TRANSFERT DE CHEF-UEU
À gauche. On ne demande pas cela I M. LtoN Faucher. Vous augmenteriez la difficulté d'administrer ce grand centre de Lyon de la difficulté de gouverner et d'administrer cet autre grand centre industriel, ce centre bien plus varié, non moins important et non moins agité de Saint-Ëtienne! Non, messieurs, cela ne serait pas sensé.
Maintenant, un sous-préfet à Saint-Ëtienne, de quelque département qu'il ressorte, qu'il soit le subordonné du préfet du Rhône ou le subordonné du préfet de la Loire, a une situation incompatible ayec le rang, avec la fonction qui lui est attribuée.
Un sous-préfet à Saint-Ëtienne ne peut pas faire ce qui est nécessaire, il n'a pas la force d'initiative dont l'autorité civile y a besoin à toute heure, à tout instant. *
Messieurs, on ne se rend pas assez compte de la valeur d'un préfet dans un département. Un préfet n'est pas seulement rhomme chargé d'assurer l'exécution des lois, de réprimer les troubles, de surveiller les perturbateurs; il est encore, il est surtout l'homme d'initiative; il est chargé de communiquer la pensée du Gouvernement, et en doit toujours être le représentant le plus avancé.
Eh bien, messieurs, c'est surtout dans un grand centre de population, là où les intérêts sont divers, là où tous les éléments sont inflammables ; c'est là qu'il importe que sa pensée soitconnueà toute heure. Voilà ce qu'un préfet seul peut faire à Saint-Ëtienne, ce qu'aucun fonctionnaire ne ferait à sa place.
J'ajoute que vous avez déjà tranché la difficulté ; le gouvernement monarchique l'avait tranchée avant vous; vous avez confirmé sa décision, laissez subsister le régime qu'il avait établi. Le gouvernement monarchique avait institué une subdivision de la 6« division militaire à Saint-Ëtienne. Il y a à Saint-Ètienne une autorité militaire libre d'agir toutes
les fois que son action peut être requise et nécessaire. Gomment, messieurs, vous placez l'autorité militaire à Saint- Élienne, c*est-à-dire la force publique qui doit être requise dans certains moments pour prêter son concours à Tordre , et vous n'y placez pas l'autorité chargée de la requérir l Mais c'est un véritable contre-sens. Gomment! vous établissez le centre militaire à Saint-Étienne, et vous ne voyez pas que la conséquence nécessaire, immédiate, est d'y établir le centre administratif! Vous voulez que Tautorité militaire commande à Taulorité civile, que les rôles soient renversés, que cette autorité, qui ne doit qu'obéir, comme on vous Ta dit, qui ne fait pas de politique, qui ne prête que son concours àFautorité, se mette à la place de l'autorité! Gela n'est pas possible, messieurs.
Le jour où vous avez établi une subdivision militaire à Saint-Élienne, vous y avez virtuellement établi le centre administratif. On ^ discuté la convenance, au point de vue stratégique, pour lequel j'avoue que je ne me sens pas compétent, de transférer la préfecture à Saint-Étienne. On vous a dit que le préfet serait là au siège de l'émeute, en quelque sorte à sa discrétion, qu'il pourra être enlevé en une heure. Mais si cette objection était valable, il faudrait la faire contre tous les grands centres administratifs; car enfin le principe qui a déterminé le Gouvernement à choisir pour centres administratifs les grands centres de population, est précisément l'opposé de la raison que Ton faisait valoir. Et en vérité, que diriez-vous de Paris lui-même? Alors, pour gouverner Paris, pour administrer Paris, il faudrait donc aller nous camper dans la plaine de Saint-Denis? Le poste de l'autorité civile.... (Bruit. — Parlez!) Le poste de l'autorité civile, comme celui de Tautorité militaire, c'est le poste du danger. (Très-bien!) Le Gouvernement, par lui-même et par ses délégués, doit être au cœur des populations; il n'est pas chargé de leur
TRANSFERT DE GHfiF-LIEn. 337
faire la guerre et d'aller se placer en manière de bastille, à distance» pour les foudroyer. (Très-bien! très-bien I) Non, il doit être au milieu d'elles, s'imprégner de leur sentiment, s'inspirer de leur vie et leur communiquer la sienne ea échange.
Le Gouvernement ne calcule pas le danger; il plante son drapeau au cœur des populations, et là^ ouoi au'il arrive il est prêt à aviser. (Nouvel assentiment.)
Un dernier mot en finissant. (Parlez! parlez!) Cette Assemblée est toujours libre de ses décisions; elle est libre, après réflexion, avec la prudence qui la caractérise, sous l'empire d'une nécessité qui s'impose et qu'on déplore, de faire essuyer un échec au Gouvernement : mais quand elle le fait, elle doit en calculer les conséquences. (Rumeurs.) Eh bien, je dois le lui dire; si, ce que je n'admets pas, l'Assemblée rejetait le projet de loi qui lui est soumis, ces conséquences seraient très-graves. (Exclamations à gauche ; réclamations au banc des commissaires.)
H. Gallet, s'adressant à la Commission, C'est une responsabilité sanglante que vous prenez 1 (Réclamations diverses.)
H. LE Président, messieurs les représentants des localités, veuillez ne pas interrompre la discussion. (Rires.)
M. L. Faucher. Je dis, Messieurs, que cette détermination aurait les conséquences les plus graves. L'autorité a pris une résolution importante; elle l'a prise contre le vœu d'une partie delà population du département; elle l'a prise dans l'intérêt général; ce n'est pas de gaieté de cœur que le Gouvernement se met en opposition avec le vœu d'une partie importante des habitants; il faut que les nécessités politiques l'y contraignent. Sous Tempire de ces nécessités, le Gouvernement a cru devoir vous demander ce qui parait à une partie de ce département un sacrifice, mais ce qui lui paraît, à lui,
une tnesare supérieure à l'intérél particulier de quelque département que ce soit.
Eh bien» maintenant, si vous repoussiez le projet de loi, il en résulterait pour le Gouvernement, dans le département de la Loire en particulier, une diminution d'autorité très-regrettable. (Allons donc ! — Mouvement prolongé en sens divers.)
M. PoujouLAT. Supprimez la Chambre alors^ ce sera plus clair!
M. L. Faucher. Pardon, messieurs, d'insister; on me dit: « Supprimez la Chambre. » En vérité, je croyais avoir donné noiL-seulement depuis que j'ai Fhonneur de siéger parmi vous, mais dans cette discussion même, au moment où je parle, la plus grande preuve de mon respect pour les décisions de cette Assemblée, et de la conviction que j'ai de sa pleine liberté. En venant faire un appel à sa prudence, j'ai placé sous vos yeux les conséquences de la détermination que vous prendriez si vous rejetiez le projet de lui. Est-ce que cela ôte rien à votre liberté? Ce sont des motifs que je pèse et que je vous invite à peser avec moi. Je dis qu'il en résulterait pour le Gouvernement une grande diminution d'autorité morale. Je dis que le préfet qui a demandé la translation ne pourrait pas rester dans ce département ; je dis que l'autorité militaire, qui s'est associée à cette demande sous l'empire de la nécessité, verrait aussi son influence morale compromise, et j'ajoute que vous opéreriez cette diminution d'autorité, que vous l'imposeriez au Gouvernement dans un moment où il a plus que jamais besoin de votre concours et de toute son autorité.
En cela, messieurs, vous prendriez une bien grande responsabilité ; je crois que vous ne la prendrez pas, et je vous adjure de ne pas la prendre. (Mouvements en sens divers.)
Deuxième délibération sur la projet de loi relatif au ohemin de fer de Paria à Avionom. — Amendement de K. Oréry .
(Séance du 8 ayril.)
M. LÉON Faucher. Je Tiens combattre ramendement de M. Grévy. En prenant ce partie je ne suis pas seulement fidèle à mes convictions personnelles, je viens remplir un devoir de situation. J'ai eu Thonneur, pendant mon court passage au ministère des travaux publics^ de prendre l'initiative de la combinaison qui vous est en ce moment soumise. Je croyais alors que ce pouvait être une chose heureuse pour le pays et pourleGouvernement que de réveiller l'esprit d'association en France ; je pensaii^ qu'il était bon de donner à ce Gouvernement la consécration des intérêts. Sous ce rapport, du moinsi la situation ne me parait pas changée. Nous avons toujours le travail à développer, les affaires à ranimer dans le pays, et Tordre à rétablir dans les finances. Pour réaliser l'équilibre dans le budget, au début de celte législature, messieurs, deux choses étaient à faire : il fallait d'abord rendre à rimpAt les ressources qui lui avaient été enlevées; vous l'avez fait en rétablissant la taxe des boissons (1) ; vous aviez ensuite à supprimer ou à réduire fortement le budget des travaux extraordinaires. Cette suppression éventuelle, cette réduction actuelle est impossible, messieurs, si l'État continue à être chargé de l'exécution du chemin de fer de Paris à Avignon. Messieurs, iji faut bien vous rendre compte de la situation des travaux en France. En supprimant le budget des travaux extraordinaires, vous ne voulez pas supprimer ces travaux eux-mêmes ; à défaut de l'État, il faut que l'in-
(1) Discours prononcé par M. Léon Faucher le 14 décembre 1849. — Mélanges, t. II, p. 313.
dustrie privée les exécute. Mesurons donc par la pensée rétendue que l'exécution de ces travaux a déjà prise.
Messieurs, dans les années qui ont précédé 1848» le budget des travaux extraordinaires entrepris par TËtat était, en moyenne» de 150 millions. Les compagnies dépensaient environ 100 millions, sans compter le budget ordinaire des ponts et chaussées ni le contingent des départements et des communes ; il s'exécutait donc des travaux extraordinaires en France pour une somme de 250 millions par année. La révolution de Février modifia cet état des choses. Le trouble jeté dans les affaires industrielles par le mouvement politique paralysa, dans une certaine mesure» Faction des compagnies. L'Ëtat dut reprendre à son compte des travaux que les associations privées ne pouvaient plus continuer. Cependant» malgré la situation des finances, malgré le fardeau des circonstances, TÉtat maintint le budget extraordinaire, en 1848, au chiffre de 126 millions, dont 87 consacrés aux chemins de fer. Les compagnies dépensèrent environ 50 à 61 millions dans la même année. Ainsi, l'exécution des travaux extraordinaires absorba encore cette année-là une somme de 175 millions. Enfin, dans l'année qui vient de s'écouler, l'État a consacré 113 millions aux travaux publics, dont 95 à l'exécution des chemins de fer; les compagnies près de 40 millions ; total, 150 millions. Le mouvement des chantiers et des usines s'est ralenti, comme vous le voyez ; cependant il est encore considérable.
Qu'est-ce que l'on vous propose aujourd'hui? L'État, qui consacrait 113 millions aux travaux publics en 1849, n'en doit dépenser que 58 en 1850, en supposant que l'industrie privée reste chargée du chemin de fer de Lyon. Les compagnies exécuteront à peine, pendant cette année, un contingent de travaux égal à celui qu'elles ont pris à leur charge dans l'année 1849; par conséquent, vous aurez à peine
100 millions de travanx exécutés en France pendant Tannée 1850. Eh bien, croyez-vous que cette réduction énorme dans le mouvement des travaux publics puisse s*opérer sans laisser un grand nombre d'ouvriers sans ouvrage, sans porter dans l'économie sociale une perturbation profonde? Quant à moi, je ne le crois pas ; il me paraît indispensable, TËtat abandonnant une partie de sa tâche, qu'une impulsion nouvelle soit donnée à l'esprit d'association, afin qu'il reprenne à son compte ce que l'État ne peut plus exécuter.
C'est, messieurs, ce que le Gouvernement vous propose par le projet de loi; c'est ce que l'honorable M. Grévy ne veut pas, c'est à quoi il s'oppose.
L'honorable M. Grévy veut que l'Ëtat exécute le chemin de fer de Paris à Lyon; c'est l'opinion que je combats. Je pense que l'État ne le peut, et qu'il ne doit pas se charger de ce grand travail.
Pour reconnaître jusqu'où vont les forces de l'État, il suffit de jeter un coup d'œil sur la situation financière. L'honorable ministre des finances vous présentait, il y a quelques jours, le tableau de la dette flottante; je n'entrerai pas dans le débat qui s'est élevé à ce sujet entre le ministre et la commission du budget; je veux prendre les calculs du ministre pour complètement exacts, et c'est de ces calculs que j'entends partir.
L'honorable M. Fould évalue la dette flottante, à la fin de 1850, à 575 millions. En portant à l'actif du Trésor les valeurs trouvées dans le portefeuille des caisses d'épargne, il réduit la dette flottante à 515 millions.
L'honorable M. Fould n'a pas tenu compte des crédits supplémentaires qui sont invariablement présentés chaque année. Je suppose, avec lui, que la dette flottante est réduite à 515 millions, et je porte en ligne de compte, pour crédits supplémentaires dans l'année 1850, une somme de 25 millions,
somme assurément fort modeste. J'arrive ainsi à an total de 540 millions.
Maintenant^ le Goavemement n'entendant pas faire une ressource immédiate des valeurs portées à Factif des caisses d'épargnes Je suis bien obligé d'admettre qu'à la fin de 1850, ces valeurs n'ayant pas été réalisées, la dette du Trésor, non pas immédiatement exigible, mais enfin la dette flottante sera de 600 millions. 600 millions, voilà la somme des engagements du Trésor, en supposant que le Trésor ne soit pas chargé du chemin de fer de Paris à Avignon, en supposant que les travaux extraordinaires mis à la charge de la dette flottante en 1850 n'excèdent pas la somme de 58 millions.
L'honorable ministre des finances, en vous présentant le budget de 1851, a porté au compte des travaux extraordinaires une somme de 50 ou 56 millions, dépense qu'il espère couvrir par le produit d'une vente de bois. M. le ministre des finances, comme vous le voyez, couvre, par une recette extraordinaire et accidentelle une dépense extraordinaire aussi, mais qui a un caractère de permanence, et qui doit se prolonger pendant plusieurs années ; c'est, j'espère, ce dont vous allez rester convaincus, eu examinant les charges que doit faire peser encore sur les finances le budget des travaux publics. Le budget des travaux extraordinaires a été évalué par l'honorable M. Bineau, y compris le contingent delà guerre et celui de la marine, à 525 millions. Si vous ajoutez à ce chiffre S60 à 265 millions, qui représenteront la dépense du chemm de fer de Paris à Avignon, vous arriverez à un total de 785 à 790 millions. Vous allez donc vous trouver, à la fin de 1850, chargés d'une dette flottante de 600 millions, et avec une éventualité d'engagement pesant, dès à présent, sur le Trésor, de 535 millions pour les travaux extraordinaires. Si vous ajoutez à cela le chemin de Lyon, vous avez une dette flottante de 600 millions, et vous aurez des engagements pour
les travaux extraordinaires qui s'élèveut à 785 millionfl , moins la part que vous aurez mise cette année à la charge de la dette publique, c'est-à-dire moins 58 millions.
Eh bien, messieurs, une dette flottante de 600 millions, est-ce une dette qu'on puisse conserver? Évidemment les financiers les moins prudents ne peuvent pas être de cet avis. On évalue à 400 ou 450 millions la dette flottante qu'il est prudent, dans toutes les situations, de maintenir; quand la dette dépasse ce chiflre, il y a nécessité d*y rentrer par un moyen ou par un autre; par l'emprunt ou par une autre ressource extraordinaire. J'ajoute, messieurs, que, dans mon opinion» vous ne parvenez à supporter une dette flottante de 600 millions en 1850 qu'au moyen de l'emprunt que vous avait fait à la Banque de France, emprunt qui ne repose pas sur les valeurs immédiatement exigibles. Mais vous savez bien quelle est la situation de la banque de France : 1^ papier qu'elle émet a cours forcé, et vous ne vous proposez pas, je pense, de conserver ce cours forcé à perpétuité. Il y a là une situation anormale qui crée un véritable danger; et, ce danger, la moindre crise politique ou financière peut l'aggraver dans une proportion formidable. Vous serez donc, tôt ou tard, dans la nécessité ou d'ouvrir un emprunt, ou de créer des ressources extraordinaires pour réduire la dette flottante.
Maintenant, si vous devez emprunter pour réduire votre dette flottante, si vous devez en même temps pourvoir h des travaux extraordinaires par des ressources extraordinaires, et que vous veniez encore ajouter à ces 600 millions de dette flottante et aux 525 millions de travaux extraordinaires, que vous ne pourrez exécuter qu'au moyen de ressources extraordinaires que les ressources ordinaires du budget ne couvrent pas, vous allez donc entasser emprunt sur emprunt; ce serait, messieurs, vous placer dans une situation impossible. Un illustre orateur disait récemment au delà des Pyré-
nées que les gouvernements constitutionnels périssaient par la banqueroute. Eh bien, si Ton veut entrer dans cette voie que rhonorable préopinant Tient d'ouvrir» vous réaliserez très-certainement , et à bref délai, la prédiction de M. Donoso Gortès. (Mouvements divers.)
Messieurs, Thonorable préopinant a fait bon marché de cette objection; elle paraissait dans les précédentes séances pendant lesquelles on a (discuté le projet du Gouvernement, avoir frappé davantage un certain nombre de ses amis. Si je ne me trompe , c'est des mêmes bancs où siège M. Grévy qu'était partie une proposition qui ne ressemble pas à la sienne, et que j'appellerai le système dilatoire. On vous proposait, dans ce système, de nous borner à terminer le chemin de fer jusqu'à Ghâlon-sur-SaAne et de livrer aux éventualités de l'avenir l'achèvement de cette ligne interrompue. Ce deuxième système ne me paratt pas plus acceptable que le premier.
Messieurs, la France est placée, par rapport à tous les États de l'Europe, en ce qui touche l'exécution des travaux publics, dans une situation d'infériorité notoire. A l'heure qu'il est, l'Angleterre est couverte de plus de 9000 kUomëtres de chemins de fer; l'Allemagne a terminé ou est à la veille de terminer un réseau qui dépasse 6000 kilomètres ; vous avez entrepris en France un réseau qui embrasse à peine 5000 kilomètres d'étendue, et vous n'en avez guère que la moitié qui soit arrivée à l'état d'exploitation ; vous ne pouvez pas rester dans cette situation ; vous ne permettrez pas, au moment où la Russie peut, en quelques jours, et même en quelques heures, envoyer de Varsovie un corps d'armée sur le Rhin, que le chemin qui joint Paris à l'Allemagne, que le chemin qui joint Paris à la Méditerranée restent inachevés; c'est une question à la fois d'industrie et de politique. M. le ministre des travaux publics vous expliquait récemment que, sans l'a-
chèvement, et Fachèvement très-prochain du chemin de fer de Paris à la Méditerranée, vous perdiez le transit entre la Méditerranée et TOcéan.
Messieurs, il n'est pas indifférent^ sans entrer dans les détails de chiffres, sans examiner Timportance du transit des marchandises et des personnes, il n'est pas indifférent, disje, qne la France reste le cœur de l'Europe, reste le milieu de cette grande circulation, de ces relations entre l'Europe et TAmérique, entre l'Amérique et FAsie. Je repoussOt pour mon compte, absolument, les systèmes dilatoires, et je ne crois pas qu'une grande assemblée comme celle«ci, ayant sous les yeux les besoins du pays et les nécessités de l'avenir, puisse s'y arrêter un instant.
Messieurs, j'ai cherché à prouver tout à l'heure que l'État n'était pas en mesure d'exécuter le chemin de Paris à Avignon; j'ajoute qu'Une le doit pas. Je concevrais l'exécution des chemins de fer par l'État, si l'exploitation des chemins de fer par l'État était possible. Le Gouvernement lui-même, intéressé à retenir ce moyen d'action et d'influence, ne considère pas l'exploitation des chemins de fer comme avantageuse ni praticable pour l'administration: messieurs, j'espère qu'il en sera de même de l'opinion de cette Assemblée.
Qu'est-ce qu'une entreprise de chemin de fer? Mais c'est le travail industriel et commercial le plus compliqué qui existe. Une entreprise de chemin de fer est à la fois une entreprise de construction et de réparation pour le matériel et pour les machines, une entreprise de transport pour les marchandises et pour les personnes ; elle fait l'office de commissionnaire et de roulier; elle a à la fois la voie, le véhicule et la charge de la matière transportée; elle est obligée de mettre en valeur un immense capital ; toutes les opérations, en un mot, les plus compliquées, les plus délicates du commerce et de l'industrie sont dans le domaine d'une entreprise de
chemin de fer. Ce domaine est précisément celui qui doit être fermé à l'État; l'État ne peut pas faire le commerce et rinduslrie, parce que, s'il devenait commerçant et industriel, il se mettrait à la place de tout le monde ; il ne peut pas le faire, parce qu'il n'a ni le stimulant, ni le discernement de Tintérét personnel, qui sont les premiers mobiles en cette tnatière.
Le revenu d'un chemin de fer ne dérive pas, comme on le croit, d'une manière invariable et inaltérable de la situation de ce chemin; un chemin de fer est, en grande partie, ce qu'on le fait; ce que l'État ne mettrait pas en valeur, une compagnie peut l'y mettre; et, pour me servir d'une expression vulgaire, je dirai que l'État exploitant un chemin de fer est dans la situation d'un meunier qui reçoit dans son moulin l'eau qui y vient naturellement, tandis qu'une compagnie exploitant un chemin de fer fait venir l'eau au moulin. (Mouvements divers.)
Enfin, messieurs, j'ai sur ce point une dernière observation à vous présenter
Quel est le reproche qu'on adresse le plus fréquemment au Gouvernement français, à ce Gouvernement de centrahsation, dont la centralisation est la nature ? On lui reproche d'abuser de la situation que le mouvement des siècles lui a faite, et de convertir tous les Français en fonctionnaires ou en aspirants aux fonctions publiques.
Messieurs, ne vous y trompez pas, si les fonctionnaires se multiplient en France, ce n'est pas uniquement la faute du Gouvernement ; c'est qu'il y a là une tendance naturelle des esprits et des mœurs, dans notre pays, qu'il ne faut pas méconnaître. Nous ne sommes pas, dans la pratique même des choses, un peuple aventureux, ni hardi ; nous n'aimons pas, comme les Anglais ou les Hollandais, à nous Uvrer aux chances de l'industrie ou du commerce ; nous préférons une existence assurée, quand elle est modeste, à une existence
brillante, qaand elle est aléatoire, quand elle a quelques chances contre elle, quand il faut braver la misère pour arriver à la richesse. Quoi que nous fassions, messieurs, il faut donc tenir compte de cette disposition des esprits. Si vous chargez le Gouvernement d'exploiter les chemins de fer, si vous lui donnez, par exemple, à exécuter, c'est-à-dire à exploiter le chemin de fer de Paris à Avignon, vous lui donnez une armée de douze mille fonctionnaires de plus. Gela est-il bon? Je ne le crois pas.
Si, au contraire, vous faites naître une grande association qui se charge d'exécuter, et par suite d'exploiter, le chemin de Lyon, voyez ce qui arrivera. Il arrivera, messieurs^ que cette tendance de l'esprit français, que cette disposition de nos mœurs à rechercher les positions en quelque sorte inamovibles, à briguer les situations modestes, mais assurées, trouvera à se satisfaire ailleurs que dans les mains du Gouvernement ; il en résultera que vous créerez aussi à l'industrie et au commerce ses fonctionnaires. Pour mon compte, je crois que c'est ce qui pourrait arriver de plus heureux dans ce pays-ci.
J'ai souvent entendu les homme» qui nous ont devancés par la pensée dans le gouvernement républicain , je les ai souvent entendus condamner l'existence de grandes associations comme obstacle dans un gouvernement démocra-tique. J'ai toujours été d'une opinion opposée. Je crois, au contraire, que, sans les grandes associations qui rallient et organisent cette poussière d'atomes dans laquelle se meut notre société, qui font cesser cet individualisme qui nous envahit, je crois que, sans les grandes associations, il n'y a pas de bases pour un ordre régulier ni pour une liberté durable; je dis que, s'il n'y a pas dans un pays comme la France de grandes associations qui ouvrent une carrière honorable, mais sûre, à l'activité privée, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de commerce ; il y a deux ordres de
personnes : les hommes qui sont fonctionnaires et ceux qui aspirent à le devenir. (Très-bienI) Tout est livré à l'ambition qui corrompt, et à l'envie qui déprave.
Messieurs, l'honorable M. Grévy^en combattant le projet du Gouvernement, prétend que ce projet ne fait pas autre chose que ce que ferait le système consacré par son amendement, mais qu'il le fait sous une forme plus onéreuse à l'État. Dans l'un des deux cas, l'État emprunte pour exécuter; dans l'autre il garantit le capital que la compagnie doit fournir pour l'exécution.
En supposant que l'État puisse emprunter, quel sera le résultat de l'exécution par l'État du chemin de Lyon, au moyen d'un emprunt de 260 millions? Le voici :
Premièrement, l'emprunt de S60 millions pèsera directement sur vos finances et sur votre crédit, et vous mettra dans une plus mauvaise situation, quand vous voudrez emprunter ; car vos charges ordinaires seront accrues et votre dette aura grandi. Hais avec quels revenus ferez*vous face à cette obligation trop positive de payer environ 18 millions d'intérêts par année? Retirerez-vous du chemin de fer de Parisà Avignon leméme produit qu'en retirerait unecompagnie? Voilà toute la question. Pour mon compte, je ne le crois pas.
Quoique je n'entende pas dire que la ligne de Lyon ne soit pas une bonne ligne, elle ne produira pas les résultats magnifiques qu'on en attend. Mais j'ajoute que dût-elle produire ces résultats dans les mains d'une compagnie, d'une compagnie qui pourra combiner ses tarifs avec intelligence, qui suivra pas à pas le mouvement commercial, qui connaîtra les besoins du commerce, qui saura les nécessités locales, je dis que, quand elle produirait ce résultat dans les mains d'une compagnie bien placée pour l'obtenir, elle ne le donnera certainement pas dans les mains de l'État.
Dans cette hypothèse, l'État contracte une obligation cer«
taine pour acquérir un revenu incertain. Or, il n*est pas d'un législateur prudent de faire courir une pareille chance à rÉIat. Voyons maintenant la compag^nie. Est- il vrai que FËtaty en garantissant l'intérêt à 5 p. 100 sur une somme de S60 millions à la compagnie, conUracte une obligation pareille à celle qu'il contracterait s'il exécutait lui-même le chemin de fer» en dépensant les 260 millions ?
D*abord, messieurs, en supposant que la gahmtie fût autre chose qu'une obligation morale, en supposant que l'État pût avoir à payer effectivement le revenu qu'il garantit à la compagnie, vous voyez qu'il y a déjà une différence considérable entre Tintérêt de l'emprunt qu'il serait obligé de contracter et l'intérêt qu'il garantit à la compagnie. Ensuite la situation n'est pas la même. Dans le premier cas, en supposant même un emprunt spécial, quoique je ne comprenne pas d'emprunt spécial pour l'État, dans cette hypothèse même, l'Etat, qui emprunte, ne donne la garantie du chemin que comme un supplément de garantie aux prêteurs. Qu'une compagnie emprunte, au contraire, avec garantie de l'État, c'est le revenu du chemin qui est la garantie principale, et c'est la garantie de l'État qui devient la garantie supplémentaire. On ne saurait donc, sans abuser d'une analogie plus apparente que réelle, comparer entre elles ces deux opérations.
Quoi qu'on en ait dit, l'État et la compagnie font appel à des capitaux d'ordres différents. Sans doute, tous les capitaux sont puisés dans le réservoir commun; mais je ne suis pas assez insensé pour imaginer que, dans le cas où la confiance renaîtrait en France, il n*y aurait de capitaux disponibles sur le marché que jusqu'à concurrence de 260 millions ; je ne dis pas qu'il soit impossible à l'État d'emprunter pour ses besoins, et à la compagnie d'emprunter en même temps pour l'exécution de ce chemin, soit sous forme d'ac-
lion/ soit sous forme d'obligation; mais je dis que, diviser l'emprunt, c'est-à-dire accorder à TÉtat le droit d'emprunter pour ses propres besoins, et à la compagnie le droit d'emprunter en son nom pour l'exécution du chemin, c'est faire appel à deux ordres de capitaux différents ; c'est multiplier les capitaux en donnant à chacun la part qui lui convient, en les faisant sortir du réservoir par l'attrait qui leur est propre.
Je dis que les capitaux qui viendront se placer sur les fonds de la compagnie pour l'exécution des chemins de fer par les compagnies, ne seront pas ceux qu'un emprunt fait directement par l'État attirerait ; ce seront des capitaux d'un autre ordre, des capitaux qui, ne trouvant pas aujourd'hui de placement en France, s'en vont chercher des placements aléatoires à l'étranger; des capitaux qui émigrent pour trouver un très-gros intérêt dans les fonds américains ou dans des entreprises industrielles de l'Angleterre ou des États-Unis.
Messieurs, nous n'avons pas à nous occuper ici de la division du capital de la compagnie, nous n'avons pas à rechercher si la compagnie fait bien ou si elle fait mal d'emprunter une partie de son capital sous la forme d'obligation, et une autre paftie sous la forme d'action.
Cependant, si nous avions à entrer dans ces détails, je di« rais à l'Assemblée que je trouve, moi, celte nouvelle forme très-morale, et qu'en la choisissant, la compagnie rendra hommage à la disposition actuelle des capitaux et des mœurs. On s'est beaucoup plaint, non sans raison, à bien des égards, que les entreprises industrielles aient été l'objet, dans ce pays et dans d'autres, d'une spéculation sans limite.
Eh bien, sans bannir la spéculation de ces entreprises, ce qui est impossible, je crois qu'on en réduira beaucoup l'étendue en donnant pjus de certitude aux placements industriels. La garantie d'intérêt accordée par l'État, et la division du capital en capital-emprunt et capital-action, aura ce mé-
TRAVAUX PUBUCS. 351
rite à mes yeux de diminaer les chances offertes aux capitaux de placement. Et, puisque je suis sur ce sujet, qu'il me soit permis, en terminant, d'adresser un reproche à Thonorable M. Grévy. Je ne crois pas qu'il soit bon, je ne crois pas qu'il soit politique, je ne crois pas qu'il soit juste, du haut de cette tribune, avec l'autorité qui s'attache à un homme qui a l'honneur de parler devant cette Assemblée, de jeter une défaveur aussi grande sur une classe de citoyens, de représenter les hommes qui dirigent les compagnies de chemins de fer en particulier comme des agioteurs sans foi ni scrupule, qui font métier de piller la bourse d'autrui pour leur bénéfice particulier. Messieurs, celui qui vous parle a eu l'honneur de faire partie pendant trois ans, d'une compagnie de chemin de fer, et il pense avoir le droit de déclarer que, dans aucun pays du monde, excepté dans un cas de force majeure que les révolutions créent et dont elles auraient mauvaise grftce h se plaindre, dans aucun pays du monde, dis-je, les compagnies de chemins de fer n'ont exécuté avec plus de loyauté leurs engagements, n'ont administré avec plus de scrupule et de fidélité le capital remis en leurs mains. Ne confondons pas, messieurs. Il est loisible h tout le monde de se faire spéculateur en matière d'actions, comme il est loisible à tout le monde de se faire spéculateur en matière de grains, en matière d'eaux-de-vie, en matière d'huiles et de savons ; la spéculation s'exerce sur tout, elle fait de tout métier et marchandise. Je ne vous fais pas l'éloge des hommes qui, à leurs risques et périls, achètent, qu'ils aient la faculté ou non, un grand nombre d'actions dans l'espoir de les revendre avec bénéfice, mais je vous dis que, dans les compagnies de chemins de fer, il n'est pas question de cela; je vous dis qu'une compagnie de chemin de fer, formée pour administrer un chemin de fer, ne fait pas autre chose que de manier les deniers qui lui ont été confiés à charge d'en rendre compte. Elle em-
ploie ses capitaux en achat de rails, en constraction de terrassement et de matériel ; ce sont là des opérations dans lesquelles la surveillance de TÉtat intervient à toute heure, et dans lesqueUes il n'a jamais pu surprendre une malversation ni une infidélité. Sur ce point, messieurs, la France n'a pas offert le scandale d'un pays voisin, dans lequel les compagnies de chemins de fer, affranchies du contrôle de l'État, affranchies du contrôle du public et livrées à elles-mêmes, ont laissé voir de déplorables exemples. Je le déclare du haut de cette tribune, il n'y a rien de plus admirable que la probité, la loyauté et rintelligence avec lesquelles ont été administrées les compagnies de chemins de fer en France, et j'ajoute que quand on dit que ces compagnies ont manqué à leurs engagements envers l'État, on oublie que la compagnie d'Orléans, qui avait une garantie d'intérêt, n'a donné à TÉtat aucune occasion de débourser une somme équivalant de près ou de loin, en tout ou en partie, à cette garantie, et qu'elle a achevé le chemin entièrement à ses frais, ou par des capitaux empruntés dont le chemin de fer paye l'intérêt. Je dis que le chemin de Rouen a été achevé par les mêmes procédés ; je dis que le chemin du Nord, qui a coûté 200 millions, s'est terminé en entier aux frais de la compagnie; je dis que le chemin de fer de Strasbourg, le plus étendu de tous les chemins de fer exécutés par le concours de l'État et de l'industrie privée, est administré par une compagnie qui n'a donné à personne le droit de prétendre qu'elle ait manqué à un seul de ses engagements.
Quand on a de pareils exemples sous les yeux, on est mal venu &8e faire les détracteurs d'une industrie honorable et à calomnier par là son pays.
Je me devais à moi-même, pour le passé, et je crois que je devais aussi à mon pays de protester contre les paroles que j'ai entendues à celle tribune. (Très-bien I très-bien 1}
Rapportait AU nom do la GommiaBion (I) chargea d'axamlnar la projet de loi qtd a pour objet de modifier la loi éleotorale du 15 mars 1849.
(Séance du 18 mai).
M. LÉON Faucher, rapporteur. Messieurs, depuis noire première Révolution, et de 1789 à 1848, la France a traversé bien des régimes; elle a éprouvé les formes les plus diverses de gouvernement. Depuis la liberté la plus illimitée jusqu'à la dictature la plus absolue, nous ayons parcouru tous les degrés de l'échelle politique. Tantôt le pouvoir a élargi sa base, de manière à reposer sur cinq à six millions de citoyens ; tantôt il a resserré le cercle, de façon à n'y coaiprendre que quatre-vingt mille électeurs. On a successivement employé les combinaisons les plus contraires ; et l'on n'a pas moins fait pour étendre que pour restreindre les droits qui, dans un pays libre, peuvent appartenir aux citoyens.
Cependant, parmi tant d'innovations, il en est une que les esprits les plus hardis n'avaient pas envisagée, et que les lois les plus larges n'avaient pas consacrée avant notre époque. Le suffrage universel et direct ne figure dans aucune des cinq ou six constitutions qui marquent les étapes de la Révolution française de 1791 à 1804. Aucune de celles qui ont été mises en pratique n'appelle tous les Français à élire leurs représentants sans intermédiaires, et à prendre ainsi une part active à la direction de FÉtat.
(l)Cdtta commission éta't composée de MM. Baze, Berryer,Bocher, Boinyilliers, de BrogUe , président; Combarel de Leyval, Léon Faucher , secrétaire; Jules de Lasteyrie, de Laussat, de l'Espinasse, Léon de MaleviUe, de Montigny, Piscatory, le général de Saint-Priest, de Yatimesnil.
354 ASS8MBLËE LÉGISLATIVE (1S50).
C'est la Révolution de 1848 qui a inauguré ce nouveau droit public en France. En dépit des incontestables progrès qu*a faits la civilisation depuis soixante ans, l'épreuve pouvait paraître périlleuse; on Ta compliquée, en n'attachant à Fexercice du suffrage ni limites, ni règles, ni 'garanties. Le décret du Gouvernement provisoire (1), en abaissant jusqu'à r&ge de vingt-un ans la majorité politique, n'exigeait qu'un domicile de six mois pour l'inscription sur la liste électorale de la commune. Encore l'instruction du 8 mars, en dispensant les citoyens de faire la preuve de l'&ge et en les autorisant à se faire inscrire sur la liste d'une autre commune que celle de leur domicile» vint-elle effacer jusqu'à la trace de ces faibles garanties.
La constitution de 1848 a sagement abandonné à la loi le soin d*organiser le suffrage politique. Mais comment ce mandat a»t-il été rempli? la loi organique du 15 mars 1849 se borne en quelque sorte à viser le décret du Gouvernement provisoire. Elle rend plus impërative la condition des six mois de domicile ; mais elle n'indique et n'exige aucune preuve légale qui serve à la constater. Elle ajoute à peine quelques cas d'indignité à l'incapacité résultant de décisions judiciaires; voilà tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans l'intérêt delà société que le scepticisme le plus immoral travaille sans relâche à dissoudre et que l'anarchie attaque de front.
Quand on examine sans prévention l'économie de notre système électoral, on ne peut s'étonner que d'une seule chose : c'est que nos mœurs publiques aient résisté, dans le plus grand nombre des agglomérations urbaines ou rurales, à cette absence de règles, à cette indifférence de la loi. Mais à chaque épreuve du suffrage universel ainsi entendu.
(1) Ce décret porte la date du 5 mars 1848.
la confusion est devenue plus manifeste, et le péril plus grand. Chaque élection a doublé les anxiétés de Topinion publique. Il faut reconnaître, messieurs, dans les circonstances une de ces nécessités qui s'imposent à tous les esprits clairvoyants. De là, les propositions dont vous a saisis l'initiative parlementaire ; de là surtout le projet de loi qui vous est soumis et dont vous nous avez confié l'examen.
Le Gouvernement pense que notre législation électorale est défectueuse et dangereuse. Nous partageons cette conviction au plus haut degré. Le Gouvernement a jugé le moment venu de reviser et de corriger le système ; à cette ten« tative, qui nous parait à la fois morale et politique, nous croyons que l'Assemblée ne doit pas refuser son concours. Dans l'opinion de votre commission , le Gouvernement et l'Assemblée sont d'accord sur le but qu'il s'agit d'atteindre. Les réformes que le projet introduit dans le système électoral de la France se renfermenf-elles dans les limites que la loi fondamentale a posées, et ont-elles toute l'efficacité que la situation commande? voilà ce que nous avions à rechercher. L'économie tout entière du projet réside dans deux dispositions principales, celle qui détermine les conditions du domicile électoral, et celle qui étend le domaine des incapacités électorales déjà prévues par la loi.
Le projet de loi exige trois années de domicile dans la commune sur la liste de laquelle l'électeur doit être inscrit. La Constitution a-t-elle fait du domicile la condition de l'exercice du droit de suffrage T On n'en peut pas raisonnablement douter, en consultant le texte et en l'interprétant de bonne foi. Aux termes de l'article 80, l'élection se fait par département, au scrutin de liste, et les électeurs votent au chef-lieu du canton. La Constitution exige donc que chaque électeur exerce ses droits dans le canton auquel il appartient réelle* ment, et qu'il vote dans le lieu qu'il habite, au siège de ses
intérêts domestiques et au centre de ses relations. Le droit de suffrage devient ainsi l'expression du droit de cité ; il est attaché à la famille communale.
La loi du 15 mars reconnaît et consacre Tobligation du domicile ; mais elle rend en même temps cette condition illusoire, en la réduisant à une simple résidence de six mois. Il en résulte que l'électeur peut voter successivement dans plusieurs départements dans le cours d'une même législature. On mobilise en quelque sorte le droit de suffrage, au lieu de l'attacher au foyer de la famille et de le fixer. La loi semble provoquer l'électeur à une existence nomade ; elle lui donne la tentation de s'enrôler dans ces combinaisons de parti qui peuvent, à un moment donné et au moyen d'une population flottante, créer, ainsi que le fait remarquer l'exposé des motifs, dans les villes importantes des majorités de hasard.
Les constitutions de notre première République, portant la prévoyance un peu plus loin que fa loi du 15 mars, voulaient que l'électeur eût résidé une année entière dans le canton où il était appelé à voter. Encore avaient- elles placé, à côté de cette obligation et en faveur de la société, des garanties d'une autre nature. Tantôt le législateur, s'attachant à la maturité de la raison individuelle, voulait que l'on ne fût pas admis au vote avant d'avoir atteint l'âge de 25 ans ; tantôt il cherchait des gages de sécurité pour l'ordre social dans la situation de ceux qui contribuent sous une forme directe aux charges de l'Etat ; souvent, il établissait deux degrés d'élection, et faisait sortir du suffrage populaire une classe de citoyens actifs.
La Constitution de 1848 n'exige pas et n'admet pas d*autre garantie du vote que le domicile. C'est une raison pour rendre cette garantie plus sérieuse, pour fonder sur le domicile la sincérité et la moralité qui doivent présider à l'exercice des droits électoraux. Une résidence de six mois donne ou-
yerture à toute sorte de fraudes. Quand la loi se montre aussi indulgente, il ne faut pas attendre unesé?érité bien scrupuleuse de ceux qui sont chargés de la faire exécuter. Le droit appartient alors à qui s'en empare hardiment, et l'affirmation des intéressés leur vaut titre. Les listes électorales, malgré le zèle des magistrats municipaux, sont établies un peu à l'ayenture. Nous en trouvons la preuve dans les radiations qu'il a fallu opérer sur les listes de la capitalCi où le nombre des inscriptions se trouve réduit, après deux années, d'environ cent mille électeurs.
L'électeur, en exprimant l'opinion qui lui est personnelle, émet aussi un vote collectif. Il s'inspire, il doit s'inspirer des opinions et des intérêts au milieu desquels il est habitué à vivre. Il n'y a pas de citoyen en dehors de la cité. Nous ne comprenons plus le droit de suffrage, quand on l'attribue à un individu qui s'isole, qui ne tient en réalité à aucune agrégation sociale, et qui erre dans son pays en étranger; car alors il cesse de représenter pour sa part cette solidarité d'intérêts qui est le lien politique entre les hommes.
Le projet de loi fait résulter le domicile électoral d'une habitation continuée pendant trois ans, c'est-à-dire pendant la durée d'aune législature. On ne peut pas exiger moins, si l'on veut un domicile sérieux. Toute limite inférieure à trois ans établirait une véritable inégalité entreles électeurs, en conférant éventuellement le double vote à un certain nombre d'entre eux. Ajoutons que ce délai n'a rien d'excessif et représente à peine le temps qui suffit pour incorporer un ci* toyen et sa famille avec lui k l'agrégation communale.
Le domicile électoral, pour être quelque chose de certain, devait avoir des règles qui lui fussent propres; on ne pouvait pas l'abandonner à l'appréciation des magistrats. Il ne fallait pas faire sortir une enquête ni un procès de chaque inscription sur la liste de la commune. Voilà l'inconvf nient du
domicile d^origine» système qui a été soutenu dans le sein de la commission, et dont plusieurs amendements ont saisi TAssemblée elle-même. Il ne porte pas sa preuve avec lui, ce n'est pas un système assez simple pour entrer dans le mécanisme du suffrage universel. Le Gouvernement a pensé que de toutes les circonstances qui pouvaient caractériser la continuité d'habitation pendant trois ans, la plus manifeste était rinscription au rôle de la contribution personnelle. Il vous propose de décider que cette inscription, pendant trois années consécutives, fera preuve du domicile électoral au profit des inscrits. Nous adoptons ce principe qui donne le moyen le plus sûr et le plus général de constater le domicile, et qui, dans la pensée du projet, n'a du reste rien d'exclusif.
Ainsi, le projet reconnaît les caractères du domicile réel dans la situation des fils majeurs qui vivent dans la maison paternelle, dans celle des domestiques à gage et des ouvriers qui habitent chez leurs patrons; dans la présence sous les drapeaux des militaires en activité de service, et dans celle des fonctionnaires publics au lieu où ils exercent leurs fonctions. Partout, en un mot, où le Gouvernement a trouvé une preuve déjà consacrée par la loi, il propose d'en tenir compte. Ces diverses catégories démontrent surabondamment que le projet de loi, en ac} mettant l'inscription au rôle de la taxe personnelle comme le signe le plus certain du domicile, n'établit point un cens, et ne subordonne point le droit de suffrage au payement de l'impôt. Il suffit de lire, en les comparant, les divers paragraphes [de l'article 3 pour que le reproche d'inconstitutionnalité tombe de lui-même.
Cependant, on insiste; on fait remarquer que les conditions nouvelles du domicile auront pour effet d'exclure des listes électorales un certain nombre d'individus qui se trouvent investis du droit de voter et qui l'ont [déjà exercé dans
deux élections générales. Nous ne le contestons pas ; mais ([ulmporte ? Pourvu cpie la loi que vous avez à faire aujourd'hui confirme le droit dans les mains de tous ceux auxquels ce droit appartient, elle peut et elle doit éliminer les incapables, sans examiner s'ils ont ou s'ils n'ont pas été admis jusque-là. Ce n'est pas de cela que s'alarmera l'opinion publique. Au surplus, l'objection vient un peu tard. La loi du 15 mars, en exigeant six mois de résidence, a dû rayer des listes quelques-uns de ces hommes sans feu ni lieu que l'instruction du Gouvernement provisoire y avait fait inscrire. L'Assemblée constituante elle-même a ouvert la voie ; elle a établi le précédent dont l'Assemblée législative peut se pré« valoir aujourd'hui.
Le parti qui voudrait faire croire à la violation des principes constitutionnels se retranche derrière les lois organiques. Parce que la loi du 15 mars a été comprise sous cette dénomination générique ; parce qu'elle est, suivant lui, le complément de la Constitution, il s'oppose à ce que l'on en écarte un seul électeur et que l'on y change un seul arlicle ; il prétend, en un mot, la placer sous l'égide de cette inviolabilité qui protège la Constitution. Une pareille théorie n'est pas admissible. Il n'y a dans la Constitution que ce qui est écrit dans la Constitution. Nous ne pouvons pas^dire que les citoyens ne voteront qu'à l'âge de 25 ans, attendu !que ja Constitution a dit qu'ils voteraient dès l'âge de 21 ans. Mais nous avons le droit de portera trois années la durée du domicile, attendu que c'est non pas la Constitution, mais bien la loi électorale qui a fixé cette durée à six mois. S'il en était autrement, si les lois organiques déjà promulguées par l'Assemblée constituante et celles que l'Assemblée législative peut avoir à faire devaient, une fois votées, participera la permanence delà loi fondamentale, nous aurions enchaîné, nous aurions rendu vaincs les législatures à venir. Les lois ne se
360 ASSEMBLÉE LÉGISLA.T1VE (1850).
modifieraient plus avec l'état de la société. Elles deviendraient autant d'obstacles contre lesquels irait se briser le mouvement des idées, ou qu'emporteraient les révolutions.
Pour les adversaires directs da projet de loi, c'est violer la Constitution que de proposer une loi électorale. Nous ne les contenterons pas, quoi que nous puissions faire : c'est notre inaction qu'il leur faut. Prenons-en donc notre parti , messieurs, et regardons au fond des choses. Le Gouyemement» dans son projet, ne porte atteinte à aucun des principes que la Constitution a proclamés; il ne les enfreint ni ne les élude ; mais il déclare que le moment est venu d'user des droits que cette Constitution nous donne pour défendre la société menacée. 11 y a là un appel à votre patriotisme et à votre résolution que l'Assemblée est digne d'entendre. Votre commission ne craint pas d'être désavouée en disant que, pour l'accomplissement de ces grands devoirs dans les temps difficiles, les pouvoirs publics marcheront toujours unis.
Nous avons apporté au projet de loi des modifications qui n'en altèrent en rien la pensée, mais qui ont pour objet d'en compléter ou d'en préciser les termes. Le Gouvernement, consulté par nous, les accepte ; permettez-nous de les eipliqucr, en passant en revue les articles du projet auxquels s'appliquent ces amendements.
' L'article premier conservait la disposition de la loi du 15 mars, qui charge le maire seul du soin de dresser la liste électorale de la commune. La commission a pensé qu'en mettant plus de sévérité dans les conditions du suffrage, il fiUlait entourer la formation des listes de nouvelles garanties. Elle a donné deux assistants au maire, et a confié le choix de ces délégués, pour chaque commune, au juge de paix du canton, qui est placé dans une situation manifeste d'indépendance et d'impartialité. Les listes, contrôlées ainsi à leur origine, ne pourront que gagner en exactitude; et une sim-
pie obsenration des délégués arrêtera souvent dans leur germe des difficultés qui auraient, sans cela, épuisé, sous la forme contentieuse, tous les degrés de juridiction.
Nous avons étendu à vingt jours le temps qui est accordé pour la formation des listes. Le projet établit un droit nouveau et modifie la procédure administrative; les questions de domicile prennent une importance qu'elles n'avaient pas dans la loi du 15 mars. Un délai de douze jours ne suffirait plus pour constater les titres de chacun. D'ailleurs, nous n'avons plus, pour abréger ces premières opérations, les motifs qui pesaient sur l'Assemblée constituante.
Faut-il exiger les trois ans de domicile dans la même commune, ou seulement dans la circonscription du canton ? Le projet du Gouvernement se rattachait à la première interprétation ; votre commission a préféré la seconde. Voici la raison de cette préférence en quelques mots. Sans doute l'électeur ne peut être inscrit que sur la liste de la commune qu'il babite ; mais il y aurait trop de rigueur à exiger les trois années de domicile dans la même commune, lorsque la loi fondamentale a voulu renfermer l'exercice du droit électoral dans la circonscription du canton. Il suffira que l'électeur, en habitant successivement plusieurs communes, n'ait pas franchi ces limites. L'élection cantonale entraîne le domicile cantonal.
L'article 3 nous a paru comporter plusieurs additions. La pins essentielle, la plus considérable, est celle qui admet l'inscription personnelle au rôle de la prestation en nature pour les chemins vicinaux. Bien que tous les Français doivent la taxe personnelle, il n'est pas rare de voir des contribuables exemptés de cet impôt qui figurent au rôle des prestations. Pour constater le domicile , l'inscription personnelle au rôle des prestations vaut l'inscription au rôle de la contribution personnelle. Votre commission a saisi avec empres-
362 A8SE2CBLËE LÉGISLATIVE (1850).
sèment l'occasion qui s'offrait sous cette forme d'admettre le traFail comme preuve du domicile. Il n'y a pas, à ses yeux, d'élément plus moral du suffrafs^e que ces hommes qui, lorsque le service public le demande, contribuent de leurs bras et de leurs sueurs.
Le paragraphe 3 de cet article décidait que le domicile serait constaté par la déclaration des patrons pour les ouvriers qui habitaient avec eux dans leur maison ; nous avons ajouté ces mots : « et dans les b&timents d'exploitation, » moins pour étendre la portée du paragraphe que pour eu préciser le sens. Il s'agit des droits qui appartiennent à des hommes laborieux, et qu'une interprétation trop judaïque du texte pouvait leur faire perdre.
On a prétendu qu'en exigeant la déclaration du patron avec lequel l'ouvrier habite, le projet de loi plaçait l'ouvrier dans la dépendance du patron. On a voulu voir dans cette formalité, qui est tout à l'avantage des hommes attachés au travail, un signe de vasselage et comme une trace de servitude. On s'est indigné à la pensée très-gratuite assurément qu'il pouvait appartenir à un citoyen de conférer ou de retirer par le fait à un autre citoyen les droits politiques. Afin d'enlever tout prétexte à ces appréhensions, par un paragraphe additionnel à l'article 6, nous vous proposons de commettre le juge de paix pour constater, sur le refus du maître ou du patron et à la requête du domestique ou de l'ouvrier, le fait même du domicile. Ce recours, que nous ouvrons au domestique et à l'ouvrier, est la meilleure sanction de leur droit.
Nous avons cru devoir faire deux articles distincts des paragraphes 4 et 5 de l'article 3. La situation électorale des fonctionnaires publics et des militaires en activité de service est ainsi mieux définie. Les fonctionnaires publics ne doivent pas quitter le siège de leurs fonctions; ils y sont atta-
chés comme le soldat au drapeau. Nous avons pensé qu'il convenait de les inscrire sur la liste électorale de la commune où ils doivent résider ; mais nous mettons pour condition à cette prérogative spéciale qu'ils appartiennent depuis trois années sans interruption au service de l'État. Le Gouvernement dispose de leur sort et peut les déplacer toutes les fois qu'un intérêt public l'exige. Il leur doit bien de les dispenser du domicile qu'il ne leur a pas permis d'acquérir. Au reste, un fonctionnaire qui n'exercerait pas des fonctions publiques depuis trois ans pourra voter dans la commune où il avait acquis son domicile électoral avant de se vouer à la carrière des emplois publics ; il rentrera ainsi dans le droit commun établi par l'article 7 du projet.
Les constitutions de notre première République refusaient les droits électoraux aux serviteurs à gages. La Constitution de 1848 ne frappe d'indignité aucune catégorie de citoyens, à raison de la situation où du rang qu'ils occupent dans la société. Quand le législateur étend ainsi, jusqu'à l'universaliser, la présomption de moralité et d'indépendance qui sert de base au droit de l'électeur, il contracte l'obligation de se montrer très-difficile envers tous ceux qui ont attiré sur eux les sévérités de la loi pénale.
Dans un système électoral aussi large que le nôtre, les cas d'indignité, pour l'honneur du pays et pour la moralité du suffrage, doivent être très-nombreux. Si nous n'allons pas, à l'exemple de quelques Ëtats de l'Union américaine, jusqu'à exiger que le citoyen, pour être admis au vote, « ait une bonne renommée, » ne laissons pas, du moins, approcher de l'urne qui contient les destinées du pays les hommes qui sont le rebut de la société.
La loi du 15 mars n'a rendu qu'un faible hommage à ce principe; le projet du Gouvernement en étend les applications. Vous comprendrez, messieurs , que ces additions ne
364 ASSEMBLÉE LËOISLAUVE (1850).
nous aient pas encore paru complètes. La déchéance politi-* que doit atteindre tous ceux que la justice des tribunaux a sig^nalés comme ayant forfait à rbonueur, ou comme s*étant mis en révolte contre les lois. La loi du 15 mars n'a établi que des incapacités permanentes; le projet du Gouvernement crée des incapacités temporaires pour des délits qui n*ont pas le même caractère de gravité. Nous entrons dans cette voie que Téquité conseille ; caria loi politique doit, comme la loi pénale elle-même , mesurer les règles aux situations diverses qu'elle est appelée à régir.
Parmi les additions que nous vous proposons de faire aux causes d'incapacité légale énumérées dans le projet, figurent les condamnations, même disciplinaires, prononcées contre des militaires présents sous les drapeaux ; on ne peut pas reconnaître les droits du citoyen à des hommes qui ont été retranchés, ne fût-ce que pour un temps, des rangs de l'armée. Nous vous proposons encore de rayer des listes électorales les individus condamnés à l'emprisonnement pour outrage public à la pudeur. Les mêmes motifs nous ont déterminés à prendre, par exception, dans les délits de la presse, pour en faire des cas d'indignité, ceux qui n*impU« quent ni une question d*opîuion, ni même une question de parti, mais qui outragent les principes éternels et universels de la morale publique, de la famille et de la propriété. . En comblant, au chapitre des incapacités légales, les lacunes des lois antérieures et les omissions du projet, nous avons voulu, comme le Gouvernement, donner une base morale à l'exercice des droits électoraux.
Nous espérons que ces précautions de la loi ne seront pas contestées. Aucune opinion, aucun parti n'a intérêt à introduire dans la cité les hommes de désordre.
Le vote des citoyens doit être secret. Nous approuvons la disposition qui tend à confondre, dans le dépouillement des
suffrages , les votes des militaires avec ceux des autres élec« leurs du département auquel ils appartiennent.
Le Gouvernement vous propose de déclarer nulle ^u premier tour de scrutin toute élection qui n'aurait pas été faite à la majorité absolue des volants , par le quart au moins des électeurs inscrits. On sait que la loi du 15 mars n'exige pour la validité de l'élection que le huitième des électeurs inscrits, et qu'elle se contente de la majorité relative. Votre commission, nous n'avons pas besoin de le dire» messieurs, était favcrablement disposée pour la pensée du projet; comme le Gouvernement, elle veut que le résultat de l'élection soit le triomphe de la majorité, et elle redoute, au même degré que lui, les combinaisons qui mettent ce résultat à la merci des minorités. Mais pour obtenir des votes plus sincères, pour faire de l'élection l'expression réelle de la majorité, on s'exposerait à la rendre impossible. Le premier tour de scrutin, avec cette condition rigoureuse, donnerait rarement des résultats; au second tour de scrutin, les passions politiques seraient trop vivement excitées pour que les diverses nuances d'opinion pussent transiger et s'entendre; on arriverait nécessairement au troisième tour de scrutin, dans lequel l'indifférence des électeurs et le petit nombre des votants assureraient la victoire aux minorités persévérantes et disciplinées. Le vote & la majorité relative semble être, sous l'empire du suffrage universel , la condition du scrutin de liste. Nous ajournons donc, sur ce point, les espérances que le projet du Gouvernement avait fait concevoir. En conservant le système de la loi du 15 mars, nous adoptons la disposition du projet qui élève au quart des inscrits le nombre des votants qui doit être nécessaire pour la validité des opérations.
C'est ici que viendrait naturellement se placer un amendement dont l'honorable M. de l'Espinasse a pris l'initiative dans sa proposition , et qui paraît avoir obtenu l'adhésion
d'un grand nombre de nos collègues. Ce système consiste à punir d'une amende proportionnelle au chiffre des contributions directes qu'il paye tout citoyen régulièrement inscrit sur les listes électorales qui, sans motif légitime, aura né-* gligé ou refusé de voter. Une autre yariété de l'amendement fixe à 5 ou à 10 fr., en cas d'abstention» la quotité de l'amende exigible. Dans la pensée de M. de TEspinasse le vote est, comme on voit, obligatoire : l'électeur a un mandat à remplir ; il n'exerce pas seulement un droit, il accomplit un devoir. Sans examiner cette théorie, et même en la supposant logique, nous avons dû reculer devant les difficultés de l'exécution. Nous nous sommes rappelé que la présence de l'électeur était un fait matériel qui n'impliquait pas nécessairement l'expression d'une opinion et qui ne Tempéchait pas d'annuler ou de perdre son vote.
Pour appliquer à l'abstention des électeurs une disposition pénale, en adoptant la procédure déjà très-simplifiée que propose M. de l'Espinasse, il faudrait constater l'absence des électeurs, renvoyer la liste au procureur de la République, pour qu'à sa diligence les amendes fussent prononcées par le juge de paix du canton, qui jugerait en dernier ressort la validité des excuses, et enfin mettre les amendes en recouvrement. Combien d'opérations à suivrai combien de procès! Dans les élections générales de 1849 , plus de trois millions d'électeurs inscrits n'ont point pris part au vote. En admettant que la clause pénale réduisit à un million le nombre des abstentions, quel Gouvernement pourrait recouvrer un million d'amendes, dix à douze mille par département I Si les électeurs qui n'auront pas été déclarés excusables refusent de payer, quels moyens aura-t-on de les contraindre? Dans le cas d'une récidive, il faudra rayer l'électeur de la liste et lui retirer des droits dont il ne sait pas ou ne veut pas faire usage; n'est-ce pas condamner indirectement le suffrage
universel? Votre commission n'a pas cru, messieurs, qu'il lui appartint de tous présenter une disposition qui pouvait avoir de telles conséquences.
Le délai de quarante jours, dans les limites duquel le Gouvernement est tenu de convoquer les électeurs^ par suite des vacances survenues dans l'Assemblée législative, a pour effet de multiplier dans le pays les causes d'agitation et les occasions de troubles. Le Gouvernement vous propose d'étendre ce délai à six mois. Nous adhérons à cette disposition qui nous parait conçue dans l'intérêt de la paix publique. En moins d'un an, les électeurs du département de la Seine et ceux de quelques autres départements ont été ap* pelés quatre fois à exercer leur droit de suffrage. Quatre élections successives les ont enlevés à leurs affaires et sont venues porter la perturbation dans leurs intérêts. Nous ne pouvons pas tolérer que le Gouvernement et le repos de la société soient mis ainsi en question tous les jours. Ce n'est pas heureusement dans cette perpétuelle agitation que con* siste la vie politique.
Nous n'avons rien changé aux dispositions transitoires du projet. Dans la pensée d'accommoder la loi nouvelle aux faits actuels, ou a proposé des amendements qui en détruiraient l'efficacité et qui en altéreraient le principe. Votre commission, messieurs, ne pouvait pas so prêter à ces combinaisons. Les lois qui règlent les capacités civiles et politiques ne disposent pas seulement pour l'avenir; elles saisis^ sent aussi, elles saisissent d'abord le présent. Si nous attribuons aujourd'hui l'action des droits électoraux à des individus qui ne remplissent pas les conditions légales, il faudra demain admettre des exceptions analogues. Il n'y a pas de terme ni de limite possible, quand on s'engage dans cette voie. La loi du 15 mars n'a fait remise à personne de l'obligation des six mois de domicile; nous suivons cet
a68 ASSEMBLÉS LÉGISLATIVE (1850).
exemple en rendant obligatoire pour tout le monde le domicile de trois ans. Qu'il soit bien entendu seulement que la déclaration des maîtres ou patrons, qui doit se faire annuel* lement pour établir le domicile des domestiques et des ouvriers, pourra être faite pour les trois années par le même certificat, à la première application de la loi.
Un dernier mot, messieurs. On s*est préoccupé de l'influence que pourraient exercer les dispositions du projet de loi sur le nombre des électeurs inscrits. Les recherches que l'on a faites, les calculs que l'on a voulu établir se proposaient l'impossible. Sous le régime du cens et en consultant les rôles des contributions directes, dans des combinaisons où le chiffre des impôts payés était le seul élément d'apprécia* tion dont on eût à tenir compte, on n'obtenait, pour déterminer l'importance des réformes, que des résultats approximatifs. Que serait-ce donc, s'il fallait embrasser des nombres comme ceux que donne le suffrage universel, et ajouter aux électeurs qui prouveraient leur domicile par l'inscription au rôle de la taxe personnelle ou de la prestation en nature ceux qui seraient portés comme ayant leur domicile dans la maison paternelle, ou comme partageant le domicile du maître ou (jlu patron! La discussion prouvera, s'il le faut, la vanité de ces recherches. Mais votre commission n'a pas dû s'en préoccuper; elle avait à déterminer des principes. Vous l'aviez chargée d'examiner à quelles conditions les citoyens doivent éU:e inscrits sur les listes électorales, et par quelles causes ils peuvent en être exclus. Nous ne dissimulons pas que le projet de loi diminuera le nombre des électeurs, en faisant disparaître des contingents politiques tous ceux qui s'y trouvaient indûment compris. Mais ce sont là des questions de droit et de moralité que vous -nous avez donné à résoudre; ce n'est pas une statistique électorale à dresser. Nous croyons accomplir ce mandat dans toute son étendue,
en TOUS proposant d'adopter le projet de loi tel que nous Tavons amendé.
Il reste, messieurs, à votre commission , à se prononcer sur la question d'urgence. Nous pensons qu'il y a lieu de la déclarer. L'urgence ressort de la nature même du projet et de la gravité des circonstances. Ordonner trois lectures, ce serait renouveler trois fois dans le pays l'agitation qu'un débat de cette importance doit communiquer aux esprits. La question d'une réforme dans la loi électorale ne peut pas se poser sans être promptement résolue, car, avec les chances que laisse encore au désordre le lendemain d'une révolution, les partis ne tarderaient pas à en faire une question de vie ou de mort pour le Gouvernement et pour la société tout entière.
Ce projet de loia-t-il ou n'a-t-il pas respecté la Constitution? Voilà le terrain brûlant sur lequel on cherche à placer depuis huit jours les débals de la presse et les excitations des partis. De pareilles discussions sont un véritable danger. Il n'y a plus d'ordre social, le jour où chacun se croit libre d'examiner si la société doit succomber à une crise ou y survivre. Il n'y a plus de sécurité pour personne, le jour où l'on met en doute le devoir qui existe pour tous de se soumettre à la loi.
Vous êtes donc, messieurs, dans la nécessité de vider, sans perdre de temps, le débat qui va s'ouvrir devant vous. Ni le Gouvernement, ni l'Assemblée ne l'a fait natlre. Il s'est posé d'abord dans la conscience publique, dont les pouvoirs établis ne sont que les organes.
L'opinion s'est émue, en faisant un retour sur la situation du pays. Un cri général, parti de tous les points de la France, a devancé et sollicité la détermination du Gouvernement. Nous sommes en présence d'une crise ; mais il dépend de vous, messieurs, de la conjurer. En abordant sans retard l'examen du projet de loi qui vous est soumis, vous montrerez que