
(I) Mémoire des vicaires généraux deGand, p. 17.
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I esprit , l'éloignement des biens et des grandeurs temporelles »«).
Les sentiments de Bordas -Demoulin sont ceux des Pères de I Eglise : les saint Jérôme, les saint Augustin, les Pères du «lescrl auraient honte en entendant les prélats du dix-neuvième siècle réclamer et l’éclamt*!’ toujours des richesses pour l’Église. Au dire de l’archevêque de Cologne, l’Église , ne saurait être trop riche. Est-ce que Jésus-Christ , dit le savant Phillips, pourrait jamais avoir trop de biens ? « Ceux qui attaquent les richesses de l’Eglise, sont des hommes irréligieux, des incrédules, animés de l’esprit du monde. » Ce dernier trait est délicieux. Ainsi ceux qui accaparent tous les biens de la terre pour en jouir, sont des hommes désintéressés! les Bordas-Demoulin qui prêchent la pauvreté des apôtres, et qui meurent dans I hôpital, sont des mondains, des impies! les saints personnages qui de tout temps se. sont élevés contre les richesses de 1 Eglise , comme étant la source empoisonnée de la corruption du clergé, étaient des incrédules ! « Que parle-t-on d’abus? s’écrie l'archevêque de Cologne. Donnez la liberté à l’Eglise, rendez au saint-siège toute son autorité, et il n’y aura plus d’abus; l’on ne parlera plus, ni de cupidité, ni de corruption » (*). Nous demanderons à l’archevêque , s’il se moque de ses lecteurs, ou s’il se moque de la cour de Rome. Ignore-t-il l’histoire de l’Église au point de ne pas savoir que la cupidité romaine est proverbiale depuis le douzième siècle? Et pourquoi Rome dépouillait- elle le monde chrétien? était-ce par charité?
Puisqu’il est si bon que Jésus-Christ soit riche, il ne faut pas s’étonner si le clergé met tant d’âpreté à reconstituer le
( f) Bordas-Dcmoulin, De la réforme catholique, p. 23, s., 36. ,
(î) Droste zuVischcring, Uebcr den Fricden, p.182. — Phillips , Kirchcnrccht, T. Il, p. SOS.
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patrimoine des pauvres. Ici réparait la contradiction perpétuelle de l’Église : elle est hors de l'Etat, et cependant elle veut posséder dans l’Etat, posséder le plus possible, car elle ne saurait trop posséder. Mais acquérir et posséder sont des droits civils, dont la loi civile règle l’exercice; si l’Église veut , être propriétaire, ne doit- elle pas se soumettre aux lois sur la propriété? Les légistes trouveront notre question saugrenue : que diront-ils en entendant les canonistes répondre d’une voix unanime, que l’Église n’est ■'pas soumise aux lois de l’État? Elle peut acquérir, quand même l’État le lui défendrait; elle peut acquérir sans limite, quand même les lois mettraient des limites à ses acquisitions. Elle est dans l’Etat pour acquérir, elle est dans l’Etat pour exiger que la loi lui garantisse ses propriétés ; elle est hors de l’Etat quand il s’agit d’obéir à ces mêmes lois!1). L'Église a des droits, elle n’a pas d’obligations; l’État a des obligations, il n’a aucun droit.
Telle est la théorie juridique de l’Eglise, si l’on peut appeler juridique une doctrine qui détruit le droit dans son essence. Il n’y a aucun dissentiment sur ce point dans l’école catholique : l’archevêque de Paris, M & A fifre, bien que gallican, est d’accord avec l’archevêque de Cologne, Msr Droste de Fischer ing ; le docteur Phillips enseigne les mêmes principes que le cardinal Soglia. Il importe de s’arrêter un instant sur ces énormités. Les catholiques jettent les hauts cris contre les socialistes , ils se disent les conservateurs par excellence de la propriété. Voyons ce que la propriété devient dans les mains des canonistes. Ils nient tout simplement qu’il y ait un droit de domaine, du moins au profit des laïques; l’Église seule peut être légitime propriétaire. En effet Dieu seul est propriétaire, et il n’est dit nulle part qu’il ait cédé son droit aux hommes; en les chassant du
(I) Droste su Vischcring, Ueberden Frieden. p. 164-176. — Phillips, KirchenrechljT.II, p. 58S-SS7.— Soglia, Inslitutiones juris ecciesiaslici,lib.lll, c. 2, §69.
LA RÉACTION ULTRAMONTAINE
paradis, il leur a imposé une charge, celle de cultiver la terre à la sueur de leur front, il ne leur a accordé aucun droit. Les hommes no sont donc qu’administratetfrs de biens qui appartiennent à Dieu. Voilà le droit des laïques nié. Voyons quels sont les titres de l’Église. L’Écriture Sainte nous dit que Dieu s’est réservé une portion de la terre et de ses fruits pour l’usage de ses ministres; celte portion était fixée par l’Anciennc Loi; si elle' ne l’est plus pur l’Évangile, ce n’est pas pour amoindrir les revenus de l’Église, c’est au contraire pour que la charité chrétienne soit plus abondante. Après tout, quand les fidèles donnent au clergé, ils ne font que remettre leurs biens à Celui qui en est le vrai propriétaire, à Dieu dans la personne de son Église. Il n’y a donc pas de propriété plus légitime que celle de l’Église; pour mieux dire, c’est la seule qui soit légitime, puisque les laïques n’ont que l’administration des biens qu’ils possèdent, c’est-à-dire une charge, sans aucun droit. Les conciles ont toujours proclamé que le patrimoine de l’Église était inviolable; les canonistes modernes déclarent que ce patrimoine est la substance du CiinisT. On conçoit que, placés à cette hauteur, les écrivains catholiques regardent en pitié les restrictions que les lois civiles apportent au droit de l’Église de posséder : c’est une vraie usurpation, presque un sacrilège. Comment! Les hommes qui n’ont d’autre droit sur la terre que celui de la labourer à la sueur de leur front, osent limiter le droit du Christ et de son épouse, la sainte Église! L’Église se rit de ces prohibitions; elle viole les lois en toute sûreté de conscience. Ce que nous autres légistes nous appelons fraude, est à ses yeux un droit divin 0).
(I) Phillips, Kirchenrechl, T. II, p. 887-598. — Soglia, Institutiones juris ecclesiastici, lib. III, c. 2, § C9.
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Après le tour (le force qui transporte la propriété de la terre entière à l’Église, comme incarnation du Christ, on ne peut plus s’étonner de rien. Qui aurait cru qu’en l’an de grâce 1858, l’on soutiendrait encore que les clercs ne sont pas soumis aux lois de l’Etat? Nous lisons dans le Traité de la puissance ecclésiastique de Bianchi, traduit par l’abbé Peltier .«Il n’y a plus aucun canoniste qui ose affirmer de nos temps que les clercs sont assujettis aux princes temporels ». Ainsi personne nosc soutenir que la souveraineté de l’État s’étend sur tous les sujets, qu’ils portent ou non la tonsure cléricale! Dès qu’un citoyen devient clerc, il cesse d’ètre sujet; en effet les clercs ne constituent-ils pas l’Église, et qui oserait dire que l’Église est assujettie à l’État! Cependant les clercs vivent dans l’État, ils jouissent des bienfaits de la société civile! N’importe. C’est toujours la même absurdité : l’Église a des droits, elle n’a pas d’obligations! La seule concession que Bianchi fasse à l’Élat, c’est que les clercs doivent observer les lois civiles qui ne sont pas contraires à la religion, aux mœurs et à la discipline ecclésiasliqucC). Encore, quand on presse les écrivains catholiques de s’expliquer sur la nature de cette obligation , ils répondent avec Bellarmin quelle est purement morale, c’est-à-dire que ce n’est pas une obligation (*).
C’est sur ce fondement que les ultramontains revendiquent l’exemption de la juridiction laïque au profit des clercs. D’accord sur l’immunité, ils se divisent seulement sur sa source : est-elle de droit divin, dans le sens sthict du mot? Le cardinal Soglia et le docteur Phillips se prononcent pour le droit divin :
(1) Bianchi, Traité de la paissance ecclésiastique, T. I, p. (53, s.
(2) Le cardinal Soglia reproduit la doctrine de Bellarmin (Institutiones juris eedesiastici, lib. lit, c. 1 , § 58).
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« Quand une tradition est constante, sans qu’on puisse la rapporter aux apôtres, il est certain quelle remonte à Dieu. Telle est l’immunité des elercs : aussi les conciles l’appcllent-ils un droit divin. Peu importe du reste que ce soit un droit divin ou un droit humain; car ceux-là mêmes qui enseignent que l’immunité est d’institution humaine, soutiennent que l’État ne peut pas l’abolir » O. Voilà encore un trait de la liberté de l’Eglise qui a son mérite. L’Église estdans l’Etat, quand il s’agit derecevoirunprivilégejelle est hors de l’Etat, si une loi prétend lui enlever le privilège qu’une loi lui a donné. Nous ne dirons rien de l’oubli de l’histoire , si commun dans l’école ultramontaine. Les témoignages les plus précis nous apprennent quand et pourquoi les diverses immunités i'urçnt établies; toutes doivent leur origine à la loi civile, toutes s’expliquent par des circonstances historiques et transitoires , d’où suit qu’au dixneuvième siècle elles n’ont plus de raison d’ètrc. Cela n’cmpèchc pas le savant Phillips d’enseigner que les biens de l’Église sont exempts de toute espèce de charges. Il n’y ft pas jusqu’à l’asile que de Maistre proclame un des droits les plus éclatants de l’Église (*).
Avec la théorie que l’Église est un État, et qu’elle est hors de l’État laïque , il n’y a pas de privilèges , quelqu’énormes qu’ils soient, qu’on ne puisse revendiquer et justifier. De tout temps, même dans les pays les plus catholiques, le souverain s’est réservé le droit d’admettre les ordres religieux et de les abolir. Nos modernes ultramontains changent tout cela. Qu’importe l’intérêt de l’État? L’Église ne se mêle point des associations civiles et politiques : de quel droit l’État se mèlerail-il des associations religieuses? Voilà l’argument que l’archevêque
(4) So'jlia, Institutiones juris ecclesiastici, lib. III, c. 4, § 58, p. 332-334. — Phillips, Kirchenrecht, T. II, p. 582.
(2) Phillips, Kirchenrecht, T. Il, p. 606. — De Maistre, De l'Église gallicane, livre II, ch. 43.
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de Cologne oppose à l'intervention du pouvoir civil. Phillips est d’accord, mais avec une restriction : l’État n’a jamais rien à dire à une association religieuse, tandis que l’Église peut très-bien frapper une association civile ou politique. Ainsi pour les associations religieuses, l’Église este» dehors de l’État et au-dessus de l’État. Elle est aussi dans l’État, car elle entend que les couvents soient des personnes civiles, jouissant avec une entière indépendance du droit d’acquérir; bien entendu que ce droit qu’ils exercent dans l’Etat , et au préjudice de l’Etat, ne peut pas leur être enlevé par l’Etat O. Est-ce assez d’absurdes prétentions?
Les ordres religieux ont été institués pour pratiquer, loin du monde , les maximes de la perfection évangélique. Ce n’est plus à ce titre que l’Église y tient au dix-neuvième siècle; quand elle bâtit des couvents, c’est au milieu des villes, et dans le but de s’emparer de l’éducation de l’enfance, soit ouvertement, soit sous prétexte de charité. Tous les ordres sont devenus militants; l’objet de la lutte est de ressaisir la domination de la société, en se conciliant les générations naissantes par l’enseignement. Pour cela il faut le monopole de l’instruction à l'Église. Elle y tend partout; c’est pour y arriver quelle réclame la liberté d’enseignement. Il n’y a que les simples qui puissent encore se laisser tromper par le mot de liberté; les catholiques eux-mêmes ne se donnent plus la 'peine de cacher leurs prétentions.«L’État, dit l’archevêque deCologne, n’a qu’une seule mission, celle d’assurer la tranquillité publique; il ne peut donc pas enseigner ». Donoso Cortès gourmande les catholiques de France d’avoir demandé la liberté d’enseignement : « Proclamer que l’enseignement est libre, c’est proclamer d’une part, qu’il n’existe pas déjà une vérité connue qui doive être
(I) Droite suViscliering, Uebcr deu Frieden, p.)63.— Phillips, Kirchenrecbt, T. II, p. 580, s.
LA FIÉ ACTION ULTRAMONTAINE
enseignée, que la vérité est une chose qu’on ne possède pas, que l’on cherche encore, et qu’on n’espère trouver que par la discussion approfondie de toutes les opinions; c’est proclamer d’autre part, que la vérité et l’erreur ont des droits égaux. Or l’Église affirme que la vérité existe, et que pour la trouver avec certitude, on n’a qu’à la recevoir d’elle, sans qu’il soit besoin delà chercher par la discussion; elle affirme également que l’erreur n’a jamais aucun droit, tandis que la vérité demeure toujours en possession du droit absolu. L’Église donc, tout EN ACCEPTANT LA LIBERTÉ, LA OU DE FAIT RIEN DE PLUS N EST POS- SIBLE, ne peut la recevoir comme terme de ses désirs ». Donoso Cortès nous dit ce que l’Église désire, pour mieux dire, quel est son commandement : a L’Église seule a le droit d’enseigner ; QUANT AUX SOCIÉTÉS CIVILES , ELLES n’0NT PAS DE DROIT, ELLES ONT LE DEVOIR DE RECEVOIR L’ENSEIGNEMENT DE
l’Église » (fi.
Voilà au moins un langage clair et net : on ne se donne pas l’air hypocrite d’ainier la liberté, quand en réalité on, ne veut que le monopole. Niera-t-on que tel soit le sentiment de l’Église? Elle tient ce langage partout où elle se croit assez puissante pour imposer sa domination à l'État. En 1815, les évêques belges demandèrent que l’instruction fût confiée aux jésuites : a C’est, dit le Mémoire adressé au congrès de V ienne, le vœu du chef de l’Église, c’est celui de tous les bons citoyens»! Les évêques voulaient que tout l’enseignement fût catholique: « Les précautions, disent-ils, sont plus indispensables que jamais, aujourd’hui qu’une prétendue philosophie, non moins ennemie de la religion et des bonnes mœurs que de la paix publique, a étendu son perfide et insensé domaine sur presque toutes les sciences que l’on enseigne dans les universités, la physique , le
(I) Donoso Cortès , Œuvres, T. Il, p. 240, 241.
LA DOCTRINE ULTRAMONTAINE
droit civil même cl la médecine»!1). L’archevêque de Cologne, contestant à l’État la mission d’enseigner, doit naturellement l’attribuer à l’Eglise :« Les écoles primaires, dit-il, lui appartiennent exclusivement , de môme que les écoles normale s pour former les instituteurs » . Ce qui lui plairait encore mieux, « c’est qu’il n’y eût pas d’écoles normales : ce serait plus économique, et l’on gagnerait le ciel tout de' même, ce qui est l’essentiel. » L’archevêque réclame encore les collèges pour l’Église; il voudrait qu’on les confiât à des corporations religieuses, jésuites ou autres. Logiquement il devrait aussi revendiquer le haut enseignement; mais l’Allemagne tient tant à ses universités, qui sont sa gloire, que Msr Droste a craint de se faire siffler s’il proposait de les livrer à la Compagnie de Jésus. Il se borne donc à demander que l’Église puisse établir une université catholique, sûr qu’il est que, le confessionnal et la calomnie aidant, la science catholique l’emportera sur la science laïque. L’État aura-t-il une action sur les établissements de l’Église? On est étonné d’abord en lisant que l’archevêque de Cologne permet à l’État à' inspecter les écoles ecclésiastiques, mais l’étonnement cesse bien vite: c’est encore une fois une de ces concessions cléricales qui ne sont qu’une dérision :«L ’ inspection, dit M & Droste de Fischcring, ne doit pas être une surveillance » M. C’est dire que l’État peut inspecter, mais en ayant soin de fermer les yeux.
Voilà l’Église assez bien dotée. Cependant ces superbes privilèges ont leur revers. L'Église a beau dire qu’elle n’est pas dans l’État, elle a beau prétendre qu’elle ne tient pas ses droits de
l'État, et qu’elle les exercera au besoin malgré lui; quoiqu'elle
JJ) Mémoire des vicaires généraux de Gand, p. 20. — Représentations des évêques do Belgique au roi (Réclamation de lévèque de Gand, 1810, p. 100-162).
(2) Droste su Yischering, Ucber don Frieden, p. 117-1 38.
244 LA RÉACTION ULTRAMONTAINE
dise et quoi qu’elle fasse, elle vit dans l’État et elle est sous sa puissance. Ainsi elle revendique en vain le droit absolu d’association ; quand une loi prononce l’expulsion des jésuites, et que les gendarmes arrivent, 11 faut bien que les révérends pères déménagent. Lors même que les choses n’en viennent pas à celte extrémité, la collision entre l’État et l’Église est inévitable. La raison en est simple : c’est qu’il n’y a point d’État, quelque catholique qu’on le suppose, qui puisse accepter toutes les prétentions de l’Église. Cela est si vrai que, sous l’ancien régime, les princes ecclésiastiques d’Allemagne revendiquaient le droit de placet à l’égard du saint-siège. 11 faudrait que l’État abdiquât, pour satisfaire l’ardeur de liberté qui anime l’Église. Or, les souverains n’ont aucune envie d’abdiquer; ils cèdent parfois à l’Eglise, mais ils ont soin de maintenir leur souveraineté intacte en principe : jamais ils ne consentiront à reconnaître l’Église comme un Etat qui soit non-seulement en dehors de leur domination, mais qui lui soit encore supérieur. De là les plaintes des catholiques, qu’il n’y a pas de pays où ils ne soient soumis à des lois plus ou moins hostiles à leur croyance; il en est même ainsi en Belgique, disent-ils, quoique la constitution belge soit l’œuvre d’une majorité catholique (‘>. La fameuse Encyclique de Grégoire XVI a constaté cet antagonisme entre l’Église et l’État sur des points capitaux du droit public des sociétés modernes. Le pape repousse avec mépris la liberté de conscience, et il a raison, car c’est la plus importante conquête que la philosophie ait faite sur l’Eglise. Le pape condamne avec colère la liberté de la presse, et il n’a pas tort, car cette liberté est l’instrument le plus dangereux de la libre pensée, et la libre pensée et l’Eglise sont ennemies mortelles. Voilà donc le vicaire de Dieu qui condamne les principes sur lesquels repose notre ordre politique; par suite, les catholiques se trou-
(I) Journal historique e I littéraire, T. VIH, p. 608.
LA DOCTRIE ULTRAMONTAINE.
vent placés entre deux devoirs, ils doivent obéissance à la loi, et ils doivent obéissance à l’Église : qui l’emportera, l’Église, ou la loi?
II va sans dire que l’Église a raison , et que l’État a tort. Un journal catholique qui s’est toujours distingué par sa modération , dit que les principes condamnés par l’Église , sont mauvais en eux-mêmes (■). La conséquence' naturelle parait être qu’il faut obéir à l’Église et condamner ce qu’elle condamne. Mais les distinctions n’ont jamais fait défaut aux catholiques , lorsqu’il s’agit de se tirer d’un mauvais pas. Ils déclarent donc qu’ils acceptent les libertés politiques comme un fait, comme une nécessité sociale, commandée par les circonstances; ils s’y soumettent aussi longtemps que ce fait subsistera ; cela ne les empêche pas de flétrir ces libertés comme croyants. Admirons l’adresse des catholiques : ils aiment et détestent tout ensemble lés mêmes principes : ils les aiment comme citoyens, ils les détestent comme croyants!2). Cela est admirable; malheureusement cela est impossible. Quand le croyant réprouve la liberté de conscience comme contraire à la foi, le citoyen est tout près de faire ce qui dépend de lui pour l’abolir.
La distinction qui permet aux catholiques d’aimer ce qu’ils détestent, ne résout pas toutes les difficultés que fait naître la collision des droits de l’État et des prétentions de l’Église. Que feront les catholiques , si une loi prescrit une chose qu’ils considèrent comme contraire à la religion ou à l’Église? car on sait que l’Église et la religion ne font qu’un. Ici la soumission des catholiques a un terme ; ils ont toujours professé et pratiqué la maxime que les (idèles doivent obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Écoutons l’archevêque de Breslau : « L’obéissance aux hommes a sa limite dans l’obéissance à la volonté de
(1) Journal historique et littéraire, T. XVII, p. 37.
(2) Ibid., T. XVII, p. «, et passim.
LA RÉACTION ULTRAMONTAINE
Dieu... Notre obéissance cesse, dès que les ordres des hommes sont en opposition avec les commandements de Dieu et avec les prescriptions de la sainte Église... Nous ne lèverons pas l’étendard de la révolte, mais nous dirons au législateur : cela ne nous est pas permis. » L’archevêque de Fribourg proclame de son côté que les catholiques ne doivent obéir aux pouvoirs légitimes que dans les choses permises. Enfin le pape, du haut de la chaire apostolique, dit aux peuples : « Si quelque ordre est contraire aux lois divines et aux saints droits de l’Église, il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. L’apôtre lui-même a confirmé ce devoir par son exemple, et avec les saints pasteurs de l’Église, nous l’enseignons et nous nous efforçons de le graver dans les cœurs»^).
Cette doctrine transporte le droit de résistance et de révolution, des peuples à l’Église. Sans doute, si Dieu parlait aux hommes , ils lui devraient obéissance ; mais si Dieu a jamais conversé avec les mortels, il y a longtemps qu’il ne le fait plus. Le principe qu’il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes est encore vrai en ce sens qu’il y a des droits naturels qu’aucun pouvoir humain ne peut nous enlever. Mais qui sera juge de ces droits et de leur violation? Les sociétés modernes répondent: la conscience humaine. L’Église répond : c’estmoi, pape, évêque ou curé. C’est donc* l’Église qui déclarera quand il faut résister aux pouvoirs légitimes, et cette résistance est permise, pour mieux dire elle est un devoir, non-seulement quandDieu parle, mais aussi quand l’Église parle, et que ses droits sont méconnus. Or, nous savons quels sont les droits de l’Église; ils la mettent à chaque pas en collision avec îa souveraineté civile : l’Église peut donc à chaque instant déclarer que la résistance à l’État est devenue un devoir, c’est-à-dire qu’elle peut à chaque instant proclamer la révolution. Quant à la distinction entre la
(I) Journal historique cl littéraire, T. XVII, p. 7; T. XX, p. 427 et 476.
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résistance passive et l’insurrection, nous l’avons vue à l’œuvre pendant la révolution française et nous savons qu’elle ajoute l’hypocrisie à la révolte : c’est le clergé qui fut l’instrument le plus actif de la contre-révolution : c’est lui qui alluma la guerre civile au nom de cette fameuse maxime qu’il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Cette maxime est dangereuse, là même où les consciences sont éclairées ; que sera-ce, si le clergé a faussé les intelligences en les aveuglant par le fanatisme? Nous dirons avec Mirabeau : « S’il est contraire à la morale d’agir contre sa conscience, il ne l’est pas moins de se faire une conscience d’après des principes faux et arbitraires. L’obligation d’éclairer sa conscience est antérieure à celle de suivre sa conscience. Les plus grands malheurs publics ont été causés par des hommes qui ont cru obéir à Dieu et sauver leurs âmes » t1).
La doctrine catholique ne diffère de la doctrine révolutionnaire qu’en une chose, c’est que les catholiques (ont des révolutions au nom de Dieu, pour arrêter le progrès de l’humanité, tandis que les révolutionnaires s’agitent au nom de la liberté, pour la faire avancer. En 1815, les évêques belges remuèrent ciel et terre pour faire rejeter la Loi fondamentale : ils défendirent aux notables de l’accepter, sous aucun prétexte: ils fanatisèrent le peuple au nom de la foi (2) : ils firent prêcher dans toutes les chaires que la nouvelle constitution était impiei3). De quel côté était la véritable impiété? S’il est une vérité sainte, c’est que la religion doit être libre , comme la conscience. La Loi fondamentale, en consacrant la liberté religieuse, était donc dans la voie de Dieu. Cependant l’Église, le souverain pontife en tète, combattit un principe inscrit aujourd’hui dans
(1) Moniteur du 17 janvier 1791.
(2) Instruction pastorale de l’éréque de Gand, relativement au projet do Constitution du royaume des Pays-Bas (Gand, 18)5), p. 40.
(3) Réflexions sur l'intérét général de tous les Belges, par un Belge. Septembre
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toutes les lois de l’Éurope : c’étaient les hommes du passé qui , animés des préjugés d’un autre âge, luttaient contre l’avenir, au nom de la foi et en réalité au profit de leur domination. Les catholiques se défendent de faire des révolutions; ils se vantent d’enseigner et de pratiquer l’obéissance. Oui, aussi longtemps que l'obéissance ne compromet pas l’intérêt de leur Église : mais dès que leur prétendue liberté est en jeu, ils ne reculent pas devant les révolutions pour l’assurer : il n’y a aucun lien qui les retienne, pas même la patrie. Nous en trouvons l’aveu naïf dans le Mémoire des vicaires généraux de Garni, de 1814: ils imposent des conditions à la nouvelle dynastie appelée à régner sur la Belgique : si l’on fait droit à leurs prétentions, ils promettent l’obéissance et l’attachement des Belges, mais si on les laisse sous l’empire des principes et des lois françaises, alors « que leur importe d’être détachés de la France ? » (4)
Le clergé finit par atteindre son but. Une révolution, provoquée en grande partie par le mécontentement et la désaffection semés à pleines mains par le clergé , mit fin, après quinze ans, au royaume des Pays-Bas. La Constitution belge, œuvre d’une majorité catholique, donna à l’Église une liberté inouïe. Cependant nous entendrons les chefsdu parti catholique, et parmi eux un évêque , menacer la Belgique d’une nouvelle révolution, si l’on ne fait droit à leurs prétentions les plus excessives. Heureusement que l’inffuence du clergé sur les esprits n’est pas assez puissante pour lui permettre de pousser toujours les choses à cette extrémité; mais partout il prêche et il pratique le mépris des lois, quand ces lois attaquent, non pas le dogme, mais les intérêts les plus terrestres. Nous verrons l’épiscopat piémontais s’insurger contre des lois qui enlèvent au clergé sa juridiction privilégiée, ses immunités et ses dîmes. Et le vicaire infaillible de Dieu ne manque jamais d’encourager la déso-
(I) Mémoire des vicaires généraux, p. 18.
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béissance et de la glorifier. Avant la révolution de 48, le clergé français fit la guerre la plus acharnée , et souvent la plus déloyale à l’État, sur le terrain de l’instruction publique. Un abbé Combalot fut condamné par le jury comme calomniateur. L’on ne manqua pas d’exalter ce martyr de la liberté ecclésiastique. L’évêque de Châlons osa le féliciter publiquement, au nom de l’Église, d’avoir donné un si bel exemple! il osa manifester le regret qu’un évêque ne fût pas l’auteur d’un écrit condamné par la justice nationale! Un des chefs de la magistrature flétrit à la tribune la scandaleuse conduite du prélat français. M. Dupin fit honte à l’épiscopat de l’approbation qu’il donnait à ceux qui violaient la loi de leur pays ('). Voilà comment l’Église prêche l’obéissance aux lois et le respect pour la justice. Qu’elle se vante après cela d ctro l’appui de l’ordre public ! Comment une société peut-elle subsister, quand les chefs de l’Église applaudissent à ceux que la justice a frappes?
On voit que l’existence même de la société est en cause dans la lutte qui est engagée partout entre l’Église et l’État. Si l’État cède aux exigences de l’Église, il abdique son indépendance, car il se reconnaît subordonné à l’Église, et la subordination exclut la souveraineté. Or, il est impossible que l'État accepte le rôle avilissant auquel on veut l’abaisser : quoi qu’il fasse, il ne satisfera jamais le désir de liberté qui anime l’Église; il s’humilie, mais en pure perte; plus il cède, et plus les exigences de l’Église deviennent hautaines et inadmissibles. L’État doit donc résister; et dès qu’il résiste, l’Église lui fait la guerre, guerre implacable, guerre à mort, car ce ne sont pas des doctrines, ni des dogmes sur lesquels porte la lutte, ce sont des intérêts, c’est la domination, c’est la souveraineté : la foi est le prétexte, l’empire est le but. Nous allons passer de la théorie
(I) Dupin, Manuel du droit ecclésiastique français, p. 534-536.
LA RÉACTION ULTRAMONTAINE
aux faits; nous verrons ce que l’Église a gagne, ce quelle prétend encore, et nous arriverons toujours à la même conclusion : il faut que l’État abdique, ou il faut que l’Église renonce à des prétentions d’un autre âge.