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Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
Art. 102.
Les traitements des membres de Tordre judiciaire sont fixés par la loi.
Art. 103.
Aucun ju^e ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
Art. 104.
Il y a trois Cours d'appel en Belgique. La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.
Art. 105.
Des lois particulières règlent Torganisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
Art. 106.
La Cour de cassaticfn prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
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