DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
Art. 108.
Les institutions provinciales et communales sont réglée» par des lois.
Ces lois consacrent l'application des principes suivants :
r* L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du Gouvernement près des conseils provinciaux ;
2" L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;
3" La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;
4" La publicité des budgets et des comptes ;
5*" L'intervention du Eoi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général.
Art. 109.
La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des reeristres sont exclusivement dans les attributions des auto-
rites communale