A HT
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour Texécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes, ni dispenser de leur exécution.
Art. 68.
Le Roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables.
Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges, n'ont d'efiPet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire
ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les
articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des
articles patents.
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Art. 70.
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins q,uarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
DOCUMENTS IIISTOIUQUES 439
Art. 71.
Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des Chambres dans les deux mois.
Art. 72.
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, Tajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la môme session sans l'assentiment des Chambres.
Art. 73.
Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées
l)ar les juges, sauf ce qui est statué relativement aux
ministres.
Il a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.
Art. 75.
Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Art. 76.
Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.
Art. 77.
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
Art. 78.
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution môme.
440 DOCX'MK.NTS IlISTOHigUKS
Art. 79.
A la mort (lu Koi, h^s (vliainbres s'assemUeiit sans convocation, au ])lus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans Tacte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambre» reprennent leurs fonctions jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
S'il n'y a eu qu'une Chambre dissoute, on suit la même règle à l'égard de cette Chambre.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du Eoi sont exercés, au nom du peuple belge, par les Ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
Art. 80.
Le Roi est majeur à l'âge de 18 ans accomplis.
Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :
Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.
Art. 81. .
Si, à la mort du Roi, spn successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
Art. 82.
Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les Ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, con-
voquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
Art. 83.
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne. Le régent n'entre en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 80.
Aut. 84.
Aucun changement à la Constitution ne peut être ftiit pendant une régence.
Art. 85.
En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.
SECTIOiN IL