PIE IX ET L’ESPAGNE
celle du saint-siège; et surtout nous déplorons amèrement que le patrimoine de l’Église ait été usurpé contre tous les droits divins et humains. De plus, de notre autorité apostolique, nous réprouvons et abrogeons les lois qui décrètent la vente des biens ecclésiastiques, celles qui établissent la liberté des cultes; nous les déclarons nullcs et d’aucune valeur » (0. Il est impossible d’y mettre moins de façon. Une grande nation secoue le joug séculaire d’un despotisme politique et intellectuel : elle s’agite comme un malade, elle passe d’une révolution à une autre, proclamant aujourd’hui que l’Église est dominante et demain que les cultes sont libres, s’emparant des biens de l’Église, à l’exemple de toutes les nations catholiques, puis promettant au pape de respecter le patrimoine du clergé. Le saint-siège applaudit, quand l’Espagne garde les chaînes que l’ignorance et la superstition lui ont attachées; il proteste, il annule, il abroge les lois qui tendent à émanciper la nation. Il abroge, le mot est bien choisi : si le pape a le pouvoir de défaire ce que le législateur civil fait, il a une puissance supérieure, lui seul est souverain, les rois ne sont que ses vassaux. A moins que de fermer de propos délibéré les yeux à la lumière, il faut convenir que la souveraineté des nations ne serait qu’un vain mot, si les prétentions de la papauté l’emportaient. L’opposition ne se borne plus aux doctrines, elle est dans les faits, dans les actes. Grégoire XIV s’était contenté, dans sa fameuse Encyclique, de répudier la liberté politique et religieuse, au point de vue du dogme catholique; Pie IX abroge tout simplement les lois qui, à ses yeux, blessent les droits et la liberté de l’Église.
En annulant les lois portées en Sardaigne et en Espagne sur la discipline ecclésiastique, Pie IX invoque les concordats, et ilse plaint amèrement que ces conventions ont été violées, au
(I) Journal historique et lilléraire, T. XXH, p. 210-215.
mépris du droit des gens. D’après lui , les concordats seraient donc des traités internationaux, et, pour y déroger, il faudrait le consentement du saint-siège. Voilà encore une fois une de ces théories juridiques, comme les ultramontains en inventent. Les traités supposent des souverains comme parties contractantes : quand le pape signe un concordat, est-ce comme roi de Rome? C’est évidemment comme chef de l’Église : la convention se fait donc entre l’Église et l’État; elle a pour objet, non des rapports internationaux , mais des rapports de droit public interne. Ainsi les principes qui régissent l’Église dans chaque État, appartiennent au droit public, et non au droit des gens ; d’où suit que chaque État a' le pouvoir d’établir les règles qui sont en harmonie avec ses mœurs , ses idées et ses besoins, sans être lié par un concordat. C’est ainsi que la France, en 89, avait le droit de changer la constitution civile du clergé, bien que le concordat conclu par François I fût encore en vigueur : le régime politique changeant, l’organisation de l’Église et ses rapports avec l’État devaient aussi changer. Dirat-on que ces changements auraient dû se faire par voie de convention? Ce serait dire que dès qu’il y a un concordat, il doit toujours y en avoir ; proposition absurde , qui mettrait l’État dans la dépendance perpétuelle de l’Église. L’Église elle-même répudie ses maximes, quand elle y a intérêt. En 1830, la Belgique avait un concordat, elle l’abrogea par sa constitution; pas une voix ne s’éleva contre le droit du Congrès National, pas même la voix du pape. Cependant, puisque Je concordat était un traité, le saint-siège aurait dû intervenir pour consentir à son abrogation.
Il est donc impossible d’assimiler les concordats aux traités : ce sont des conventions essentiellement variables de leur nature, car les rapports qu’elles règlent changent avec les notions sur les droits de l’État et des individus. Supposons qu’un concor-