‹ Leglise et L'EtatChapitre 54 sur 67 · ADRESSE DE L'ÉPISCOI'AT SARDE · texte numérisé non relu

ADRESSE DE L'ÉPISCOI'AT SARDE

donné, son pouvoir n'cxislaut que pour proléger la propriété, dout le droit est antérieur à loulc loi et à tout gouvernement.

S’appuyant sur ces principes évidents et sur ces raisons irréfutables consacrés par l'assentiment de toutes les, sociétés, l’Église chaque fois qu’on l’a violemment dépouillée de scs propriétés, tout eu cédant à la force, a toujours protesté contre de tels actes et les a qualifiés d’usurpation et de sadilége. L’opinion générale leur a toujours donné les mêmes qualifications , si bien que les gouvernements mêmes qui avaient succombé ù la tentation de commettre ces attentats se sont crus ensuite obligés de recourir au.Saint-Siége pour fermer la plaie. Nous avons de cela divers exemples, un notamment, qui n'est pas loin de nous, dans les deux concordats de Napoléon, le premier pour l’empire français, le second pour le royaume d’Italie. Quant au gouvernement piémontais, il esf notoire qu’il n’a jamais pris aucune mesure relative aux biens ecclésiastiques que d’accord avec le Saiut-Siége. On en trouve la preuve dans le recueil des lois et décrets sur la matière, et parlicqlièreincnt dans le recueil des Traité publics de la maison de Savoie, où on lit tout au long dans le cinquième volume des Brefs rendus , à la demande du gouvernement, en 1782 et 171)4, pour la suppression des couvents des chanoines de La Iran à Novare et des Pères de saint Jérôme; en 171)5 et 1799, pour le grèvement d’hypothèques ou po"ur l’aliénation de quantité de biens d'Abbayeset de Bénéfices; en 1798, pour la suppression de plusieurs couveuls avec application de leurs biens aux finances de l’État. A tous ces Brefs on peut ajouter ceux qui, dans un but semblable, ont été accordés par le Saint-Siège en 1815 et 1810, et que l’on trouve au quatrième volume du même recueil.

Nous ne prétendons nullement contester à l’État le droit de haut domaine sur les biens publics et particuliers; mais un tel droit ne peut être exercé avec justice par l'État, c’est-à-dire par ceux qui ont en main les rênes du gouvernement, qu'en des cas extrêmes et d’une nécessité telle qu’on ne peut pourvoir au bien commun qu’eu portant atteinte à lajpropriété des citoyens. Encore faut-il, en de telles circonstances, que l’exercice de ce droit soit soumis aux règles de la justice distributive qui^répartit équitablement entre tous les charges et les avantages. Ce n’csl'donc pas seulement sur les biens

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PIÈCES JUSTIFICATIVES

ecclésiastiques, niais encore, toute proportion gardée, sur les biens des laïques, qu’en de semblables extrémités doit porter le poids des embarras communs à tout l'Etat et à toute la nation. L'Etat reste, en oulre , obligé de restituer à chacun ce qui lui a été pris, lorsque celle restitution deviendra possible, comme l'affirme et le prouve Grotius avec toute la foule des plus célèbres jurisconsultes.

Considérant toutes les raisous que nous venons d’énumérer; se rappelant le serment solennellement prêté, le jour de leur consécration, de protéger et de défendre les droits et les propriétés de l'Église; ne voulant pas encourir les peines fulminées par le canon cité plus haut du Concile de Trente, contre les clercs qui donnent les mains à l'usurpation des biens ecclésiastiques ; refusant de chercher pour leur part à provoquer les grandes calamités par lesquelles, tôt ou tard, la justice divine, gardienne jalouse des droits de tous, cl spécialement des droits de son Église, châtie infailliblement les nations et les États coupables de si injustes violations du droit; les Evêques soussignés rappellent au Parlement les tristes exemples de la France, de l’Angleterre, de l'Espagne et du Portugal, qui, en dépouillant l'Eglise de ses biens, au lieu de s’assurer une source de richesses et de prospérités, n'ont fait que multiplier l’indigence et la misère, et au nom du clergé et de tous les bons catholiques, ils réclament et protestent contre la confiscation projetée des biens et des propriétés ecclésiastiques situées dans le royaume, la déclarant illégale, injuste cl violente, et telle quelle ferait encourir à ses auteurs et coopérateurs, quels qu’ils puissent être, toutes les peines portées et décrétées à ce sujet par les sacrés Canons et les lois de l’Église.

Les soussignés, eu remplissant cet impérieux devoir, ne peuvent pas oublier de représenter, aux Chambres que si l’État se trouve dans un cas de nécessité grave et croit l’Église en mesure de lui venir en aide , les voies justes et canoniques ne manquent pas pour atteindre ce but. L’histoire est remplie d’exemples de larges concessions et donations faites par les Souverains-Pontifes aux gouvernements qui se trouvaient dans des circonstances critiques et exceptionnelles. Tout homme qui aime la vérité et la justice le reconnaîtra : si d'un côté l’Église a soin de maintenir inviolables les droits sacrés qui lui appartiennent, d’un autre côté, mère tendre et pleine d’amour, elle n'a jamais refusé, clic ne refusera

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