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PIE IX ET LA SUISSE

Il casse et annule les lois qui lui déplaisent, comme s’il était le suzerain des rois. Le vicaire de Dieu s’est fait illusion sur sa puissance; il croyait que le fanatisme et la superstition lui viendraient en aide; il s’est trompé. En Suisse, une grande partie de la population est protestante, et les catholiques se laissent gagner par les idées libérales. Quoique la foi aveugle compte encore beaucoup de partisans dans les petits cantons démocratiques, il yfaut plus de prudence que dans un royaume ultramontain. Le saint-pére ne se hasarde pas à réclamer contre la liberté de la presse et la liberté des cultes , il subit ce qu’il ne peut pas changer. Il ne casse pas même, il n’annule pas les lois qui portent atteinte aux droits inaliénables de l’Église, il se contente de protester, afin de garder son pouvoir intact pour un meilleur avenir. Cependant, au fond, la politique de la cour de Rome est identique en Suisse et dans le Piémont, elle estla même partout où il y a une église catholique : c’est une guerre à mort contre toutes les idées nouvelles. Voilà pourquoi la lutte est si ardente, si passionnée dans la république helvétique. Les écrivains catholiques jettent les hauts cris sur l’oppression de l’Église ; les écrivains libéraux et réformés dénoncent les intrigues pontificales. Quand Rome et sa milice les jésuites attaquent le protestantisme et la liberté, faut-il s’étonner si les Suisses résistent? Veut-on qu’ils se courbent sous le joug, à l’exemple de l’Autriche? En faisant son concordat, l’Autriche poursuivait un but politique , l’asservissement de l’Italiq. La Suisse a saliberté à sauvegarder; c’est pour cela qu’elle combat à outrance les usurpations de la cour de Rome.

En 1850 , le grand conseil du canton de Fribourg porta un décret sur le placet. Les considérants disent avec raison que le placet est un droit imprescriptible de l’État. Si le grand conseil publia une loi nouvelle sur cette matière, c’est qu’il y fut obligé par les intrigues du clergé ; les lettres pastorales et les mandc-

monts servaient en Suisse, comme ailleurs, à troubler les consciences au profit d’ambitions coupables. Le canton de Fribourg ne faisait donc que veiller à sa conservation , en usant d’un droit pratiqué dans toute la chrétienté; il remplissait en même temps un devoir. Que fit la cour de Rome? Le chargé d’affai res du saint-siège adressa une protestation au conseil d’État du canton de Fribourg et au conseil fédéral : « Le décret sur le placet, dit-il, porte une grave atteinte à la divine constitution de l’Église, à l’autorité épiscopale et au saint-siège. En effet, parmi les droits et les devoirs sacrés et imprescriptibles de l’église catholique, qui dérivent de sa nature et de son indépendance divine , se trouvent ceux d’instruire son troupeau et' de pourvoir à ses besoins spirituels. Or, le décret sur le placet empêche même le chef de l’Eglise de faire entendre librement aux enfants soumis à son autorité divine sa voix sur des matières religieuses. Il est d’autant plus triste et regrettable de voir l’église catholique empêchée de faire entendre librement sa voix de vérité, que nous vivons dans un temps où il n’est défendu à personne de publier des écrits révoltants par leur irréligion » (■).

On le voit, il s’agit toujours d’une lutte de souveraineté : l’État invoque le plus incontestable des droits, le devoir de veiller à sa conservation : l’Église lui oppose son droit divin qui lui fait une obligation d’enseigner. Lequel des deux doit céder, l’État ou l’Église? Dans la doctrine romaine, c’est l’État; mais s’il cède, alors que son existence est enjeu, que lui restera-t-il de sa souveraineté? Vainement la cour de Rome se prévaut-elle de la liberté de la presse : c’est un grossier scepticisme que d’assimiler les bulles pontificales aux publications d’un journal. Le pape commande au nom de Dieu, et il excommunie ceux qui

(I) Journal historique et littéraire, T. XVII, p. 870-874.

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