‹ Leglise et L'EtatChapitre 33 sur 67 · PIE IX ET LA SUISSE · texte numérisé non relu

PIE IX ET LA SUISSE

lui désobéissent, tandis que le journaliste émet une simple opinion qui n’a d’influence que par les raisons sur lesquelles il l’appuie. Quand le souverain pontife lance ses foudres contre le Piémont, quand il trouble et soulève les consciences au sein d’une nation catholique, dira-t-on qu’il ne fait qu’user de la liberté de la presse? Autant vaudrait dire que les Grégoire et les Innocent, en déposant les rois, usaient de la liberté de manifester leurs opinions!1)!

Si l’État plie devant le droit divin de l’Église, il ne lui» restera pas même l’indépendance civile. En 1855, le canton de Tessin fit une loi sur le mariage qui reproduit les principes de la législation française. Le chargé d’affaires du saint-siège protesta : il opposa le droit de l’Église air droit de l’État; et c’est , naturellement l’État qui doit céder. Suivons la protestation dans ses détails; elle s’adresse à la France et à la Belgique aussi bien qu’à la Suisse : « L’église catholique enseigne que le sacrement est inséparable du mariage; ceux qui se marient sacramentellement contractent seuls une union sainte , valide et légitime , tandis que ceux qui ne s’unissent que par la loi civile, vivent dans le concubinage. Telle est la doctrine de l’Église, doctrine que tous les Étals catholiques doivent respecter et admettre comme base de leurs lois » . Ce qui revient à dire que c’est l’Église qui fait la loi, aussi souvent qu’il lui plait d’invoquer son droit divin. Le mariage n’est-il pas le fondement de la société civile? Les conditions requises pour la validité du mariage ne doivent-elles pas être en harmonie avec l’état social, politique, et même physique de chaque pays? N’est-ec donc pas au législateur à régler cette matière? Le bon sens et la souveraineté disent oui, l’Église dit non. Elle permet le mariage à douze ou à quatorze ans; nos lois ne le permettent qu’à quinze

(I) Voyez sur ce point mon Etude sur Van Espen.

LA RÉACTION ULTRAMONTAINE

ou à dix-huit; clics ont eu d’excellents motifs pour déroger au droit canonique; n’importe, c’est le droit de l’Église qui doit prévaloir. Le concile de Trente admet la validité des mariages clandestins, contractés au mépris de l’autorité paternelle; nos lois déclarent ces mariages nuis, par des motifs d’ordre public; n’importe , la déraison de l’Église vaut mieux que la raison laïque. L’Église étend à l’infini les empêchements résultant de la parenté ou de l’alliance, dans le seul but de forcer les parents ou alliés au degré prohibé de recourir à son pouvoir dispensateur : question d’ambition et de finances. Le législateur suisse a pensé que la morale n’était aucunement intéressée à défendre des unions que l’Église autorise moyennant une somme d’argent; il a eu tort, parce que l’Église a toujours raison, alors même qu’elle n’a d’autre souci que de remplir ses coffres : cela s’appelle le droit divin. C’est en vertu de ce droit divin que l’Église déclare invalides, incestueux et concubinaires des mariages que la loi civile légitime, et que l'Église elle-même se serait empressée de célébrer, si les futurs époux avaient consenti à payer ses dispenses. Et puis elle ose dire que notre législation civile sur le mariage blesse la morale publique ! (*).

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