SECTION PREMIÈRE
DU EOI.
Art. 60.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de , de mâle
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en mâle, par ordre de primog-éiiiture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Art. 61.
A défaut de descendance masculine de N il pourra
nommer son successeur avec Tassentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par Tarticle suivant.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode cidessus, le trône sera vacant.
Le Roi ne peut être en même temps clief d'un autre État, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Art. 63.
La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
Art. 64.
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Art. 65.
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Art. 66.
Il confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
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Il lie nomme h (Fautres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'uni; loi.