I. PIE IX ET LE PIEMONT
Le monde chrétien a retenti des démêlés de Pie IX avec les princes de la maison de Savoie. Cependant ceux-ci n’ont jamais passé pour des hérétiques ni pour de libres penseurs. Jusqu’à nos jours le catholicisme a été la religion dominante dans le Piémont, les autres cultes y étaient seulement tolérés; l’éducation était exclusivement confiée aux jésuites. Comment se fait-il qu’un royaume ultramontain se soit mis en guerre avec le pape? A entendre les éclats de colère du saint-père, l’on serait porté à croire que le roi de Sardaigne a commis quelque crime énorme, qu’il est coupable de quelque grosse hérésie, ou que pour le moins il médite un schisme. Quand on examine les cléments du débat, l’on est tout étonné de voir que le roi n’est coupable que d’une chose, c’est d’avoir maintenu ses droits de souveraineté contre les incroyables prétentions du sainl-siége. Flous ne disons pas trop en qualifiant les prétentions du pape
d’inouïes : il n’y a pas une loi sarde, cassée et annulée par le pape comme violant la liberté de l'Église, qui ne soit inscrite dans notre législation, et qui ne soit en quelque sorte le droit commun de l’Europe. Si donc Pie IX a raison contre le Piémont, il faut dire qu’en Belgique, en France, en Espagne, en Allemagne, les lois civiles et politiques sur lesquelles reposent les sociétés modernes, sont nulles. Ainsi toutes les monarchies catholiques seraient en dehors de l’église catholique ! Que si le pape a tort, que devient son infaillibilité? Il invoque à chaque pas son droit divin. S’il se trompe sur le droit divin, que devient son autorité? Et si son autorité s’en va, que devient le catholicisme? Nous dirons encore une fois : que l’Église se garde de l’excès de zèle !
Il y a des siècles que la France ne connait plus de juridiction ecclésiastique. Ce n’est pas la révolution, ce n’est pas la philosophie qui a aboli les immunités de l’Église, ce sont les légistes, et les légistes étaient avec la royauté les organes de la la souveraineté laïque. La réaction contre les immunités de l’Église, c’est-à-dire contre son esprit de domination, fut inaugurée par un roi canonisé. Depuis saint Louis jusqu’à la révolution de 89, la société laïque continua à se séculariser. L’Assemblée Constituante n’eut qu’à déblayer des ruines. Le droit de la France est notre droit, et telle est la force de l’esprit moderne, de cet esprit laïque que l’Église dédaigne tant, qu’en 1880 la majorité catholique qui vota la Constitution belge ne songea pas même à rétablir les immunités du clergé. On ne sait plus en Belgique ce que c’est que la juridiction ecclésiastique; nos tribunaux jugent et condamnent journellement des clercs séculiers et réguliers, coupables d’adultère et d’autres crimes peu en harmonie avec la spiritualité cléricale; nos temples ne servent plus d’asile aux criminels. Tous ces privilèges d’un autre âge ne sont plus que de l’histoire ancienne. Voyons cc qui sc
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passe dans le Piémont. Qui n’a entendu les plaintes lamentables du pape contre les lois Siccardi? Qui n’a frémi d’horreur, s quand l’Église a refusé les secours de la religion à Santa Rosa, sur le lit de mort, par la seule raison qu’il était complice de ces fameuses lois? Les simples d’esprit ont dû croire que les ministres piémontais étaient pour le moins des Robespierre et des Marat, coupablesdc quelque attentat énorme contre l’Église.
Que disent donc les lois Siccardi? Elles portent que les clercs seront soumis à la juridiction civile et criminelle des tribunaux ordinaires; elles abolissent le droit d’asile. Les lois Siccardi établissent donc dans le royaume de Sardaigne l’égalité devant la loi, qui existait déjà en France sous l’ancien régime. Si jamais le droit de l’État est incontestable, c’est bien quand il s’agit de remplir le premier devoir qui lui incombe, le maintien de l’ordre public et la distribution de la justice. Nous allons voir que Rome ne l’entend pas ainsi.
Turin avait le bonheur de posséder un archevêque aussi brouillon que fanatique, ennemi juré des institutions nouvelles que le roi avait données à son peuple, protestant contre la liberté de la presse aussi bien que contre l’émancipation des juifs W). Msr Fransoni osa se mettre en révolte contre les lois de son pays. 11 proclama hardiment que les lois civiles ne pouvaient dispenser les clercs des obligations spéciales que leur imposent les canous de l’Église; en conséquence il défendit aux clercs de comparaître devant un tribunal civil ou criminel, sans autorisation de leur supérieur ecclésiastique , il leur ordonna d’opposer au besoin, l’incompétence du for laïque; il commanda aux curés de protester contre la violation du droit d’asile. Coupable de révolte ouverte, l’archevêque fut emprisonné, jugé et condamné à l’exil. Le gouvernement piémontais était resté dans les limites de son droit et de son devoir. Que
-(I) lioijtj io, la cbicsa e lo stato, T. I, p. 240, ss.
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lit le pape? Il écrivit à l’évêque : « Il nous est impossible d’exprimer de quelle douleur cruelle Nous avons été saisi en apprenant que la puissance laïque, méprisant complètement les sanctions des sacrés canons et les censures ecclésiastiques elles-mêmes, et sans égard pour la vénérable dignité épiscopale, n’a PAS CRAINT d’aROIJI) DE VOUS APPELER DEVANT UN TRIBUNAL laïque , ensuite de vous arracher à main armée de votre maison épiscopale, et enfin de vous emprisonner dans la citadelle de Turin, vous vénérable frère, illustre par la vertu et la piété... Notre douleur est d’autant plus grande que tout cela a été fait contre vous, par cette raison que vous avez défendu, comme l’exigeait la nature de votre office , la cause de l’Église, conservé ses droits inviolables et résisté aux volontés injustes de la puissance laïque... Foire haute vertu épiscopale, votre fermeté , votre constance sont dignes des plus grandes louanges et de /'admiration universelle; c’est pourquoi Nous vous félicitons de tout notre CŒUR, d’avoir d’un cicu7‘ intrépide et invincible , souffert cette persécution pour la justice, et
procuré ainsi à l’Eglise de Dieu et particulièrement à l’ordre des saints pontifes un titre nouveau d’honneur et de gloire... Mettez votre confiance en Dieu qui, présent au combat, soutenu pour sa cause, élève, fortifie, anime les combattants et les défenseurs de son Église , qui nous aide dans la bataille , et nous couronne après la victoire «W.
Il faut bien que la cour de Rome compte sur la bêtise humaine pour braver ainsi les lois au nom de Dieu. Les lois S/ccardi n’étaient pas l’œuvre d’un tyran, elles émanaient de la volonté nationale; purement civiles et politiques, elles ne portaient aucune atteinte à un dogme quelconque. L’archevêque de Turin se mit en révolte contre ces lois, il commit le plus grand crime dont un prélat puisse se rendre coupable : il fut
(I) Journal historique et littéraire, T. XVII, p. 131.
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poursuivi devant les tribunaux ordinaires. Voilà ce que le pape appelle une persécution ! voilà ce qu’il nomme ailleurs une scandaleuse violence O! L’évêque fut condamné, et le chef de la chrétienté l’exalte comme un martyr de la foi ! Ceux qui devraient enseigner l’obéissance à l’autorité, ceux qui se vantent de la prêcher, méprisent les lois, ils les foulent aux pieds, dès que leur ambition ou leur intérêt est en jeu. Et ils osent encore profaner le nom de Dieu , et dire que c’est sa cause qu’ils défendent! Ainsi c’est la cause de Dieu, que de ruiner les fondements des sociétés humaines, en détruisant le respect dû aux lois et à la justice! Quel renversement du sens moral chez des hommes qui se disent les vicaires de Dieu, les organes infaillibles de la vérité éternelle !
Nous ne soutenons point la soumission servile aux actes de l’autorité, cette autorité fut-elle l’organe de la nation; nous vivons dans un pays qui a toujours pratiqué la résistance à l’arbitraire, et qui doit son indépendance à une révolution. Quand une loi violq les droits naturels de l’homme, nous comprenons que le peuple résiste. Si donc les lois Siccardi avaient attaqué la liberté de conscience, nous comprendrions que les chefs de l’Église eussent refusé d’obéir; mais depuis quand le droit d’asile, depuis quand les privilèges des clercs sont-ils un droit inaliénable du clergé? Que s’ils sont une liberté imprescriptible dans le Piémont, pourquoi ne sont-ils pas une liberté en France et en Belgique? pourquoi le pape n’a-t-il pas protesté contre notre constitution qui proclame l’égalité de tous devant la loi? On le nierait en vain : dans les démêlés du saint-siège avec le Piémont, le droit est du côté dH pouvoir laïque, la violence du côté de la cour de Rome. Ce que le pape défend , ce n’est pas la liberté, c’est la puissance, c’est la domination de
(IJ Esposiziouc dei mali chc aflligono la chicsa net reguo di Sardcgna, p.24.
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TÉgl ise. Pour qu’il ne reste pas l’ombre d’un doute sur ce point, nous allons continuer l’exposé des griefs du saint-siège.
Une loi abolit les dimes dans l’ile de Sardaigne; elles ne servaient qu’à enrichir les évêques et les bénéficiers, et elles entravaient le développement de l’agriculture. La dime est-elle un dogme? C’est l’État qui l’a établie; ce qu’une loi a fait, une loi le peut défaire. Tel n’est pas le sentiment des catholiques : ils enseignent que les lois contraires aux canons sont nulles de plein droit!1); or, il n’y a pas de prétention absurde qui n’ait été sanctionnée par le décret d'un concile. Le cardinal Antonelli signifia au gouvernement piémontais que le pouvoir législatif n’avait pas le droit d’abolir les dimes sans le consentement de l’Église, et que par suite les habitants de la Sardaigne étaient tenus de les payer après comme avant la loi. Dans cette doctrine, il faut dire que les dîmes existent encore en France et eu Belgique, car nous ne sachions pas que l'Église ait consenti à leur abolition. Les libéraux n’ont donc pas tort de croire que le clergé songe toujours à rétablir ces chères dimes. Nos évêques protestent, il est vrai, que l’Église n’ypense plus. L archevêque de Cagliari n’est pas de leur avis; quand il se vit menacé dans ses revenus, il fit des mandements comme si l’antechrist avait débarqué dans l’ile de Sardaigne , il parla de tempêtes terribles et de fléaux qui affligeaient la sainte Église, il invoqua l’appui du ciel. Cette comédie cléricale aboutit à l’excommunication lancée par le hardi prélat contre les fonctionnaires qui voulurent mettre la loi à exécution. Msr Nurra fut condamné à l’exil, comme son vénérable frère de Turin.
Jusqu’ici nous ne voyons pas ce que la foi a à risquer dans le Piémont.. Poursuivons. Les jésuites, chargés exclusivement de l’instruction publique, avaient usé et abusé de leur pouvoir
(I) L'abbé Rolirbachcr, Histoire de l'Église, T. XXIV, p. 544.
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dans le royaume de Sardaigne comme partout ailleurs. Les élèves, formés par les révérends pères, chassèrent leurs maîtres. Quant aux biens de l’ordre , ils furent appliqués aux besoins de l’enseignement public. Toucher aux biens ecclé- ' siastiques, a toujours été aux yeux du clergé le crime le plus irrémissible. Rien de plus naturel que son indignation et sa colère; mais ce qui est étrange et incompréhensible, c’est la théorie juridique sur laquelle il se fonde. Nous n’avons plus affaire ici à l’un ou l’autre brouillon ; l’épiscopat sarde en corps adressa aux chambres législatives un exposé des principes de l’Église 0). Le document est précieux et il mérite detre connu.
Nous sommes d’accord avec les évêques, >que la propriété ne peut être violée sans ébranler les bases de la société humaine; il s’agit seulement de savoir si l’Église est propriétaire au même litre que les individus. Or, tous ceux qui ont la moindre notion de droit savent que pour posséder des biens, il faut exister, et qu’en dehors des hommes, qui seuls ont une existence réelle, il n’y a que les personnes civiles qui, à raison do l’existence fictive que la loi leur donne, puissent posséder; enfin, que la création des personnes civiles et les droits dont elles jouissent sont essentiellement subordonnés à la loi. L’Église, en tant quelle veut exercer des droits civils, est-elle soumise à la loi, comme toutes les corporations? Voilà toute la question; la question n’en est pas une pour les jurisconsultes. Les théologiens et les canonistes la décident hardiment contre la souveraineté civile. A leurs yeux, l’Église n’est jamais soumise à une loi civile, alors même quelle réclame la jouissance d’un droit civil. « L’Église, dit l’épiscopat sarde, a le droit de posséder, indépendamment du pouvoir civil » . A quel titre ? « Parce
(I) Journal historique et littéraire, T. XVI, p. 314.
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qu’elle forme un État aussi bien que la société laïque » . Nous connaissons cette prétention : les évêques piémontais ont senti qu’elle ne pouvait être accueillie; en désespoir de cause, ils ont mis en avant une théorie juridique qui ferait honte à un élève en droit. L’Église, disent-ils, est au moins un corps moral. Comment ce corps se forme-t-il? Le plus mince légiste répondrait que l’Église, en tant qu’elle exerce des droits civils, est un être fictif qui ne peut exister que par la loi. Erreur! Nos jurisconsultes cléricaux ont inventé une nouvelle jurisprudence: «Les citoyens capables de posséder, disent-ils, conservent ce droit, en constituant une société religieuse ; donc l’Église peut posséder, même comme corps moral , sans autorisation de la loi » . Nous livrons celte doctrine à l’admiration des hommes de loi. Qui ne voit qu’elle détruit l’essence de ce qu’on appelle personne civile? Qui ne voit que des citoyens peuvent fort bien avoir le droit de posséder, sans que l’association qu’ils forment ait ce droit? Cela est si élémentaire, que nous sommes honteux d’y insister. C’est cependant sur ce non-sens juridique que l’Église se fonde pour crier au sacrilège, quand l’État touche à des corporations ecclésiastiques, et qu’elle menace les coupables de la vengeance divine !
Continuons l’histoire des débats entre le saint-siège et le Piémont; jamais l’incompatibilité des droits les plus incontestables de l’État et des prétentions impérieuses de l’Église ne s’est révélée plus clairement. Après 1848, une loi sarde sécularisa l’enseignement, en ce sens que la discipline des écoles , la direction des études et le choix des maîtres furent confiés au gouvernement. Où est le crime? Le législateur .sarde aurait-il par hasard exclu la religion de 1 enseignement? Et quand il l’aurait fait? Mais il l’exclut si peu, que la religion est enseignée par des aumôniers; il y a plus, les catholiques seuls sont admis dans les établissements de l’État; et le pape
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jelte les hauts cris contre cette loi ! Que veut- il donc? Donoso Cortès et M. Feuillot nous ont appris oe que l’Église veut: elle veut le monopole. Le pape regrette le bon temps où les jésuites avaient la direction exclusive de l’instruction dans le Piémont; il se plaint comme d’une énormité « que les écoles soient soustraites à l’autorité des évéques » (*).
Lc/j/<ice<ne pouvait manquer de figurer parmi les griefs de la cour de Rome. Cependant ici le gouvernement sarde n’innovait pas; il ne faisait que continuer ce qui s’était toujours pratiqué; mais si Rome aime d’invoquer les antiques, traditions, lorsqu’elles favorisent scs empiétements, elle rejette bien loin tout usage, quelque ancien qu’il soit, quand il contrarie ses prétentions: on ne peut pas prescrire contre Dieu ; or, l’Église, c’est Dieu. Nous passons sur ce grief, qui n’est pas sérieux, pour arriver à la protestation du pape contre le mariage civil. Nous connaissons la doctrine de l’Église sur le mariage; nous allons entendre de la bouche du pape la condamnation, disons mieux, la flétrissure de notre législation. Le projet de loi sarde, tout en consacrant le principe que le mariage civil est indépendant du mariage religieux, faisait à l’Église des concessions trop grandes, à notre avis. Il portait que la loi reconnaîtrait comme valides les unions célébrées régulièrement devant l’Église; il y a plus, lorsqu’un mariage, dont les canons ne reconnaissent pas la validité, aurait été contracté devant l’oflicier civil, la loi permettait à celle des deux parties qui voudrait plus tard se conformer aux décrets des conciles, de ne pas continuer une cohabitation condamnée par la religion. Le pape, que le roi de Piémont voulut bien consulter, répondit carrément que ces concessions étaient insuffisantes, que la loi était vicieuse dans son essence, puisqu’elle admettait une uftion civile, séparée et indépendante du
(I) Allocution de Pie IX, dans le consistoire du l«r novembre 1850 (Journal historique, T. XVII, p. 286).
sacrement. II faut que l’État plie entièrement sous la règle de l’Église: il n’y a pas d’autre moyen d’harmonie, dit Pic IX. Le vicaire infaillible de Dieu osa parler du mariage civil dans des termes que le chef de la chrétienté n’aurait point dû se permettre. Hors du sacrement, dit-il, il n’y a qu’un pur concubinage: «Une loi civile qui, supposant que le sacrement peut être séparé du contrat, prétend en régler la validité, contredit la doctrine de l’Église j usurpe ses droits inaliénables, et met sur la même ligne le concubinage et le sacrement de mariage, en les sanctionnant l’un et l’autre comme également légitimes »(*). Jamais l’outrecuidance cléricale n’a été poussée plus loin. Notre législation est plus radicale que le projet de loi sarde ; elle subordonne entièrement le mariage religieux au mariage civil, et la Constitution qui consacre ce principe, est l’œuvre d’une majorité catholique! Ou la foi est autre en Belgique que dans le Piémont, ou il faut dire qu’en Belgique, comme en Italie, le mariage célébré en conformité de la loi est un concubinage, c’est-à-dire qu’un acte légitime est un délit moral. Et ce délit moral est la base de notre existence civile ! Notre société repose donc sur une turpitude ! Pie IX a raison de dire qu’il y a opposition entre la loi civile et la doctrine de l’Église, mais ce n’est pas la loi civile qui cédera : en la flétrissant, le pape ne fait que constater la déchéance de l’Église.
Il n’y a pas un principe, pas une croyance des sociétés modernes qui ne soient condamnés par celui qui se dit le vicaire infaillible de Dieu. La tolérance, la liberté des cultes, est devenue un dogme pour la société laïque : l’Église la repousse. Deux temples furent élevés à Turin pour le service du culte protestant. Le cardinal Antonelli se hâta de protester : c’était un sacrilège aux yeux du religieux ministre de PielXt*). Notre
(I) Journal historique et littéraire, T. XIX, p. V60, s.
(3) Note officielle du cardinal Antonelli (Allocuzione délia sailli ta di uostro signore Rio IX, p. 260).
PIE IX ET LE PIÉMONT
Constitution va bien plus loin : elle met toutes les confessions sur la même ligne, elle assure un traitement à titre égal au ministre réformé et au prêtre catholique. Si la liberté des cultes est un crime dans le royaume de Sardaigne, elle doit aussi être un crime en Belgique. Que restera-t-il en définitive de nos institutions politiques et civiles? Le pape se plaint tout aussi amèrement des excès de la presse piémontaise que des usurpations de la puissance civile , et en réalité la liberté de la presse est une atteinte à une liberté de l’Église, car la censure est un de ses droits les plus imprescriptibles.
Pie IX remplit le monde chrétien de ses lamentations contre la tyrannie du Piémont; à l’entendre, on aurait dit que le clergé piémontais gémissait sous le régime de 93 : « Les lois sardes blessent et violent l’immunité, la liberté et les droits vénérés de l’Église; le gouvernement envahit scs biens, il se rend coupable des injures eldes insultes les plus graves envers l’Église et l’autorité suprême du sainl-siége ». Le pape va jusqu’à accuser le législateur sarde de socialisme et de communisme, pour avoir ordonné la suppression des monastères et s’èlre emparé de leurs biens. Après avoir longtemps lamenté, le saintpère crut devoir frapper un grand coup. Dans son Allocution du 12 janvier, 18dd, Pic IX prend les airs d’un juge suprême, d’un roi des rois : « Nous réprouvons, dit-il, nous condamnons et déclarons absolument nuis tous les décrets portés dans le Piémont contre les droits et l’autorité de la religion, del’Église et de ce saint-siège. En outre nous avertissons sérieusement ceux au nom de qui, ou par les soins et ordres desquels ces décrets ont été portés , de même que ceux qui n’auront pas craint de favoriser, d’approuver ou de sanctionne? de quelque manière que ce soit la loi sur la suppression des monastères, nous les avertissons de considérer attentivement quelles sont les peines et les censures que les constitutions
apostoliques , les canons des saints conciles , et surtout du concile de Trente, décernent contre les spoliateurs des choses ' sacrées, contre les violateurs de la liberté ecclésiastique, contre les usurpateurs des droits de l’Église et du saint-siège. » Ni le roi, ni les ministres, ni les Chambres , ni les citoyens, ne prirent ces annulations et ces menaces d’excommunication au sérieux. Voyant qu’il avait affaire à des pécheurs endurcis, le pape tint un nouveau consistoire le 26 juillet 1865. 11 gémit de la nécessité douloureuse dans laquelle il se trouve d’avoir recours à des mesures de rigueur; mais, dit-il, puisque les auteurs de ces audacieuses entreprises , au mépris des avertissements du saint-siège, ne cessent’ d’accumuler injures sur injures, et de tout tenter pour renverser de fond en comble l’Église, sa puissance, ses droits, sa liberté, il est obligé d’user envers eux de la sévérité ecclésiastique, en suivant les exemples illustres de tant de pontifes romains qui, remarquables par leur sainteté et leur doctrine, n’ont pas hésité à frapper les fils dégénérés et rebelles de l’Église des peines établies par les sacrés canons : «C’est pourquoi nous élevons de nouveau notre voix apostolique, et définitivement nous réprouvons, condamnons et déclarons absolument nuis et de nul effet tous les décrets rendus par le gouvernement piémonlais au détriment de l’autorité et des droits de la religion, de l’Église et de ce saint-siège. En outre nous sommes forcé de déclarer dans l’incomparable douleur de . notre âme, que tous ceux qui n’ont pas craint de proposer, d’approuver, de sanctionner ces décrets , de même que leurs auteurs, fauteurs, conseillers, adhérents et exécuteurs, ont encouru l’excommunication majeure » 6).
L’excommunication lancée par le pape frappait pour ainsi dire toute la nation ; mais les foudres pontificales n’eurent pas
(I) Journal historique et lilttraire, T. XXII, p. 687, s., 217-220.
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plus d’effet que ces coups de tonnerre qui retentissent en l’air avec grand fracas , sans qu’un orage les suive. Les Piémontais ne compatirent pas à la douleur indicible du saint-père et ils persistent toujours à marcher dans la voie condamnée par le vicaire de Dieu. Pie IX fut tout aussi impuissant contre le roi de Sardaigne que Pie VII l’avait été contre l’empereur des Français. Ni l’un ni l’autre n’a même osé prononcer une excommunication nominale. Les saints pontifes, dont ils invoquent l’autorité et l’exemple, étaient plus hardis et plus logiques : ils déposaient les princes rebelles à l’Église. Pie IX n’at-il pas le droit des Grégoire et des Innocent? S’il l’a, comme il n’en doute certes pas , pourquoi ne transfère-t-il pas la couronne du Piémont à une maisoif plus orthodoxe , au duc de Modènc, par exemple?
Bien que la colère pontificale ne soit qu’un vain bruit, il faut convenirquele saint-pèrea fait tout cequ’il pouvait pour fanatiser les simples d’esprit et pour les exciter à la révolte. Que peut-on dire de plus pour détacher les populations catholiques d’un gouvernement, que de l’accuser de détruire de fond en comble la religion et l’Église? L’on voit comment le catholicisme est un élément conservateur: il appuie ceux qui obéissent à l’Église: il sème les révolutions là où celle-ci éprouve de la résistance. Mais la société civile peut-elle se soumettre à toutes les exigences de Rome? Si le souverain pontife avait voulu prouver combien les prétentions de l’Église et les droits de l’État sont inalliables, il n’aurait pu s’y prendre mieux qu’il ne l’a fait dans la lutte insensée qu’il soutient contre le Piémont. Car, qu’on le remarque bien, cette lutte ne touche pas uniquement le royaume de Sardaigne, c’est une guerre à mort contre les institutions politiques et civiles de tous les peuples modernes. Si le souverain pontife a le droit d’annuler les lois contraires aux prétentions de l’Église , que devient la souveraineté civile?
S’il a le droit d’excommunier ceux qui font ces lois et ceux qui les exécutent, que devient la tranquillité des états? Cependant les lois annulées dans le Piémont comme délruisant l’Église et la religion , forment le droit général de l’Europe et de toute la chrétienté! Et la cour de Rome ne voit pas qu’elle creuse un abîme entre l’Église et la société civile ! Elle ne voit pas que les peuples ne plieront jamais sous sa volonté! Et s’ils résistent, que deviendra l’Église, que deviendra le christianisme dont on identifie imprudemment la cause avec les intérêts de l’ambition pontificale? Avons-nous tort de dire que l’ultramontanisme est le plus grand danger pour la religion chrétienne?