DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 92.
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Art. 93.
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 94.
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu*en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 95.
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation. Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le ju<^ement des ministres.
Art. 96.
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour Tordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut-être prononcé qu'à l'unanimité.
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Art. 07.
Tout jn<^ement est motivé. Il est prononcé en audience ])ul)lique.
Aux. 98.
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.
Art. 99.
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
Les conseillers des Cours d'appel et les présidents et viceprésidents des tribunaux de première instance de leur ressort, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées Tune par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées Tune par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
Art. 100.
Les juges sont nommés à vie.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.