‹ Léopold 1er et Léopold II, rois des BelgesChapitre 27 sur 56 · DES FINANCES · texte numérisé non relu

DES FINANCES

Art. 110.

Aucun impôt au profit de TEtat ne peut être établi que par une loi.

Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité relativement aux impositions provinciales et communales.

Art. 111.

Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

Art. 112.

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.

Art. 113.

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens, qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la province ou de la commune. Il n'est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringen, lequel reste soumis à la législation ordinaire.

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Art. 111.

Aiinine pension, aucune ^^ratification h la cliarg-e du trésor ])iiblic ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

Art. 115.

Chaque année, les Chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.

Toutes les recettes et dépenses de TÉtat doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 116.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.

Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'État est soumis aux Chambres avec les observations de la Cour des comptes.

Cette Cour est organisée par une loi.

Art. 117.

Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour j faire face sont annuellement portées au budget.

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