DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Art. 131.
Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu h la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 71.
Ces Chambres statuent, de commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents ; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des sutfrages.
Art. 132.
Pour le premier choix du chef de l'État, il pourra être dérogé à la première disposition de l'article 80.
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