‹ Leglise et L'EtatChapitre 53 sur 67 · ADRESSE DE L'ÉPISCOPAT SARDE · texte numérisé non relu

ADRESSE DE L'ÉPISCOPAT SARDE

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Puisque (elle est incontestablement sa constitution , l’Église a le droit, comme l’État, de se pourvoir et de se servir de tous les moyens qui sont nécessaires et indispensables à son existence, et, par conséquent, de posséder et d’administrer elle-même les propriétés qu elle tient de la libéralité des fidèles, ou qu elle a acquises légitimement à d’autres titres sous la garantie et la protection des lois, et dont elle a besoin pour l’entretien et les pompes du culte divin, ainsi que pour subvenir aux besoins de ses ministres et pour leur assurer l’indépendance qui leur est si nécessaire dans l’exercice de leurs saintes fonctions.

L’Église étant, par son essence même et par son institution, investie du droit de posséder indépendamment du pouvoir civil, il s’ensuit qu’elle ne sauroil en être dépouillée par lui sans violence et sans injustice.

En ne voyant même dans l’Église qu’un corps moral, ainsi qu’on se plait à l’appeler aujourd’hui, il n’en est pas moins vrai que ce corps est, comme tous les autres, composés de membres physiques et de citoyens. Le clergé, ou la hiérarchie des ministres sacrés, aussi bien que les divers ordres religieux, est une réunion parfaitement légale de citoyens qui apportent avec eux, dans le corps dont ils font partie, leurs droits naturels. Leur réunion en société religieuse n’ajoute encore aucun droit nouveau à ceux dont ils jouissoient auparavant, maisneleur en enlève aucun. Les droits ducorps sont la résultante et la somme des droits individuels dont l'ensemble constitue les droits des corps religieux, comme la totalité de ces derniers droits constitue ceux de l’Église catholique, formée par la réunion de ces différentes associations. On doit donc considérer l’Église comme douée d’une personnalité une et individuelle, et elle l’est en effet dans son union avec Jésus-Christ, et dans le souverain pontife qui la représente.

La vérité de ce qui précède est confirmée par ce seul fait qu’c, dès les premiers instants de son établissement et de son existence, l’Église a exercé ce droit de propriété et qu’elle s’est maintenue dans cet exercice et cette possession pendant tous les siècles suivants, sans interruption consentie par Elle. Ces principes ont été généralement reconnus par les gouvernements et par les peuples

PIÈCES JUSTIFICATIVES

civilisés^) ; admis, approuvés ou supposés par les Conciles généraux et provinciaux et en particulier par le saint Concile de Trente, qui, dans la session 52, cbap. H, de infirmatione , fulmine l'anathème contre les usurpateurs des biens ecclésiastiques, fussent-ils Empereurs ou Rois, imperiali aut regali auctorilate prœfulgentes. Ce principe est si raisonnable et si bien fondé dans la nature même des choses que les plus célèbres juristes protestants eux-mêmes se sont vus forcés de le reconnaître et de le défendre. Ainsi ont fait, entre autres, Grotius, Vattel et Voet, qui, dans sa Politique ecclésiastique, enseigne que Jésus-Christ et l'Église formant une seule personne mystique, les biens donnés à celle-ci sont regardés comme donnés à Jésus-Christ lui-même. Donc l'Église seule peut en disposer légitimement, par l'intermédiaire des chefs préposés au gouvernement des sociétés particulières qui la composent, par l'intermédiaire des évêques suivant les prescriptions des sacrés canons, et surtout par l'intermédiaire et sous la dépendance de son auguste et universel souverain, le Pontife romain. Le célèbre Siéyès, membre du Directoire français, dans son discours du 10 août 1789, prononça ces paroles mémorables :

« Aucun homme de sens n'a jamais douté ni pu douter que tout » corps moral ne soit , au sein de la société , capable d’étre vérita- » blement propriétaire, autant que tout individu ou que la nation » elle-même. » Dans le môme discours, il s'exprimait ainsi : « Les bieus ecclésiastiques, comme tous les autres, appartiennent » à ceux à qui les donateurs ont voulu qu’ils appartinssent. Ils « étaient libres d’en faire tout autre usage légitime; mais en fait * et sous la protection des lois ils les ont donnés au clergé et non » à la nation. >

D’où célte conséquence évidente que la nation , bién que législatrice suprême, ne peut enlever ce qui a été validement et licitement

(1) Dernièrement encore, un certain nombre de Constitutions ont reconnu et établi la distinction essentielle dos biens de l’Église et des bions de la nation : Constitution de Pologne, 27 novembre <815; — de Bavière, 26 mai 1818; — do Bade, 22 août <818; — de Wurtemberg, 25 septembre <819; —du grand duché de Hesse, 17 décembre 1846; — de Saxe-Cobourg, 8 août 1821; — deSaxc- Meiningen, 23 août <82*; — de Hcsse-ÉIectoralc, 5 janvier <831 ; — de Hesse- Altembourg, 29 avril <831; — du royaume do Saxe, 4 septembre <831; — du * Hanovre, 26 septembre <833. — Statut organique du royaume de Pologne, 1832.

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