I.A RÉACTION ULTRAMONTAINE
il casse et annule les lois qui contrarient la liberté de l’Église, c’est-à-dire sa soif de domination. Rien de plus intéressant que ces protestations du saint-siège : elles mettent à nu la profonde incompatibilité de l’Église et de l’État, a C’est l’esprit du movcn-àge, dit la Revue d’Edimbourg, qui cherche encore une fois à s’emparer du monde : le temps est venu où les sociétés modernes plieront sous l’ultramontanisme le plus insensé, ou la suprématie de l’Église de Rome tombera en pièces » W. Ce cri d’alarme retentit partout où il y a une église catholique :
« Est-ce quel’Âllemagne serade nouveau une province romaine? s’écrie un publiciste allemand. Se courbcra-l-elle de nouveau sous le joug intellectuel de l’inquisition? Trernblera-t-elle de nouveau devant les foudres du Vatican? L’ombre d’Henri IV ' qui pleure son humiliation à Canosse , avertit les princes et les peuples de ne pas plier. Et l’Allemagne ne pliera pas! La liberté de la pensée, achetée au prix de tant de sang, ne reculera pas devant un prêtre italien ! » (*) « Il s’agit, dit un autre écrivain , pour la puissance temporelle d’être ou de n etre pas » <3b
Nous ne croyons pas à un véritable danger; jamais on n’a vu, et l’on ne verra jamais l’humanité retourner dix siècles en arrière. Mais s’il ne faut pas s’exagérer le péril qui menace tout ensemble l’État et la civilisation moderne, ce serait aussi une imprévoyance inexcusable de se reposer sur le progrès des lumières, sur la force de la vérité, sur le gouvernement de la Providence. Les lumières intellectuelles ne l'emportent pas d’elles-mèmes sur les ténèbres de l’ignorance et de la superstition. Il n’en est pas du monde moral comme du monde physique : il faut lutter pour que la vérité triomphe. Dieu nous aide
(1) Edinburgh Review, April 1831, p. 874 ; Octobcr 1852, p. 328.
(2) Die romisch-hiornrchiscbe Propaganda in Deulschland. Leipzig, 1838, p. vi et 71.
(3) Zu dem Bischofsslrcit in Baden, 1881
LES CONCORDATS. 255
il est vrai, dans cc combat, mais c’est à condition que nous nous aidions nous memes. N’oublions pas que nou;s sommes dans une époque de réaction religieuse, et que tout est possible à la foi aveugle. Rappelons-nous le mouvement catholique qui suivit la réforination. Au dix-sèptième siècle , les réformateurs, trop confiants dans la sainteté de leur cause, se disaient qu’il était impossible que l’Évangile fût vaincu par la Babylonc romaine. Néanmoins le protestantisme recula; la superstition catholique reprit son empire dans des royaumes entiers. La Belgique surtout doit sc rappeler l’époque funeste, où elle fut déchirée par les dissensions religieuses : qu’elle se souvienne que les provinces qui conquirent la liberté politique avec la liberté de conscience, jouèrent un rôle glorieux dans le développement de la civilisation, tandis que les provinces qui rentrèrent sous le joug de l’Église s’atrophièrent; si aujourd’hui elles reviennent à la vie par la liberté, elle n’en portent pas moins la trace d’une servitude séculaire; il leur faut conquérir la liberté de la pensée, sans laquelle la liberté politique n’est qu’un esclavage déguisé. Mais la libre pensée a un ennemi mortel dans l’Église. Veillons donc, ouvrons les yeux, et regardons l’ennemi en face pour le combattre : la victoire ne sera pas douteuse. Pour vaincre l’ennemi, il faut le connaître. Lui-mème, dans son imprudente témérité, nous facilite singulièrement cette tâche. Il ne cache plus ses desseins; S’il a toujours le mot de liberté à la bouche, il suffît de voir scs actes pour sc convaincre que liberté veut dire domination. C’est ce que le passé de l’Église nous a déjà appris, et le présent confirme les enseignements de l’histoire.
LA RÉACTION ULTRAMONTAINE
g II. Les concordats.
Le concordat avec l’Autriche inaugure une suite de victoires de l’Église sur l’État. Nous comprenons que les ultramontains aient poussé un cri de joie, en voyant l’héritier de Joseph II déserter les antiques traditions de sa maison. L’Autriche, alors même qu’elle était le bras armé du catholicisme, avait sauvegardé d’une main ferme les droits du prince contre les empiétements du saint-siège. Sous Joseph II, sans cesser d’être catholique, elle s’était mise en hostilité ouverte contre les superstitions et les prétentions romaines. Quel bonheur pour les ultramontains que de voir ce vieil ennemi se soumettre à l’église de Rome, et abdiquer aux pieds du souverain pontife les droits essentiels de la souveraineté civile ! (*) Si la victoire eût été sérieuse et définitive, elle aurait mérité d’étre glorifiée, car en apparence l’Autriche reconnaissait les plus folles exigences de l’Église; et à la suite de l’empereur, des princes protestants entraient dans la même voie. Pic IX pouvait croire que sous son pontificat, lç clergé obtiendrait enfin la liberté, à laquelle il n’a cessé d’aspirer depuis GrégoircVII. Mais les chants de triomphe n’ont-ils pas été trop hâtifs? C’est ce qu’un prochain avenir nous apprendra peut-être. Pour le moment, suivons le char du triomphateur, comme faisaient les vaincus dans la Rome païenne.
Le concordat avec l’Autriche P) Commence par proclamer la puissance souveraine du pape en matière ecclésiastique : « La primauté d’honneur et de juridiction lui appartient de droit divin dans toute l’Église » (art. 2). A quoi bon alors un con-
(I) Studicn Ciber das üsterreichisclie Concordat (Wien <850), p. 6Ï. (î; Journal historique et littéraire, T. XXII, p. 420 et 472.
LES CONCORDATS
cordât? Si le pape est le souverain , il ne peut plus s’agir de transaction; c’est à lui à ordonner, et aux princes à obéir. En réalité, telle est, sous forme de conventions, l’esprit des concordats conclus par Pie IX. Toutefois la nécessité où se trouve le souverain pontife de recourir à un contrat pour faire sanctionner ses. prétentions, contredit sa souveraineté; un vrai souverain commande, il ne traite pas avec ses sujets. Mais l’Eglise a beau dire qu’elle est en dehors de l’Etat et au-dessus de l’État, elle est parla force des choses dans l’État, et c’est seulement de la faiblesse ou de l’ignorance des princes, qu’elle peut obtenir la consécration de ses prétendus droits. Est-ce par faiblesse ou par ignorance que l’empereur d’Autriche a signé les articles que nous allons transcrire? « La religion catholique sera toujours conservée dans toute l’étendue de l’empire avec tous les droits et toutes les prérogatives dont elle doit jouir en vertu de l’ordre établi de Dieu et des lois canoniques » (art.l). « Dans les choses ecclésiastiques dont il n’est fait aucune mention en ce concordat, tout sera réglé selon la doctrine de l’Église et la discipline qui y est en vigueur, avec l’approbation du saint-siège » (art. 34). Ces deux articles suffiraient à eux seuls pour établir la toute-puissance de la papauté, qu’aucun souverain , quelque catholique , quelque fanatique même qu’on le suppose, ne peut accepter. C’est en effet la domination exclusive du catholicisme, avec son cortège d’intolérance et de persécution; c’est l’annulation de l’État, sa subordination complète à l’Église.
Que l’empire soit l’éternelle ambition de Rome chrétienne, comme de Rome païenne, qui pourrait en douter? Là où elle en a le pouvoir, elle parle encore plus clairement que dans le concordat autrichien. Le catholicisme s’est pour ainsi dire incarné dans la nation espagnole ; ce peuple a subi si longtemps le jou de la tyrannie spirituelle, qu’il ne comprend môme plus la liberl
Î58 LA RÉACTION ULTRAMONTAINE
de penser. Le concordat avec l’Espagne de 1851 ne se borne pas à stipuler « que la religion catholique sera conservée avec tous les droits et prérogatives dont elle doit jouir selon les lois de Dieu et les dispositions des sacrés canons»; il ajoute « que le catholicisme continuera d’être la seule religion du peuple espagnol, à l’exclusion de tout autre culte »(*>. Voilà la vraie prétention de l'Église : c’est ce que les évêques demandèrent en Belgique après 1815: c’est ce que le pape réclama au congrès de Vienne. 11 lui faut la domination pour être libre, comme le dit naïvement l’épiscopat belge. C’est pour donner à sa souveraineté l’appui de la puissance temporelle, que le saint-siège signe des concordats.
Cependant il est impossible que les princes admettent la liberté de l’Église , telle que l’Église l’entend; ce serait abdiquer, et la foi des princes ne va pas jusqu’à cette abnégation. En vain les concordats proclament-ils l’Église libre et même dominante, la force des idées l’emporte : l’État reste souverain. Si l’Église était réellement libre et souveraine, si elle formait un État indépendant, comme elle le prétend, ne devrait-elle pas avoir le choix libre de ses ministres? Mais celte liberté absolue ne serait rien moins que l’anarchie organisée. En 1851 , il y eut des conférences curieuses à Vienne entre le ministre des cultes et les évêques. Tout en témoignant une condescendance extrême pour les vœux de l’épiscopat, le ministre fit une observation très-sage : « Plus l’Église est libre, dit-il . plus il importe à l’État de veiller à ce que les fonctions ecclésiastiques ne soient pas confiées à des brouillons. La répression desdélits ne garantit pas suffisamment l’intérêt de la société, car il y a bien des excès qui ne tombent pas sous l’application des lois
(1 J Journal historique et littéraire, T. XVIII, p. 172.
LES CONCORDATS
pénales. Il importe donc que l’État intervienne dans la nomination des ministres du culte » (■). Ce principe prévalut dans le concordat, bien qu’il y fasse une singulière figure à côté de la liberté de l’Église et de la toute-puissance du pape. Il est vnp que le droit de l’empereur est limité, en ce sens qu’avant de nommer les évêques, il doit prendre l’avis de l’épiscopat; mais celte restriction, qui peut être très efficace sous un prince bigot, n’a aucune valeur en elle-même, puisque l’empereur est libre de ne pas tenir compte des vœux du clergé.
Le concordat fait une autre concession à l’esprit envahissant de l’Église, qui est bien plus dangereuse. Ce n’est pas le clergé séculier qui forme la vraie milice du pape, ce sont les moines ; c’est pour ce motif que la France a aboli les ordres religieux, et en dépit de la réaction catholique, ils n’y sont pas encore légalement rétablis. Joseph II supprima un grand nombre de monastères et plaça ceux qu’il conserva sous la main du pouvoir civil : c’est la cause de la haine dont les ultramontains poursuivent sa mémoire. Pie IX obtint de l’empereur François-Joseph une liberté complète pour les ordres religieux : « Ils relèvent directement de leurs supérieurs résidant à Rome; ils exercent leur règle sans aucun contrôle de l’autorité laïque; des évêques sont libres d’instituer de nouveaux ordres, de nouvelles congrégations » (art. 28). Ici réparait néanmoins l’esprit de défiance et de restriction : les évêques n’ont pas pleine liberté d’autoriser des ordres religieux dans leurs diocèses; ils doivent se concerleravec le gouvernement impérial.Voilà encore une de ces contradictions qui abondent dans les concordats. Si l’Église est libre elle pape souverain, il en faut conclure, avec les canonistes romains , que l’Fglisc peut établir des associations religieuses, même malgré l’État. Et le concordat modèle per-
(I) Accounls and Papers, vol. 39. Romau catholicism. — Journal historique et littéraire, T. XVII, p. SI.
LA RÉACTION ULTRAMONTAINE
met à l’État d’empêcher l’établissement d’ordres religieux ! C’est une nouvelle preuve (pie la liberté de l’Eglise est une utopie irréalisable. Cependant la concession faite au clergé régulier est immense. Du concordat autrichien elle a passé dans le concordat du Wurtemberg (art. 4). S’il faut accuser l’empereur d’Autriche d’imprévoyance, que dire des princes protestants? Ont-ils oublié les exploits des jésuites dans la réaction catholique qui suivit la révolution religieuse du seizième siècle?
La domination ecclésiastique s’est établie, grâce à l’ignorance universelle qui régnait au moyen-âge; et c’est cette ignorance qui a été pendant des siècles son seul titre de légitimité. L’Église se vante d’être un foyer de lumières, elle se vante d’avoir répandu l’instruction dans toute la chrétienté; nous dirons plus loin qu’il y a beaucoup à rabattre de cette, gloire. Si aujourd’hui le clergé se préoccupe de l’enseignement, c’est qu’il y est forcé par la rivalité de l’État, c’est qu’il cherche à déposséder l’État: il veut s’emparer des générations naissantes, et par elles de la société tout entière. L’enseignement est donc pour l’Lglisc une œuvre de propagande et de domination, et non d’instruction. De là dans tout le monde catholique le cri de liberté d’ enseignement Est-ce bien la liberté que désirent les hommes (lu' passé? Donoso Cortès a- exprimé les vrais sentiments de l’Église. Elle repousse la liberté d’enseignement, comme elle repousse toute libre manifestation de la pensée. Elle prétend posséder la vérité, elle prétend avoir seule mission de renseigner; elle demande donc le monopole, et partout où elle lient l’avoir, elle le prend. Le concordat avec l’Espagne nous révèle la pensée de l’Église : « L’enseignement dans les universités, collèges, écoles publiques ou privées, de quelque classe que ce soit, sera entièrement conforme à la doctrine de la religion catholique ». Pour veiller à ce que cette orthodoxie soit sérieuse, le concordai espagnol permet aux évêques de
LES CONCORDATS
surveiller tous les établissements, etil stipule que jamais le clergé ne rencontrera aucun obstacle dans l’exercice de ce droit ('). Nous sommes encore loin de l’idéal catholique : car enfin c’est l’État qui enseigne, le rôle de l’Église se borne à surveiller; mais patience! Quand l’Église aura abruti les intelligences en arrêtant, en tuant tout libre mouvement de la pensée, elle saura bien se mettre à la place de l’État : l’essentiel pour le moment est la propagande, non de la vérité, mais des ténèbres et de la superstition.
Le concordat avec l’Autriche accorde à l’Église le droit de surveillance sur l’enseignement privé comme sur les écoles publiques (art. 57 et 8). Comment concilier cette entrave avec le régime des universités allemandes? Là règne la vraie liberté, celle de la pensée, liberté sans laquelle il n’y a pas de science, pas de civilisation. L’Église est en train de changer tout cela. Dans les articles complémentaires du concordat autrichien, on lit que le désir de l’empereur est que la piété fleurisse dans les universités : il veut bien reconnaître que la science humaine produit de grands avantages, mais, dit-il, ces bienfaits se trouvent neutralisés par de nombreuses erreurs, surtout depuis le dix-huitième siècle, et il est nécessaire à la société que la lumière de la vérité dissipe ces ténèbres. Quand on réglera les études générales, on catholicisera l’enseignement universitaire : cela s’appelle remplacer les ténèbres par la lumière! On mettra les évêques à la tète des universités, sous le titre de chancliert*); ils veilleront à ce que l’instruction philosophique et historique soit conforme au catéchisme. En attendant celte renaissance d’un nouveau genre, l’empereur permet à l’épiscopat de fonder une université catholique indépendante. La Belgique a l’hon-
(1) Concordat de 1851, art. 2 ( Journal historique et littéraire, T. XVIII, p. 472).
(2) Journal historique et littéraire, T, XXII, p. 575, art. I.
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neur d’avoir inventé cet instrument de lumières <*); si les Allemands veulent savoir de quelle manière se recrute une université catholique, nous les prions de faire un tour chez nous; ils apprendront comment on exploite la liberté au profit de la domination cléricale. Donner la liberté au clergé dans un pays où il exerce un empire absolu sur les esprits, c’est lui donner le monopole. Que les pays catholiques s’accommodent de ce régime, cela se comprend, car cela est logique; mais que les pays protestants suivent l’exemple de l’Autriche, cela est inconcevable (*). Le Wurtemberg a-t-il oublié que les collèges des jésuites ont été, au seizième et au dix-septième siècle, l’instrument le plus redoutable de la réaction du catholicisme? Il n’y a pas longtemps, l’on accusait les princes protestants d’Allemagne de vouloir protestantiser les populations catholiques : l’on croirait en vérité que maintenant ils veulent catholiciscr leurs sujets protestants. Que l’on abandonne l’enseignement au clergé, et dans un siècle il n’y aüra plus un luthérien dans la patrie de Luther.
Nous savons que nous marchons sur un terrain brûlant, nous savons qu’on nous accusera d’exagération; que sais-je, de calomnie? Mais les faits sont là, certains, incontestables. Qu’est-ce qui constitue la Vie , la force $e l’enscigcmcnt en Allemagne? C’est la liberté de l’intelligence. C’est là ce que nos voisins entendent par liberté d'enseignement ; ils ne comprennent pas que l’on parle d’enseignement libre là où les esprits sont esclaves , et ils sont esclaves partout où la pensée ne peut pas se manifester librement; or, la censure de la pensée , les entraves mises à sa manifestation , empêchent le déve-
(I) Il est presque inutile de protester que dans tout ce que nous disons de l'enseignement catholique, nous entendons parler, non des personnes, mais des institutions. Les prolcsseurs de l'université catholique avec lesquels nous sommes en relation, ont toute notre estime.
(î) Concordat avec le Wurtemberg, art. 7 [Journal historique, T. XXIV, p. 284).
LES CONCORDATS. 28.7
loppemcnt de la raison. N’cst-ce pas ce que fait l’Église, quand elle en a le pouvoir? Niera-t-on que c’est elle qui a inventé la censure, ces chaînes de la libre pensée? Niera-t-on que c’est elle qui a inventé cet excellent moyen de répondre à ses adversaires,qui consiste à brûler leurs écrits? Un prince de l’Église, le cardinal archevêque de Malines, a écrit une longue instruction pastorale sur la lecture des mauvais livres; il y rappelle les saintes pratiques des premiers siècles du christianisme : « On brûlait, dit-il, les livres des païens et des hérétiques: saint Paul, le grand apôtre, en donna l’exemple, et il a été si bien suivi, que nous ne connaissons plus les écrits des sectaires ». « II était de règle , ajoute Son Eminence , de détruire tous les livres contraires aux principes de la foi » (*). Quel heureux temps ! et comme le monde a dégénéré! Aujourd’hui il ne reste plus que l’Index; or, tous ceux qui usent tant soit peu de la liberté de penser, s’y trouvant inscrits, l'Index est devenu un catalogue de bons livres que la sacrée congrégation recommande à ceux qui aiment la libre pensée. L’Église sait combien son Index est inutile, on pourrait dire dangereux : aussi a-telle soin de s’assurer des moyens plus efficaces de réprimer la libre pensée , c’est-à-dire toute espèce de pensée, à l’exception de la sienne. Le concordat autrichien va nous montrer quel prix l’Église attache au progrès intellectuel.
« Afin de garantir la pureté de la doctrine catholique », dit le pape dans le préambule du concordat, « il a été établi que les évêques seront libres de flétrir des censures ecclésiastiques les livres contraires à la religion et aux bonnes mœurs, tandis que de leur côté les représentants de l’autorité civile s’efforceront avec zèle d’cmpècher la propagation de ces livres dans toute l’étendue de l’empire » . Mais comment empêcher les livres
(<) Instruction pastorale sur les mauvais livres, dans \e Journal historique, T. X, p. 277-Î79.
LA' RÉACTION ULTRAMONTAINE
de pénétrer en Autriche et de s’y répandre? Les articles complémentaires contiennent des renseignements importants sur la censure : « Quoique sévèrement exercée, y est-il dit, elle est incapable de prévenir le mal ou de l’étouffer ». Et quelle est la raison de cette impuissance?^ C’est que les classes instruites sont partout atteintes d’une dangereuse maladie, que l’on doit traiter en médecin sage: la rigueur fait plus de mal que de bien». Cela est si vrai, que l’interdiction d’un livre en Autriche est une bonne fortune pour les libraires (*). Aveu naïf des vains efforts de ceux qui veulent marcher contre le courant des siècles! Les archevêques de Milan et de Venise, dans leur zèle*pour les lumières, défendirent la vente des livres prohibés par la congrégation de Y Index, et menacèrent ceux qui désobéiraient, « du bras séculier mis par l’empereur à la disposition de l’Église ». Cela était logique et dans l’esprit du concordat. Mais legouverncmcntautrichicn ne l’entendait pas ainsi : il voulait restermaitre chez lui. La Gazette officielle de Milan fit entendre au clergé des vérités peu agréables à des oreilles catholiques : «Le temps n’est plus, dit-elle, où les décrets et les bûchers peuvent anéantir un livre, étouffer une pensée! L’Église ne peut songera combattre ses adversaires par la prison ou la torture; elle doit combattre les principes par les principes, l’erreur par la raison »(*). On ne peut pas mieux dire ; mais alors à quoi bon consacrer la censure dans le concordat, et pourquoi mettre le bras séculier à la disposition de l’Église? Le gouvernement autrichien n’a donc pas su ce qu’il faisait! Nous douions en effet que l’empereur ait prévu la fureur d’intolérance et d’obscurantisme qui allait déborder à la suite de son concordat. Schiller fut mis à l’Index par les évêques <3>! N’était-cc pas mettre l’Autriche au pilori
(1) Journal historique et littéraire, T. XXII, p. S76, art. 9.
(2) Huet, Le dernier concordat entre Rome et l'Autriche, dans la Reforme catholique, p.‘456, s.
(3) Edinburqh Review, April (836, p. 487.
LES CONCORDATS
du monde civilisé? Dix ans plus tard, le monde entier vengea le grand poète de cette infamie; pour mieux dire, la flétrissure est retombée sur l’Église, qui se dit l’amie des lumières et qui proscrit la lecture du poète de l’idéal , parce que ce poète a chanté la liberté!
i Schiller à l'Index! Ce trait caractérise l’esprit de l’Église; il montre combien elle ignore les tendances et le génie de la société dont elle prétend être le guide fpirituel. L’ignorance ou le mépris de la civilisation moderne éclate dans chaque article du concordat autrichien. Quel est le mouvement de la société européenne depuis des siècles? C’est de séculariser l’État en l’affranchissant de la domination cléricale, c’est défaire rentrer l'Église dans l’État, et le clergé dans la condition générale des citoyens. Cette révolution est accomplie dans la plus grande partie de l’Europe. En Belgique, en France, la sécularisation de l’État, son indépendance et sa souveraineté sont si bien entrées dans les mœurs, que nous avons de la peine à comprendre que les clercs aient une juridiction privilégiée, une propriété privilégiée, et qu’ils forment, comme on dit, un État dans l’État. Le clergé lui-même jure ses grands dieux qu’il ne songe plus à revenir au passé, devenu impossible. A en croire ces protestations, il a fait son deuil des dîmes, des immunités et des biens ecclésiastiques, il se soumet au droit commun. Le concordat autrichien nous apprendra ce qu’il faut penser de là sincérité de ces déclarations.
Dans le consistoire secret du 4 novembre 1855, Pie IX épancha la joie qu’il éprouvait de la conclusion du concordat fait avec l’Autriche. Mais hélas! le bonheur sur cette terre n’est jamais sans mélange , pas même pour le vicaire de Dieu , après la signature d’un concordat modèle. Le pape déplore que dans la
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plupart des pays de la domination autrichienne, les dîmes ont été supprimées « cause de la très-triste condition des temps ; il avoue que les circonstances malheureuses ne permettent pas de les rétablir. Prenant en considération la tranquillité publique, le saint-père n’insiste pas pour le rétablissement du plus funeste des impôts, mais il a soin d’en stipuler l’équivalent. S’il renonce à exiger les dîmes là où elles sont supprimées, ' c’est à condition que l’Etat lui donne en compensation des biens fonds ou des rentes, et que l’Eglise possède ces revenus au même titre que les (fîmes. On peut donc dire que les dîmes sont maintenues, sous une autre forme ('). Que l’on mette ces réserves et ces stipulations en regard des protestations de nos évêques, et que l’on dise s’il est vrai que les libéraux calomnient l’Église en lui supposant le dessein de rétablir les dîmes! Les évêques belges en ont demandé le rétablissement en 1815 au congrès de Vienne : le pape les rétablit en 1855 sous un autre nom en Autriche , et il déplore que les malheurs du temps ne lui permettent pas de faire davantage. Laissez faire l’Église, et le reste viendra.
En attendant l’àge d’or, où l’Église jouira de nouveau des dîmes, elle cherche à reconstituer son patrimoine immobilier. Cette proposition passera pour une accusation calomnieuse en Belgique: les concordats attestent que c’est une réalité. D’abord l’Église reprend cequi existeencore de fondations ecclésiastiques. 11 y a en Autriche des fonds dits de religion et d’école; le pape met la main dessus, en se réservant de les employer en biens immeubles. Ce sera un commencement de dotation ; la piété de l’empereur et des fidèles fera le reste (art. 31). Pour écarter les obstacles, le saint-siège stipule dans tous les concordats que « l’Église peut par elle-même acquérir librement de nouveaux biens , par tout titre légitime , et que sa propriété sera en-
(I) Journal historique et littéraire, T. XXII, p. 387 et 481 (art. 33).
LES CONCORDATS
tièrc et inviolable » . Pic IX remarque dans son allocution au sacré collège, que la faculté d’acquérir est un droit naturel de l’Église; elle ne le tient donc pas d’une concession de l’État, à la rigueur elle pourrait l’exercer malgré lui; mais comme il est toujours bon d’avoir la force pour soi, le saint-pére a mis tout le soin possible, dit-il , pour affermir la liberté de l’Église et la pfotégerC). Le but de ces stipulations n’est pas un mystère : l’Église regrette son patrimoine, parce qu’il lui assurait une indépendance absolue à l’égard de l’État, et des richesses qui n’avaient d’autre limite que la crédule piété des fidèles. Les traitements payés par le budget sont loin de présenter cet avantage ; ils sont fixes et restreints, et, d’autre part, ils placent le clergé dans un état de dépendance, ne fût-ce qu’à titre de protégé à l’égard de son protecteur : comment concilier l’idée attachée au salaire avec la haute prétention de l’Église de former un État indépendant? Nous comprenons que l’Église fasse ce qui dépend d’elle pour réaliser son utopie: rien de plus naturel; mais nous ne comprenons pas que l’État se rende complice de scs desseins, quand ces desseins ne tendent qu’à entraver l’action du pouvoir civil sur le clergé ou à la rendre impossible. Cependant tous les concordats font un pa^ vers ce but. Le gouvernement protestant du Wurtemberg s’engage à doter le clergé de biens fonds, aussitôt que les circonstances du temps le permettront(*). En Espagne, l’Église a le verbe plus haut : «Nous avons tout mis en œuvre, dit le pape au sein du sacré collège, pour que les évêques, les chapitres, les paroisses et les séminaire^ jouissent de revenus considérables et assurés... Tous ces revenus, continue le saint-père, ne peuvent à la vérité se comparer à l’antique richesse du clergé espagnol, et par suite de la difficulté des circonstances, il s sont de beaucoup inférieurs à
(1) Journal historique, T. XXII, p. 386, et art. 29 du concordat.
(2) Concordat de <857, art. 3.
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ce que nous aurions désiré» . Mais il ne faut désespérer de rien; les résidences des moines d’Espagne étaient jadis comparées à un paradis terrestre; ce temps heureux peut revenir; le vicaire de Celui qui n’avait pas une pierre pour y reposer sa télé , le fait espérer : « Le droit plein et entier d’acquérir étant stipulé et garanti, les églises espagnoles ont une voie ouverte pour
ARRIVER A LA POSSESSION DE REVENUS PLUS CONSIDÉRABLES... Nous comptons aussi pour des temps meilleurs sur la munificence royale de notre bien aimée fille en Jésus-Christ (la reine) cl sur l’amour et le dévouement que porte àla religion la nation espagnole » t1).
Nous ne demanderons pas à l’Église comment elle concilie cette soif de richesses avec les maximes évangéliques sur la pauvreté : il est entendu que Jésus-Christ, qui ne voulait rien posséder, ne peut pas être trop riche. Les richesses ne suffisent pas à l’Église, elle veut encore des immunités : c’est-àdire qu’elle tient à être hors de l’État et au-dessus de l’État. Il faut avant tout que le clergé soit soustrait à l’empire des lois civiles : les hommes de l’esprit, les oints du Seigneur peuvent-ils être subordonnés aux hommes de la chair ? les pasteurs au troupeau l Mais telle est la* force des idées nouvelles, que l’empereur d’Autriche, tout dévoué qu’il soit à l’Église, n’a pas osé ou n’a pas voulu les heurter : le pape a dû se contenter de réserver ses droits pour un meilleur avenir. Ces réserves sont un curieux témoignage des prétentions de l’Église et de son impuissance à les faire valoir : « Vu les circonstances du temps, Na Sainteté consent que les juges séculiers connaissent des causes civiles des clercs , des contrats, par exemple , des dettes cl des héritages » (art. 13). L’exemption de la juridiction civile est une question d’orgueil pour les clercs; ils tiennent beaucoup plus à l’exemption de la juridiction criminelle : c’est
(I) Journal historique, T. XVIII, p. 315.
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une question de considération et de dignité. Il est difficile que les peuples conservent leur respect pour les oints du Seigneur, quand ils les voient trainés sur les bancs des assises, comme prévenus de crimes qui font un singulier contraste avec les prétentions spirituelles des élus de Dieu. Eo concordat autrichien ne donne qu’à moitié satisfaction aux exigences du clergé : « Vu les circonstances du temps, le saint-siège ne s’oppose pas à ce que les causes des ecclésiastiques pour crimes ou délits soient déférées au juge laïque ». Voilà la concession arrachée à l’Église par la plus forte des nécessités , l’esprit du siècle. Viennent maintenant les concessions faites par l’État. Dans l’arrestation des coupables tonsurés, on mettra toutes les formes que le respect pour la condition cléricale exige. Les clercs, doublement coupables, quand ils commettent un crime, sont traités avec tous les ménagements possibles. Quand ils sont condamnés pour un délit ou une contravention, on les enferme dans un monastère ou dans une maison ecclésiastique; ce qui revient à dire que la peine est remplacée par une pénitence dérisoire. Sont-ils condamnés pour un crime, ils subissent leur peine dans des lieux séparés des séculiers (art. 14). Les articles complémentaires ajoutent que 1 empereur se réserve d’accorder aux clercs condamnés pour un crime, la grâce d’étre transférés dans des maisons ecclésiastiques (art. 11). Ainsi, on permet aux tribunaux laïques de condamner les clercs , mais on s’arrange de façon à rendre les condamnations illusoires. Il y a plus, on cherche à les prévenir en soustrayant les coupables à l'action de la justice pénale -.«Les évêques, dit l’art. 11 du concordat, auront toute liberté d’infliger les peines portées par les sacrés canons aux clercs qui d’tme manière quelconque seraient dignes de blâme, et de les enfermer dans un monastère » . C’est un moyen facile d’éluder la justice criminelle : une fois qu’ils seront dans un lieu réputé saint, comment les magistrats laïques
LA RÉACTION ULTRAMONTAINE
saisiront-ils ces malfaiteurs oints ? Ils n’ont pas même besoin d’èlr erenfermés dans un monastère , pour être à l’abri de toute poursuite, il suffit qu’ils se réfugient dans un lieu saint, pour jouir du droit d’asile : car en plein dix-neuvième siècle on rétablit le plus injuste, le moins excusable privilège de l’Église, le droit d’asile, « pour l’honneur de la maison de Dieu, qui est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs» (art. 15). C’est avec ce verbiage biblique que l’on prétend justifier un privilège qui détruit la justice dans son essence, en assurant l’impunité aux coupables. Il est évident que ces belles phrases ne sont qu’un prétexte, car le véritable honneur de Dieu exige que la justice soit rendue, alin que l’ordre social soit sauvegardé. Le motif réel qui rend le droit d’asile si cher à l’Église, c’est qu’il consacre son immortelle ambition , sa suprématie sur l’ordre civil; c’est qu’il réduit le pouvoir judiciaire à l’impuissance et l’oblige au rôle humiliant de solliciter l 'extradition des malfaiteurs, comme si l’Église était un État étranger et indépendant.
Nous ne sommes pas encore au bout des immunités ecclésiastiques. En 1817, l’évèque de Gaud refusa de comparaître en justice, en se fondant sur un canon du concile de Trente. Les défenseursde l’Église célèbrent le prince deBroglie comme un martyr, tandis qu’il était coupable de rébellion à la loi. Le concordat autrichien consacre ce privilège exorbitant, en déclarant que les évêques ne sont soumis qu’à la juridiction du pape. Écoutons le grand jurisconsulte Charles Dumoulin sur le canon du concile de Trente : « Si un, évêque, dit-il , ne peut être repris ni puni d’aucun crime sinon par le pape seul , il s’ensuivra que s’il est .méchant , il se débordera en toute licence de mal faire, sans crainte d’homme ou de magistrat quelconque, pourvu qu’il ait la faveur du pape et de quelque courtisan romain ; et s’il est homme de bien , il sera contraint de corn-
LES CONCORDATS. 271
plaire à toutes les affections du pape et de ses courtisans, pour craindre d’être calomnié, tiré à Rome, et là jugé à l’appétit de son calomniateur».
Affranchir les clercs du pouvoir civil et soumettre les laïques à la juridiction ecclésiastique, telle a' toujours été la politique de l’Église. L’on sait qu’au moyen-âge, grâce à la barbarie et à l’ignorance générales, le clergé s’empara d’une grande partie de la juridiction civile. Le pape n’ose plus revendiquer ce droit divin au dix-neuvième siècle. Est-ce à dire qu’il y renonce? 11 reste encore quelques débris d’une puissance qui s’en va, en dépit de la réaction catholique ; le saint-siége met une rare ténacité à les conserver ou à les ressaisir. Le concordat autrichien reconnaît aux évoques le droit de censurer les fidèles qui violeraient les lois ecclésiastiques ou les canons; l’État n’y mettra aucun obstacle (art. 11). Quoi de plus légitime, dirat-on? il ne s’agit que de peines spirituelles pour des délits spirituels. Nous allons voir qu’en vertu de ce droit les évêques pourraient, en Belgique, frapper d’excommunication tous ceux qui se marient devant l’oflîcier de l’état civil , les juges qui constatent la validité de ces mariages et le pouvoir exécutif qui prête main-forte à la décision des tribunaux.
D’après le concordat autrichien , les tribunaux ecclésiastiques jugent les causes relatives aux sacrements, par suite celles qui concernent le mariage; le juge civil ne connaît que des effets civils de l’union conjugale (art. 10). Le concordat maintient expressément les sacrés canons et surtout les décrets du concile de Trente sur cette matière. Quelles sont. ces sai«t3s maximes? Pour l’édification de nos lecteurs, nous les exposerons en deux mots, telles qu’elles sont enseignées par les théologiens et les canonistes les plus renommés. Le contrat de mariage , qui est le lien naturel des époux, se confond avec le sacrement institué par Jésus-Christ et ne fait qu’un avec lui. Dès lors,
Sîi LA. RÉACTION ULTRAMONTAINE.
l’Église seule peut déterminer les conditions requises pour la validité du mariage, elle seule est compétente pour décider les contestations sur cette validité. Cela est de foi, car 'c’est le concile de Trente qui l’a décidé ainsi, et le pape Pie VI a condamné la doctrine contraire M). Tout ce que. l’on concède au pouvoir laïque, c’est de connaître des effets civils du mariage. Encore la concession est-elle arrachée par les circonstances du temps. Au moyen-âge, l’Église, plus logique et plus entreprenante, revendiquait la connaissance de tous les effets du mariagé, à titre d’accessoires. Nous préférerions le droit du moyenâge à celui de l’Église moderne. Qu’on veuille bien le remarquer, ce droit régit toute la chrétienté, puisqu’il est de foi. Les conséquences qui en dérivent sont monstrueuses. En vain nos lois consacrent-elles le mariage civil , ce mariage est un concubinage : le mot a été dit par Pie IX. Le vrai mariage est celui que le prêtre célèbre, quoique, aux yeux de la loi , il soit un concubinage. Le législateur qui règle les conditions du mariage, et le juge qui déclare le mariage valide, font des actes contraires à la foi, des actes nuis. Cela n’cmpèchc pas, dirat-on, les mariages civils d’ètre pleinement valables. Oui, aux yeux de ceux qui respectent la loi; mais aux yeux des croyants, ils sont frappés de nullité. Il est inutile d’insister sur les suites de celte doctrine : elle met la société tout entière dans la dépendance du clergé. C’est pour ce motif que l’Église tient tant aux sacrés canons du saint concile de Trente.
. • . iv.
Tels sont lcs- droits de l’Église, d’après les concordats de Pie IX; ils sont assez beaux, malgré les circonstances des temps qui n’ont pas permis de faire mieux. Quelle position ces traités
(1) Perronc, De matrimonio, n°* 231, ss. — Soglia , Institutiones juris ecclcsiastici, lib. III, c. 2, § 64. — Phillips , Iiircbenrucht, T. II, p 54i.
LES CONCORDATS
font-ils à l’État? Il n’a aucun droit, il n’a que des devoirs. L’État s’oblige à prêter main-forte aux évêques pour la défense et la conservation de la foi et des mœurs, pour le maintien de la discipline ecclesiastique, pour la protection des rites sacrés, des cérémonies et des institutions do l’Église. Le gouvernement veille à ce qu’on rende aux ministres du culte l’honneur qui leur est dû suivant les préceptes divins; il ordonne à tous les magistrats de l’empire de porter respect au clergé (art. 16). Voilà le rôle de l’empereur. Après cela, il n’a qu’à obéir en toute humilité aux sacrés canons et aux saintes bulles, et il sera sur de faire son salut dans l’autre monde, s’il ne fait pas le salut de l’empire dans ce monde-ci. Il est vrai que, pour complaire à l’Église , les princes doivent se dépouiller des attributs les plus essentiels de leur souveraineté; mais qu’cst-cc que la gloire terrestre, en comparaison de la gloire céleste? Notre grand canoniste Fan Espen dit que les rois ne peuvent pas plus renoncer au placet, qu’ils ne peuvent renoncer à leur souveraineté. Fan Espen, qui était un catholique sincère, passerait aujourd’hui pour hérétique. Dans son allocution au sacré collège, Pie IX dit que le concordat « a écarté, radicalement éliminé et fait complètement disparaitre l’opinion fausse, perverse, extrêmement funeste et tout-à-fait contraire à la primauté divine des papes, d’après laquelle le placet devrait être obtenu pour les bulles émanant du saint-siège. » Quel luxe de foudres pour frapper une opinion qui faisait jadis le droit commun de l’Europe, y compris les monarchies les plus catholiques? Celte doctrine fausse et perverse était celle de Philippe II ; des princes ecclésiastiques mêmes la suivaient. Pie IX, dans l’enivrement de son triomphe, dit que la papauté a toujours condamné et proscrit l’usage du placet O. Il oublie que l’église gallicane l’approuvait, que les rois de France, rois très-
(1) Journal historiques littéraire, T. XXH, p. 380.
chrétiens, l’ont exercé pendant des siècles, et que leurs succès- seurs l’exercent encore. Il y a plus; le concordai de 1817, auquel le pape avait donné son approbation, le consacrait en termes formels. Pie IX accuse donc Pie VI d’avoir tenu une opinion fausse et perverse, une opinion qui anéantit la primauté des vicaires du Christ! Décidément les ultramontains, à commencer par les souverains pontifes, feraient bien de se tenir en garde contre l’excès de zèle.
Nous avons dit ailleurs'1) que le plaeet est un attribut essentiel de la souveraineté; nous le dirons encore plus loin. On n’en a jamais douté, sauf à Rome. En voyant le chef d’un puissant empire abdiquer une antique prérogative de sa couronne aux pieds d’un prêtre, en voyant des princes protestants suivre cet exemple, on se demande quel esprit de vertige emporte la royauté. Qu’est-ce que l’Autriche a gagné au concordat? L’empereur y gagne son salut, cela est très-beau ; mais les rois les plus religieux, des rois canonisés , n’ont pas cru qu’il leur fallût céder à toutes les exigences de la cour de Rome pour mériter la vie éternelle. Les empereurs d’Autriche n’avaient pas l’habitude jusqu’ici de jouer à qui perd gagne. Pie IX loue, il porte aux cicux la piété de François-Joseph, qui, à peine arrivé au tronc, ne vit rien de plus urgent que de rendre la liberté à l’Église: le pape le proclame grand en loutW. Ces compliments intéressés ne nous font pas illusion. La piété de l’empereur d’Autriche ne serait-elle pas la piété de tous ceux que la révolution de 48 a fait trembler pour leur pouvoir ou pour leurs intérêts? La révolution à Vienne! On pouvait se croire à la fin du monde. Le jeune prince chercha un appui dans l’Église ; l’union du trône et de l’autel devait fortifier
(1) Voyez mon Étude sur Van Espcn.
(2) Allocution do Pie IX, dans le consistoire du 3 novembre 1855 [Journéte historique, T. XXII, p. 378). — Concordat (ib., p. 421).
PIE IX ET LE PIÉMONT
l’empire tout ensemble et la religion. Triste appui que l’appui de ceux qui ne savent pas se défendre eux-mêmes contre le flot montant des révolutions! Charles X avait aussi appuyé son trône sur l’autel : on sait le profit que la religion et la royauté ont retiré de cette alliance. L’Autriche est en train de renouveler l’expérience : à quoi sa protection sert-elle aujourd’hui au pape? et à quoi la protection du pape sert-elle à l’empereur? Espérons que la double leçon profitera enfin aux rois et à l’Église. Si l’Église s’obstine à marcher dans la voie où elle est engagée, sa ruine est certaine. Rien ne le prouve mieux que l’opposition radicale qui existe entre les prétentions du souverain pontife et les droits de la souveraineté civile.
§ III. Les protestations et tes annulations.