PRONONCÉE EN CONSISTOIRE SECRET I,E I" NOVEMBRE ISSO
Vénérables frères,
Dans le discours que nous vous avons adressé le vingt mai de celle année en consistoire, nous n'avons pas manqué de rappeler en peu de mois et de déplorer avec vous les actes accomplis et les décrets portés contre les droits de l’Eglise dans les États du roi de Sardaigne, notre très-cher (ils en J.-C.; et nous avous en même temps fait connaître notre dessein de vous en entretenir avec plus de soin dans une occasion plus favorable. Nous étions soutenu par l’espoir que le temps apporterait aux maux de l'Église en ces contrées quelque remède que nous pussions vous annoncer. Mais comme le cours des choses a été tout autre que «ce que nous attendions, nous avons jugé de notre devoir de vous rappeler d’abord brièvement toute la suite de cette affaire dès son origine, pour exprimer ensuite nos plaintes et pour faire entendre de graves réclamations contre tout ce qui a été décrété ou accompli au détriment de l'Église, tant dans les parties continentales que dans la partie insulaire des Etats ci-dessus mentionnés.
Vous connaissez, vénérables frères, la convention solennelle qui fut passée, le 27 mars de l'an 1841, entre les délégués du saintsiége et ceux du roi, et qui ne tarda pas à être ratifiée et conclue par Grégoire XVI, notre prédécesseur de glorieuse mémoire, et Charles-Albert, roi de Sardaigne d'heureuse mémoire ; vous savez que celte convention tendait à ce que les immunités ecclésiastiques, qui, conformément aux saints canons, avaient été en vigueur dans ces États pendant le cours de plusieurs Siècles et qui' dans les derniers temps, en vertu de conventions successives et par la condescendance des souverains pontifes, avaient été partiellement restreintes, fussent encore resserrées dans de nouvelles cl plus étroites limites. Aussi y eut-il dans les provinces subalpines des personnes qui s'étonnèrent de l’indulgence de notre prédécesseur en cette
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matière, comme d’une concession trop étendue; et le gouvernement du roi lui-mème larda pendant quelques années à introduire les lois de celte convention dans la partie insulaire du royaume. Cependant le même gouvernement nous demanda en 1848 une nouvelle convention, et le 14 septembre de la même année le ministre du roi remit à notre délégué des lettres qui présentaient une formule de convention, conçue dans un petit nombre d'articles que précédait un préambule digne des plus sérieuses considérations. Notre délégué comprit facilement que celte demande, en raison de son étendue et des termes qui la présentaient, ne pouvait être admise; que même il n’était pas question dans celle demande d’une concession à régler par un accord mutuel, puisqu’on n’y proposait rien qui semblât engager le gouvernement à la plus légère obligation envers l’Eglise. Notre délégué proposa donc de nouveaux articles aussi conformes qu’il crut pouvoir les dresser, aux vœux du gouvernement, joignant à ces dispositions d’autres articles eu vertu desquels l’Église, privée à l’avenir de presque toute immunité civile, vit du moins celle perte compensée par un plus libre exercice de sou autorité dans le reste. Le miuislre du roi déclara alors qu’il demanderait de nouvelles instructions à son gouvernement, pour pouvoir donner sur les propositions faites une réponse décisive. Nous ignorons si ces instructions sont jamais arrivées à Rome; mais on peut supposer que le gouvernement du roi en différa l’expédition a cause des calamités si notoires qui aflligèrcnl presque toute l'Italie et nous contraignirent nous-métne à quitter uos États. Plus tard, l’ordre étant favorable pour rentrer dans, notre capitale, un nouvel employé fui député vers nous, avec ordre de reprendre au sujet de la même convention les négociations interrompues. Néanmoins, après avoir traité d'autres affaires, il déclara qu'il était rappelé par sou gouvernement, et il se relira sans avoir même abordé l’affaire en question. Il était donc permis d’espérer que les ministres du roi jugeaient convcuable de remettre la négociation à un temps plus favorable, c’est-à-dire après notre retour à Rome.
Cependant nous opprimes peu de mois après, que le ministère du roi avait préseulé à la Chambre des Députés une nouvelle loi sur l’abolition complète de l’immunité du clergé et des églises, sur le droit de patronage; que, pour la nomination aux béuéticcs ecclé-
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siasliqucs, l’on soumet à l’autorité des tribunaux laïcs, et sur quelques autres objets à régler, soit dans le même temps, soit postérieurement, contre les droits de l’Église, et non sans danger pour la religion.
Aussitôt que nous avons eu connaissance de ce projet de loi, le cardinal notre pro-secrélairc d’État aussi bien que notre nonce apostolique à Turin reçurent de nous l'ordre de présenter des réclamations contre ce projet. Mais ces réclamations contre le projet de loi étant demeurées sans effet, nous eûmes bientôt à nous élever contre les nouveautés contenues dans ce projet et qui venaient de passer à l’état de loi par l'approbation des deux assemblées législatives, cl par la sanction royale. Dans la marche et dans l’issue de cette affaire, on n’eut pas seulement la douleur de voir violer de fait et fouler aux pieds les droits les plus sacrés de l’Église qui, en vertu des canons, avaient été eu vigueur pendant tant de siècles; mais nous eûmes encore à déplorer le langage de plusieurs députés et sénateurs du royaume , qui , dans les délibérations publiques de l’une et de l'autre Assemblée, où leur opinion a triomphé, n’ont pas craint d'attribuer eux-mémes ou au pouvoir laïc le droit d’abolir, de casser et de déclarer nullcs, sans le consentement et même malgré les réclamations du siège apostolique, des conventions solennellement conclues avec lui au sujet de ces mêmes droits ecclésiastiques.
Vous voyez, vénérables frères, la gravité de ces mesures ; vous comprenez quel est l’avenir de la religion, si les droits de l'Église ne sont plus respectés, si ses canons sont méprisés, si l'on ne tient nul compte des titres d’une longue possession, si enfin on viole la foi engagée aux traités légitimement conclus entre ce saint-siège et le pouvoir civil. Vous n'ignorez point d’ailleurs que ce n’est pas seulement la religion, mais encore l’ordre civil et lesaffairestant privées que publiques qui ont le plus grand intérêt au maintien de ces mêmes conventions ecclésiastiques, puisque leur valeur et leur légitimité une fois ébranlées, les pactes publics et privés perdraient à leur tour toute autorité.
A ces violations des droits de l'Église et de ce saint-siège que consomment les nouvelles lois rapportées plus haut, d’autres encore sont venues s’ajouter en peu de temps, c’est-à-dirc les ministres du
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roi et des juges laïcs ont cité à leurs tribunaux les deux prélats, nos vénérables frères l'archevêque de Sassari et l’archevêque de Turin ; puis, consignant celui-là dans son domicile comme en une prison, ils ont fait conduire celui-ci à main armée dans la citadelle de la résidence royale et ont enfin frappé l’un cl l’autre d’une peine civile; et ce traitement leur a été infligé uniquement pour avoir obéi au devoir de leur charge pastorale en adressant aux curés des instructions sur le moyeu de satisfaire , en présence de la nouvelle loi, à leur conscience et à celle de leurs ouailles fidèles. Ainsi donc l’autorité civile s’est arrogé le droit de juger des instructions que les pasteurs de l’Église avaient, selon leur devoir, publiées pour la direction des consciences.
Plus tard, une autre vexation plus grave encore vint s’ajouter aux précédentes ; ce fut lorsqu’un noble personnage , que tout le monde connaisssail comme un des principaux promoteurs de la très-inique loi en question , et qui refusait de désapprouver publiquement sa conduite à cet égard, eut été jugé indigne par l’autorité de l’archevêque de Turin de participer aux derniers sacrements des mourants. C’est en celte occasion que le même archevêque fut arraché de son Église à main armée et conduit dans une autre forteresse pour y subir une détention plus rigoureuse, tandis que le curé, membre de l’ordre des servîtes de la B. V. M., qui avait obéi selon son devoir, se vit avec les religieux ses collègues expulsé du monastère de Turin par la force et transféré avec eux dans d’autres maisons, comme s'il pouvait appartenir au pouvoir civil de rien décider sur l'administration des divins sacrcmouts et sur les dispositions nécessaires pour les recevoir.
Ce n’est pas tout. Cette même affaire de l’administration des sacrements, et une autre relalive à de nouvelles instructions données sur notre ordre même par le susdit archevêque pour la direction des consciences, ont été déférées au tribunal d’appel de Turin qui, sans délai, décréta, le 25 septembre, que l’archevêque serait exilé du royaume et que tous les biens de l’archevêché seraient mis au séquestre. Presque au même temps, c’est-à-dire le 21 du même mois, le tribunal d’appel du royaume de Sardaigne porta un semblable décret contre notre vénérable frère l’archevêque de Cagliari> à qui l’on faisait un crime d’avoir déclaré en termes généraux, sans
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nommer personne, que les censures ecclésiastiques avaient été encourues, par le fait même, par ceux qui, violant l’immunité des maisons épiscopales, avaient osé pénétrer dans quelque partie de la chancellerie de l’évéché. Eu vertu de ces décrets, les mêmes prélats furent donc dépouillés de la possession et de l’administration des biens et revenus temporels attachés à leur ministère sacré, et l’un d’eux a été contraint de se retirer en France, l’autre dans notre capitale.
Mais il est encore d’autres mesures, graves sans doute, que le gouvernement du Piémont a arrêtées et exécutées contre les droits de l’Eglise ou au détriment de la religion. Ainsi nous ne pouvons nous abstenir de déplorer amèrement la loi très-funeste qui, comme nous l'avons appris, a été publiée le h octobre de l’an 1848, pour régler l’éducation daqs les écoles publiques et privées de l’enseignement supérieur ou inférieur. Toute leur direction, en en exceptant à certains égards les séminaires épiscopaux, est attribuée dans celle loi au ministère du roi et aux autorités qui en dépendent; et de telle façon que l'article 58 de cette loi statue cl déclare, qu’aucune autre autorité quelconque n’aura le droit de s’ingérer dans la discipline des écoles, dans la direction des études, dans la collation des grades, dans le choix ou dans l’approbation des maîtres. Ainsi donc, dans ce royaume catholique, les écoles de tout genre, et par conséquent les chaires de théologie, dont il est fait mention dans la loi, çomme aussi l’instruction des enfants dans les éléments de la doctrine chrétienne, que la même loi met au nombre des attributions des instituteurs primaires, sont soustraites à l’autorité des évêques. Et afin que personne n’en puisse douter, on compte dans l’article susdit les directeurs spirituels parmi ceux qui peuvent être choisis et approuvés par le ministère du roi ou par ceux qui en dépendent, sans l’intervention d’aucune autre autorité. Par conséquent les pasteurs spirituels non-seulement se voient privés trèsinjustement de cette haute autorité qu’ils ont exercée depuis plusieurs siècles sur un grand nombre d’établissements d’instruction, en vertu des constitutions pontificales et royales et des lois de leur iuslituliou primitive; mais il ne leur est pas même permis de veiller sur ce qui, dans la direction des écoles, regarde l’cuseignement de la foi, les mœurs chrétiennes ou le culte divin.
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On peut, il est vrai, espérer que du moins dans l’exécution de celle loi on tiendra quelque compte de l'autorité épiscopale. Cependant on reconnaît les fruits pernicieux qu'elle a déjà portés par les détestables opinions et par les maximes contraires à l'irréformable doctrime de l’Eglise, qui se produisent chaque jour dans les écrits et les feuilles d’une presse sans frein et qui même sont ouvertement professées par un docteur bien connu , et se glissent ainsi dans lame des jeunes gens qui fréquentent les écoles publiques. Les paroles nous manquent, vénérables frères, pour exprimer l’excès de la douleur dont notre âme fut pénétrée à la nouvelle de ce fait, dont nous n’avons été informé que récemment. Nous avons sans délai voulu nous procurer des renseignements plus exacts à ce sujet, et nous ne négligerons rien de ce qui dépendra de nous dans la charge qui est confiée par le Ciel à notre faiblesse pour conserver le dépôt de la foi et pour y confirmer nos frères.
Dernièrement, vous le savez, un personnage distingué nous a été envoyé par le gouvernement de Sardaigne , pour reprendre avec ce saint-siège les négociations touchant les affaires ecclésiastiques. Mais nous n'avons pu l’admettre à nous présenter en audience solennelle ses lettres de créance; car lui-mème, soit dans un entretien privé avec nous, soit dans des conférences réitérées avec le cardinal notre pro-secrétaire d'État, s’est prononcé sur la loi concernant les immunités en ce sens qu'il soutenait que le pouvoir laïc, par la promulgation de cette loi contraire aux canons et aux conventions conclues avec le saint-siège , n’avait absolument usé que de son droit.
Quant aux conséquences fâcheuses qui s'en élaiènt suivies, il eu rejetait la faute sur le clergé et sur les prélats, particulièrement sur notre vénérable frère, l'archevêque de Turin, alors plus rigoureusement détenu en raison de sa constance dans ses devoirs de pasteur. Il se plaignait vivement de cet éminent prélat, comme d'un homme peu soucieux de la paix et de la tranquillité publique; et c’est pourquoi il déclarait qu’un des principaux points de sa mission ctaitde nous engager à appeler ce même prélat à quelque autre emploi hors du royaume. 11 serait superflu après cela de rapporter toutes les tentatives infructueuses qui eurent lieu entre ce personnage et le cardinal ci-dessus mcnlionué pour aplanir la voie à un
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accommodement quelconque. Dans l'intervalle, le gouvernement était si loin de changer de manière d’agir, que c’est précisément alors que parurent et furent exécutes les derniers décroîs émanés des tribunaux séculiers en matière ecclésiastique, tant contre l’archevéque susdit que contre l’archevêque de Cagliari.
Au reste, pour ce qui concerne ces immunités des églises et du clergé, nous voulons qu'il soit connu de tous que nous, qui l'an dernier n’avons poiut refusé d’ouvrir des négociations proposées par le gouvernement sarde, ne sentons point de répugnance aujourd’hui à restreindre selon les lieux et les temps les prescriptions des canons touchant les immunités; selon qu’il nous parailra convenable dans le Seigneur et pourvu que l’Église en d’autres points jouisse d’un plus libre exercice de scs droits. Car il ne manque point en nous, le zèle d’une paternelle bienveillance, dont ou sait que les pontifes romains, nos prédécesseurs, ont été animés envers l’illustre maison de Savoie ; nous soutirons en outre , des afflictions et des calamités qui dans ces circonstances, pèsent au sein de scs États, sur nos frères et sur nos fils ; c’est pourquoi nous nous empressons d’employer les remèdes qui peuvent soulager ces maux; puisque celte sainte Église romaine a constamment eu la sollicitude de venir, comme une tendre mère, au secours de ses enfants dans la tribulation et a toujours employé son autorité apostolique pour guérir les plaies d’Israël. Toutefois cette autorité, qui nous a été donnée pour édiücr et non pour détruire, nous ne pouvons aucunement nous en servir pour sanctionner, par la tolérance, par la connivence et par des concessions émanées de nous, des délibérations, des décrets et des mesures dirigées â notre grande douleur, contre les droits de l’Église, contre le respect dûaux saints canons, contre des conventions solennelles et avec la perspective de leur voir ébranler la base même de toutes les conventions sociales , contre des prêtres enfin et même contre les prélats de l’Église dans les fonctions de leur ministère pastoral touchant la direction des âmes et l'administration des sacrements.
Loin de nous, vénérables frères, la pensée d’abuser jamais de notre autorité ait détriment de l’Église et des intérêts de la religion catholique. Appuyé au contraire sur le secours divin, nous consacrerons avec constance tous nos efforts, toutes nos ressources, afin
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de pourvoir aux intérêts de la religion et de préserver de toute atteinte les droits sacrés de l'Église.
C'est pourquoi, élevant aujourd’hui notre voix apostolique au sein de cette assemblée solennelle, nous protestons de toutes nos forces contre les faits que nous avons rapportés plus haut, et contre tous les actes ou tentatives qui, d’une manière quelconque, seraient attentatoires aux droits de l'Église ou funestes à la religion , soit sur le continent, soit dans les contrées insulaires soumises à S. M. le roi de Sardaigne, et nous demandons avec les plus vives instances à tous ceux ji qui il appartient de se désister de leurs vexations envers les pasteurs de l’Église et envers les ministres des autels, et de réparer sans délai les torts faits à la religion.
Ne cessons point cependant, vénérables frères, d’offrir au Dieu Père des miséricordes d'humbles prières et supplications; et invoquant aussi la très-douce intervention de l'immaculée Vierge Mère de Dieu, et celle des SS. Apôtres Pierre et Paul , demandons avec instance au très-haut de protéger de sa droite et de défendre de son bras puissant cettte partie chérie de la vigne du Seigneur.
P1US Papa IX.
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